Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 104
Rôle N° RG 20/05311 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4R6
[T] [E]
C/
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marguerite LIONS
Me Jean pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 05 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01758.
APPELANTE
Madame [T] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013732 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 24 Septembre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
né le 23 Août 1967 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] et Mme [T] [E] ont vécu en concubinage entre le mois de juillet 2012 et le mois d'octobre 2014 au domicile de celle-ci situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Au cours de l'année 2013, des travaux ont été réalisés dans le logement de Mme [T] [E] avec le concours financier de M. [L] [B].
Par acte d'huissier délivré en date du 6 octobre 2016, M. [L] [B] a fait assigner Mme [T] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance deTarascon en remboursement du prix des travaux qu'il avait réglés et en restitution de divers objets personnels.
Par jugement en date du 12 avri12018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le demandeur régularise la procédure.
Par acte d'huissier en date du 5 juin 2018, M. [L] [B] a assigné Mme [T] [E] devant le tribunal de grande intance de Tarascon sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, en condamnation au paiement de cette même somme ainsi qu'en restitution des mêmes objets.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a:
- condamné Mme [T] [E] à payer à M. [L] [B] la somme de 9 661,54 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- débouté M. [L] [B] de ses autres demandes,
- condamné Mme [T] [E] à payer à M. [L] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [E] aux entiers dépens de l'instance dontdistraction au profit de Me Juan,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré en substance que les dépenses engagées par M. [L] [B] dans l'immeuble appartenant à Mme [T] [E] excédaient une participation normale à ses dépenses, ce d'autant qu'elle était supérieure à celle de Mme [T] [E] et que celle-ci a renvendu le bien, tirant ainsi bénéfice des améliorations apportées, de sorte que l'enrichissement sans cause état caractérisé justifiant la condamnation de Mme [T] [E] à lui rembourser la somme de 9661,54 euros à titre d'indemnité.
Le tribunal a en revanche débouté M. [L] [B] de ses demandes de restitution considérant qu'il n'en rapportait pas la preuve de la propriété et que l'osmoseur sollicité était devenu un immeuble par destination.
Par déclaration en date du 10 juin 2020, Mme [T] [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 septembre 2020, Mme [T] [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] [B] la somme de 9 664 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de ses demandes de restitution ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
- condamner M. [L] [B] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [E] expose que le tribunal a considéré à tort qu'elle s'était enrichie et que M. [L] [B] s'était appauvri, alors qu'en matière de financement de travaux il est de jurisprudence constante que le refus d'indemnisation est la règle et l'indemnisation l'exception, les sommes versées devant alors excéder largement la contribution aux besoins de la vie courante.
Elle considère ainsi qu'est classiquement refusée la qualification d'enrichissement sans cause, lorsque le financement a pour contrepartie l'hébergement gratuit dans le logement et estime que la démonstration de son appauvrissement n'est pas faite par M. [L] [B], relevant par ailleurs que les versements excipés n'ont pas été effectués mensuellement de façon régulière, estimant, sur une période de 21 mois, la moyenne à 269 euros par mois.
Quant à l'enrichissement retenu par le tribunal, elle dit avoir vendu le bien à perte, pour l'avoir acquis à 280 000 euros et revendu 234 150 euros.
En réponse aux demandes de restitution, elle sollicite la confirmation du jugement, rappelant avoir vendu l'appartement avec l'osmoseur et estime qu'il n'est produit aucun élément de preuve de la propriété des biens revendiqués.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 septembre 2020, M. [L] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [E] à lui régler la somme de 9 661,54 euros à titre d'indemnité et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] [E] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Me Juan.
M. [L] [B] expose avoir financé les travaux du bien acquis par Mme [T] [E] d'un montant de 9 961,54 euros et indique en réponse au moyen adverse, n'avoir pas été hébergé à titre gracieux mais justifie avoir réglé la somme de 450 euros par mois en contrepartie de son hébergement, de sorte qu'il estime que le paiement des travaux constitue un appauvrissement.
