Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03367 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITBK
DD
TJ d'AVIGNON
HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
23 août 2022 RG:20/02191
[A]
[A]
[A]
[A]
[A]
C/
[A]
Grosse délivrée
le 15/02/2024
à Me Georges Pomies Richaud
à Me Emilie Blas
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 23 août 2022, n°20/02191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
[D] [A] épouse [P]
prise en sa qualité d'ayant-droits de [F] [A] et héritière co-indivisaire de l'indivision successorale de ses parents les époux [M] [A]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 20] (Sicile, Italie)
décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 19]
M.[R] [A]
pris en sa qualité d'ayant-droits de [F] [A] et d'héritier co-indivisaire de l'indivision successorale de ses parents les époux [M] [A]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 20] (Sicile, Italie)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Mme [G] [A] épouse [Z]
prise en sa qualité d'ayant-droits de [F] [A] et d'héritière co-indivisaire de l'indivision successorale de ses parents les époux [M] [A]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 18]
M.[J] [A]
pris en sa qualité d'ayant-droits de [F] [A] et d'héritier co-indivisaire de l'indivision successorale de ses parents les époux [M] [A]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 24]
[Localité 18]
M.[L] [A]
pris en sa qualité d'ayant-droits de [F] [A] et d'héritier co-indivisaire de l'indivision successorale de ses parents les époux [M] [A]
né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentés par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Martine Furioli-Beaunier, plaidante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉ :
M.[V] [A]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représenté par Me Emilie Blas de la Selarl Vallis Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
PARTIES INTERVENANTES
M.[Y] [P]
veuf et ayant-droit de [H] dite [D] [A] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 19]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25] (84)
[Adresse 14]
[Localité 18]
M.[S] [P]
fils et ayant-droit de [H] dite [D] [A] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 19]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 18]
M.[T] [P] fils et ayant-droit de [H] dite [D] [A] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 19].
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentés par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Martine Furioli-Beaunier, plaidante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [B] veuve [A] a géré depuis le décès de son époux [M] [A] les comptes de la communauté ouverts auprès de la [21].
Ses enfants, MM. [R], [J], [L] et Mmes [D] et [G] [A], ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2018, mis en demeure leur frère M.[V] [A] de restituer la somme de 68 000 euros qu'il aurait retiré sur une durée de trois ans sur le compte épargne de leur mère.
Reprochant à la [21] d'avoir manqué à son obligation de surveillance ils l'ont assignée devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 26 mai 2020 a reconnu sa négligence dans la surveillance des comptes de Mme [F] [B] veuve [A], dit qu'elle est responsable pour moitié, avec la titulaire du compte, du préjudice financier subi et l'a condamnée à leur payer à ce titre la somme de 35 000 euros.
Par acte du 31 juillet 2020, Mme [F] [B] veuve [A], MM.[R], [J], [L] et Mmes [D] et [G] [A] ont ensuite assigné leur fils et frère M.[V] [A] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir condamner celui-ci, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à leur payer la somme de 70 000 euros en restitution des sommes détournées ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
[F] [B] veuve [A] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Mme [D] [A] épouse [P], M. [R] [A], Mme [G] [A] épouse [Z], M. [J] [A] et M. [L] [A] (les consorts [A]) ont indiqué venir aux droits de leur mère et poursuivre l'action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de l'indivision successorale de leurs parents.
Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon :
- a déclaré recevable la reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers et d'ayant-droits,
- a condamné M.[V] [A] à leur payer les sommes de :
- 37 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
- 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- a dit que le paiement des sommes sera assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation, soit le 31 juillet 2020 et que les intérêts échus, dus pour le moins pour une année entière, produiront intérêts,
- a débouté M.[V] [A] de sa demande de délai de paiement en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à voir condamner M.[V] [A] pour escroquerie au jugement ;
- a condamné M.[V] [A] à payer Mme [D] [A] épouse [P], M.[R] [A], Mme [G] [A] épouse [Z], M.[J] [A] et M.[L] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande sur ce même fondement ;
- a condamné M.[V] [A] aux entiers dépens.
Le tribunal, constatant l'existence d'un recel successoral à hauteur de 72 000 euros justifiant la condamnation du défendeur a cependant jugé y avoir lieu à déduction du montant déjà versé par la banque à hauteur de 35 000 euros en exécution du jugement antérieur en application du principe de la réparation intégrale.
