Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/600
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIGI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 03 juin à 15h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [L]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 juin 2024 à h par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 03 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant
X se disant [N] [L] non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 JUIN 2024 13H58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [L] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 2 JUIN 2024 13H58 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2024 à 13h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car il n'y a pas eu de relecture de l'arrêté de placement en rétention administrative avec un interprète et l'intéressé n'a donc pas reçu notification complète des droits,
- la requête est irrecevable pour défaut de compétence de son signataire,
- la requête est insuffisamment motivée car il n'est pas tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé qui a parlé d'un suivi psychiatrique ; il y a un défaut d'examen sérieux car il y a erreur sur la date d'entrée en France de l'intéressé,
- la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires,
Vu l'absence de l'appelant qui a refusé d'être extrait du centre de rétention pour l'audience du 3 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête datée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il ressort en l'espèce de l'examen des pièces versées au dossier qu'en sa qualité de chef de la cellule d'éloignement, en cas d'empêchement de Madame [P] et de Madame [J], Madame [H] a reçu délégation de signature, selon arrêté préfectoral du 1er avril 2024, en matière de contentieux des étrangers et notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention et les requêtes relatives aux mesures de rétention administrative.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'est pas nécessaire que Madame [H] figure sur le tableau des astreintes au vu du contenu de sa délégation de signature.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge retenu les éléments suivants :
« La procédure de placement en rétention administrative notifiée le 31 mai 2024 à 9h08 ne mentionne pas la relecture mais le fait que l'intéressé reconnaît avoir pris connaissance de l'arrêté et des droits qu'il peut exercer. En revanche Monsieur [L] a reçu notification de son placement en rétention administrative par un agent de police Sierre le 31 mai 2024 à 8h15 avant la levée d'écrou. Le procès-verbal dont la lecture a été faite par l'agent de police judiciaire mentionne la décision de placement en rétention administrative ainsi que la notification de tous les droits afférents à cette mesure de telle sorte qu'aucun grief ne peut être invoquée par l'intéressé en raison de l'absence de relecture de la décision de placement en rétention administrative notifiée à 9h08 ».
Comme le premier juge, la cour en tire pour conséquence la régularité de la procédure.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur l'insuffisance de motivation
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France au courant de l'année 2020 et il a été interpellé le 27 septembre 2023 et incarcéré,
- il a été condamné le 28 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à huit mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive,
- il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans par le préfet de la Haute-Garonne le 7 décembre 2020 mesure à laquelle il n'a pas déféré,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, au regard de ces déclarations peu circonstanciées et évasives et à l'absence de tout document probant versé à cet égard,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
- Il se déclare divorcé depuis 2014 et être le père d'un enfant qui n'a pas reconnu sans plus d'informations,
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
C'est bien le cas en l'espèce puisque la préfecture a pris soin d'analyser le caractère évasif des déclarations de l'intéressé.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Or, lorsque celui-ci a été entendu par la police aux frontières le 15 février 2024, il a simplement indiqué être suivi par un psychiatre en prison et avoir un traitement. Il n'a donné aucune indication précise et le premier juge a relevé que les pièces médicales fournies sont très anciennes puisqu'elles sont datées entre 2013 et 2017 et elles sont peu utiles au débat car non actualisées.
En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le consul d'Algérie a été saisi le 15 avril 2024 avant la sortie de détention de l'appelant qui a été auditionné par les autorités consulaires le 24 avril 2024.
L'autorité préfectorale a relancé le consulat le 13 mai et le 24 mai 2024 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer de telle sorte qu'on ne saurait lui reprocher un défaut de diligence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 JUIN 2024 13H58,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [N] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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