MOTIFS
Sur l'enrichissement sans cause
Aux termes de l'article 1303 anciennement 1371 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il est acquis, en la matière, que dès lors que les paiements effectués trouvaient leur contrepartie dans l'hébergement gratuit du concubin sollicitant le remboursement des sommes, celui-ci n'est pas fondé à obtenir la restitution desdites sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Au cas d'espèce, il est établi que M. [L] [B] résidait au domicile de Mme [T] [E].
Pour démontrer que les sommes versées au profit de l'appartement de sa compagne d'alors excèdent une participation normale aux dépenses de la vie courante, M. [L] [B], qui expose avoir réglé en moyenne la somme de 450 euros mensuellement entre le 10 octobre 2012 et le 10 octobre 2014, produit aux débats ses relevés de compte et les copies de chèques versés à Mme [T] [E].
Il est ainsi justifié de l'émission de chèques durant la période de concubinage au profit de Mme [T] [E] d'un montant total de 6 600 euros, outre deux virements bancaires également au profit de celle-ci d'un montant de 400 et 600 euros, soit, en moyenne sur les deux années de vie commune du couple, la somme de 317 euros par mois pendant 24 mois.
Etant rappelé que le concubinage n'impose aucune participation aux charges du ménage et qu'il appartient aux concubins de déterminer, en fonction de leurs revenus respectifs, le montant de participation personnelle de chacun qu'ils entendent fixer, la cour observe qu'aucune des parties ne produit d'élément quant à la rémunération de Mme [T] [E] ni de M. [L] [B] à la période de leur vie de couple.
L'appelante évoque par ailleurs un accord à l'époque de leur vie commune, fixant le montant des charges mensuelles du foyer à 500 euros dont un tiers seraient à la charge de M. [L] [B].
Ce dernier justifie ainsi avoir participé aux charges du ménage, certes à un moindre niveau qu'invoqué mais au-delà de ce qui était convenu.
Par conséquent, il doit être retenu que les sommes engagées en vue de la réalisation des travaux dans l'immeuble appartenant à Mme [T] [E] excèdent la participation normale à des dépenses communes et ne peuvent donc être considérées comme une contrepartie des avantages dont il est allégué qu'il aurait profité durant la période du concubinage.
Mme [T] [E] ne conteste pas le montant des sommes dont M. [L] [B] allègue le paiement, soit 9 661,54 euros au profit de son bien immobilier.
L'appauvrissement de celui-ci est donc démontré.
L'appelante ne peut valablement exciper de la faiblesse du prix de vente de son bien pour contester tout enrichissement, la circonstance que M. [L] [B] ait réglé divers travaux à son profit consacrant l'absence de cause de ces versements, et corrélativement, l'enrichissement de Mme [T] [E].
Tout au plus la cour relèvera que ces travaux financés ont permis d'éviter une vente à un prix plus bas encore.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [E] à régler la somme de 9 661,54 euros à M. [L] [B] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Sur les délais de paiement sollicités
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour solliciter le bénéfice de ces dispositions, Mme [T] [E] produit notamment un avis d'imposition de 2020. La pièce la plus récente est un décompte des sommes dues établi par le commissaire de justice chargé du recouvrement établissant le versement régulier de sommes issues du jugement en vertu de l'exécution provisoire assortissant cette condamnation.
Il apparaît ainsi que l'appelante a déja bénéficié d'un délai de deux années pour le paiement des sommes dues, outre que la cour n'est pas en mesure, au regard de l'ancienneté des pièces comptables et financières produites, d'évaluer la situation de la débitrice au cours des derniers mois.
Il convient par conséquent de rejeter la demande formulée.
Sur les frais du procès
Succombant Mme [T] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 1 500 euros à M. [L] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [T] [E] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [T] [E] à régler à M. [L] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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