[H] dite [D] [A] épouse [P] est décédée le [Date décès 17] 2022. Son époux et ses deux enfants sont intervenus la procédure en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit.
Par déclaration du 17 octobre 2022, les consorts [A] ont interjeté appel de la décision de première instance.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, les appelants demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle condamne M.[V] [A] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de condamner M.[V] [A] à restituer les sommes détournées et à leur payer la somme de 74 000 euros à ce titre,
- de dire que ces sommes seront assorties de l'intérêt légal compter de l'assignation,
- de dire que conformément à l'article 1343-1 du code civil, les intérêts échus à compter de cette date produiront intérêts,
- de débouter M.[V] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
- que le principe de la réparation intégrale ne s'oppose pas à ce que la banque soit condamnée à réparer les préjudices nés de ses manquements qui constituent des préjudices distincts du préjudice financier causé par M.[V] [A],
- qu'il convient en outre de tenir compte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes ayant exonéré la banque de sa responsabilité,
- que l'appel incident formé par l'intimé ne saurait prospérer puisque les pièces versées aux débats établissent l'existence d'un recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil justifiant qu'il soit ainsi écarté du partage des biens relevant de la succession et condamné au paiement de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du même Code
- que M.[V] [A] qui ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière ne saurait bénéficier de délais de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2023, M.[V] [A], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour :
- de recevoir son appel incident,
A titre principal
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions,
- de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa responsabilité éventuelle à la somme de 31 000 euros au titre du solde des sommes litigieuse,
- de l'infirmer pour surplus,
Statuant à nouveau
- de débouter les appelants de leur demande de dommages-intérêts,
- de lui accorder les plus larges délais de paiements en considération de sa situation personnelle et patrimoniale, en application de l'article 1343-5 du Code civil.
L'intimé soutient :
- que les appelants ne rapportent pas la preuve du recel successoral allégué, le dol n'étant pas établi puisque leur mère, aujourd'hui décédée, a volontairement opéré ces gratifications à son profit,
- à titre subsidiaire, que les appelants ont déjà perçu la somme de 35 000 euros en réparation de leur préjudice en exécution du jugement condamnant la banque et ne sauraient être indemnisés au-delà de leur préjudice effectif en application du principe de réparation intégrale, qu'ils ne rapportent pas la preuve des prétendus retraits d'espèces qu'ils lui imputent à hauteur de 8 000 euros de sorte que leur préjudice établi et non indemnisé devra être limité à la somme de 31 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le détournement frauduleux et le recel successoral
Le tribunal a considéré que M.[V] [A] avait prélevé frauduleusement au préjudice de sa mère et de l'indivision successorale la somme totale de 72 000 euros sur les comptes communs.
Il a pris en compte l'indemnisation effective du préjudice financier opérée par la [21] en exécution du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 mai 2020, à hauteur de 37 000 euros.
M.[V] [A] soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve d'éventuels falsifications et/ou détournements et que les gratifications dont il a bénéficié ont été réalisées de plein gré par sa mère.
Les appelants soutiennent qu'il a commis une faute en prélevant frauduleusement la somme de 74 000 euros au préjudice de l'indivision successorale de sorte qu'il doit réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; qu'il s'est également rendu coupable de recel successoral en détournant cette somme et doit donc être condamné à la leur rembourser, dès lors que le premier juge n'a pas tenu compte de l'arrêt ayant exonéré la banque de sa responsabilité.
Selon l'article 1240 du Code civil 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon l'article 778 du même Code ' Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 10) «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
M.[V] [A] ne conteste pas avoir perçu la somme de 74 000 euros mais soutient qu'il s'agissait de gratifications de la part de sa mère.
Il produit une attestation de son frère [K] qui écrit avoir vu leur mère lui remettre un chèque.
Les appelants produisent de leur côté une attestation du même [K] [A] indiquant n'avoir jamais signé la première. Ils soutiennent que celui-ci connaît des difficultés psychiques, lit et écrit difficilement, et qu'une mesure de protection est en cours d'instauration.
La lecture de cette dernière attestation démontre de réelles difficultés dans l'expression et son écriture ne correspond pas à celle de l'attestation produite par M.[V] [A].
M.[K] [A] a d'ailleurs été entendu par les services de gendarmerie de [Localité 18], le 12 avril 2023, indiquant à cette occasion ne savoir ni lire ni écrire et déposer plainte contre son frère.
