Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82036 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RFF
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GOODNESS SAS
RCS PARIS 537 640 807
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0054
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ GOLDEN AGRI INTERNATIONAL PTE LTD
[Adresse 1]
domiciliée : chez HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas LEQUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0040
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 30 et 31octobre 2023, la société GOLDEN AGRI INTERNATIONAL PTE LTD a pratiqué des saisies-conservatoires sur les comptes de la société GOODNESS. Ces saisies conservatoires avaient été autorisées par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2023.
Par acte du 29 novembre 2023, la société GOODNESS a assigné la société GOLDEN AGRI INTERNATIONAL PTE LTD (ci-après société GOLDEN AGRI) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société GOODNESS sollicite la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées par la société GOLDEN AGRI les 30 et 31 octobre 2023 et la condamnation de la société GOLDEN AGRI à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GOLDEN AGRI a sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société GOODNESS à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, les parties, la société GOLDEN AGRI en qualité de vendeur et la société GOODNESS en tant qu’acheteur, ont conclu trois contrats de vente de sucre et de transport par conteneurs les 16 janvier et 6 février 2023.
Il n’est pas contesté que la société GOLDEN ne s’est pas acquittée de l’ensemble des sommes dues au titre de ces contrats dans les délais prévus par ceux-ci.
Au titre des 32 conteneurs de [Localité 7], la société GOLDEN AGRI verse trois factures desquelles il ressort que la somme totale de 606.375,66 USD était due, elle précise que la somme de 565.820,19 USD a été réglée de sorte que seul un montant de 40.555,47 USD est réclamé à ce titre
Contrairement à ce que prétend la société GOODNESS, l’accord tripartite qui aurait pour objet, aucune traduction n’étant fournie, un paiement direct des sommes dues par la société GOODNESS par la société MSK à la société GOLDEN AGRI en date du 13 juillet 2023 n’est pas signé par la société GOLDEN AGRI. Au demeurant, il est prévu que la société GOODNESS reste tenue en cas de non-paiement par la société MSK. A cet égard, le courriel du 4 août 2023 atteste de la réception par la société GOLDEN AGRI de deux règlements d’un montant de 161.620 USD chacun de la part de MSK, ces montants ne permettent pas de recouvrir la totalité de la somme due et le restant demeure à la charge de la société GOODNESS. La société GOODNESS reconnaît d’ailleurs en page 8 de son assignation qu’elle doit la somme de 40.555,47 euros au titre des marchandises livrées à [Localité 7].
Au titre des 50 conteneurs de [Localité 8] (Ghana), la société GOLDEN AGRI verse deux factures desquelles il ressort que la somme totale de 209.605,80 euros était due. Suite à la vente aux enchères, la société GOLDEN AGRI démontre, factures des nouveaux acheteurs à l’appui, qu’elle a subi une perte de 143.180,58 USD.
Au titre des conteneurs de [Localité 6], il résulte des factures versées que la somme de 757.314 USD était due, étant précisé que ces marchandises ont été confisquées par les douanes locales.
En plus des factures impayées, les marchandises arrivées entre mars et avril 2023 aux ports de destination, mais dont la livraison effective à la société GOODNESS n’a pas été faite ont engendrés de surestaries, de frais de stockage, de gardiennage, de pénalités douanières qui s’élèvent à la somme de 818.872,66 USD suivant factures des sociétés tierces ayant achetés les marchandises versées.
La société GOLDEN AGRI confirme qu’elle a bien perçu la montant de 792.311,22 euros en juillet et rappelle qu’elle a déduit ce montant de sa créance. A cet égard, la société GOLDEN AGRI souligne à juste titre que les clauses 9 des contrats lui permettent d’imputer les paiements effectués à l’apurement de toute dette en vertu des contrats. Alors que la société GOODNESS avait effectué ce versement au titre des conteneurs de [Localité 6], la société GOLDEN AGRI a affecté ce montant aux 50 conteneurs arrivés au Ghana représentant une valeur de 951.441,26 euros dont 30 avaient été saisis par les douanes en juillet 2023. Cependant, ce versement important au mois de juillet 2023 aurait pu conduire à libérer une partie des marchandises, le choix opéré unilatéralement par la société GOLDEN AGRI a entraîné le blocage de l’ensemble des conteneurs aux divers ports d’arrivée alors que la libération d’une partie d’entre eux au regard de ce versement aurait pu permettre de débloquer en chaîne la situation puisque la société GOODNESS aurait ensuite obtenu le paiement de ses clients, permettant le règlement des autres factures non encore réglées. Le caractère potestatif du dernier paragraphe de la clause 9 « règlement » des contrats a entraîné en chaîne une situation inextricable pour la société GOODNESS et une grande partie des surcoûts réclamés par la société GOLDEN AGRI. Cette démonstration suffit à renverser l’apparence de créance dont se prévaut la société GOLDEN AGRI.
Au demeurant, s’agissant du montant de 70.600,82 euros que la société GOODNESS reconnaît devoir à la société GOLDEN AGRI, les saisies conservatoires étant fructueuses à hauteur de 604.636,08 euros et 7.643,58 dollars et 4.526,72 dollars, aucune menace sur le recouvrement n’est démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, les saisies conservatoires litigieuses ont entraîné une immobilisation de trésorerie à hauteur de 604.636,08 euros et 7.643,58 dollars et 4.526,72 dollars, du 30 octobre 2023 à ce jour, soit pendant 4 mois. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant forfaitaire de 15.000 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société GOLDEN AGRI sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société GOODNESS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société GOLDEN AGRI PTE LTD à l’encontre de la société GOODNESS les 30 et 31 octobre 2023,
Condamne à la société GOLDEN AGRI PTE LTD à verser à la société GOODNESS la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société GOLDEN AGRI PTE LTD à verser à la société GOODNESS la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GOLDEN AGRI PTE LTD aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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