Le 05 mai 2023, il a été examiné par un médecin expert qui a conclu à l'existence d'une pathologie psychiatrique ou neurologique altérant ses facultés mentales au point d'empêcher l'expression de sa volonté.
Il s'en déduit que l'attestation de M.[K] [A] produite par M.[V] [A] n'a aucune valeur probante.
Les consorts [A] ne contestent pas la somme retenue par le tribunal soit 74 000 euros mais le fait que leur mère ait pu remettre volontairement une telle somme à leur frère.
Ils produisent des copies de chèques établis entre le 22 mai 2015 et jusqu'au 18 juin 2018 dont ils soutiennent que la signature ne correspond pas à celle de [F] [A] et ce pour un montant total de 70 000 euros.
Ils produisent en outre la copie d'un chèque de 4 000 euros établi au bénéfice d'[V] [A] en date du 20 août 2020, alors que la procédure était déjà en cours, et dont la signature ne correspond pas non plus à celle de [F] [A].
Au total l'encaissement de chèques frauduleux au bénéfice de M.[V] [A] s'établit comme suit :
- entre le 29 mai 2015 au 21 juin 2015 : la somme de 70 000 euros
- le 20 août 2020 : la somme de 4 000 euros
soit au total 74 000 euros
Est ainsi démontré le détournement de la somme totale de 74 000 euros depuis les comptes de [F] [A] par M.[V] [A] notamment par falsification de la signature de sa mère, alors qu'il échoue à rapporter la preuve de l'intention libérale de celle-ci à son égard.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il avait prélevé frauduleusement au préjudice de l'indivision successorale et de [F] [A], la somme de 74 000 euros.
Par suite, le tribunal a pris en compte la décision du tribunal judiciaire d'Avignon du 26 mai 2020 par lequel la [21] avait été condamnée à verser aux requérants la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d'un défaut de surveillance et du partage de responsabilité à hauteur de 50%, pour fixer à la somme de 37 000 euros l'indemnisation du préjudice financier des requérants.
Cependant, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 9 décembre 2021, infirmé le jugement précité et débouté les consorts [A] de leur demande à l'encontre de la banque.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point, le préjudice financier devant être réparé dans son intégralité soit à hauteur de 74 000 euros.
Le tribunal a alloué 3 000 euros au titre du préjudice moral. Les consorts [A] sollicitent la confirmation sur ce point, sans démontrer l'existence du préjudice allégué lié à l'existence de la faute imputable à [V] [A].
M.[V] [A] s'y oppose sans plus de motivation.
En l'absence d'élément, les consorts [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations seront assorties de l'intérêt légal à compter de la date d'assignation et que conformément à l'article 1343-1 du Code civil, les intérêts échus à compter de cette date produiront intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
Le tribunal a débouté M.[V] [A] de sa demande de délai de paiement au motif qu'il ne justifiait pas de sa situation financière.
Celui-ci reprend cette demande devant la cour sans produire aucune pièce justificative relative à sa situation.
Les appelants s'opposent à cette demande et produisent une ordonnance de saisie-conservatoire sur créances de juillet et août 2020, et la dénonciation de saisie du 2 août 2020.
En l'absence d'élément, le jugement sera confirmé en qu'il a débouté [V] [A] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
M.[V] [A] succombant devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à M.[Y] [P], M.[S] [P], M.[T] [P], M.[R] [A], Mme [G] [A] épouse [Z], M.[J] [A] et M.[L] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté [V] [A] de sa demande de délai de paiement en application de l'article 1343 du Code civil
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[V] [A] à restituer les sommes détournées et à payer à M.[Y] [P], M.[S] [P], M.[T] [P], M.[R] [A], Mme [G] [A] épouse [Z], M.[J] [A] et M.[L] [A] la somme de 74 000 euros en réparation de leur préjudice financier
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter l'assignation soit le 31 juillet 2020
Dit que conformément à l'article 1343-1 du Code civil, les intérêts échus à compter de cette date produiront eux-même intérêts.
Déboute M.[Y] [P], M.[S] [P], M.[T] [P], M.[R] [A], Mme [G] [A] épouse [Z], M.[J] [A] et M.[L] [A], de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral,
y ajoutant,
Condamne M.[V] [A] aux entiers dépens,
Condamne M.[V] [A] à payer à M.[Y] [P], M.[S] [P], M.[T] [P], M.[R] [A], Mme [G] [A] épouse [Z], M.[J] [A] et M.[L] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,