Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKO
ALC
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Statuant sur REQUETE EN DEFERE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 16 décembre 2021 (RG n° 21/00627 - minute n° 556) par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [K]
[G]
[Localité 5]
Représentant : la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR à la requête - APPELANT
ET :
M. [N] [K]
[G]
[Localité 5]
et
M. [J] [K] en qualité d'héritier de Mme [E] [C] épouse [K] décédée le 10 avril 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
M. [D] [K] en qualité d'héritier de Mme [E] [C] épouse [K] décédée le 10 avril 2020
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
REQUERANTS - INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2022 Madame CHALBOS a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 26 septembre 2019 M. [N] [K] et Mme [E] [C] épouse [K] ont fait assigner M. [P] [K] devant le tribunal de grande instance de Montluçon aux fins d'entendre constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre d'un logement situé sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Allier) et leur appartenant, et ordonner son expulsion sous astreinte.
Mme [E] [C] épouse [K] est décédée le 10 avril 2020. M. [D] [K] et M. [J] [K] sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'héritiers de la demanderesse.
Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- constaté que Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4], propriété de MM. [N], [J] et [D] [K],
- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [P] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2021 M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [N] [K], de M. [J] [K] et de M. [D] [K],
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 septembre 2021, M. [D] [K] et M. [J] [K] ont saisi le conseiller de la mise en état de la première chambre civile d'un incident aux fins d'entendre, au visa des articles 914, 122 et 32 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'appel ayant été dirigé à leur encontre, faute de qualité pour agir.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'incident contentieux de mise en état formé par M. [D] [K] et M. [J] [K],
- rejeté la demande formée par M. [D] [K] et M. [J] [K] tendant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté à leur encontre par M. [P] [K] en allégation de défaut de qualité pour agir,
- fixé l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience rapporteur du jeudi 9 mars 2023 à 14 heures, la clôture devant être prononcée le 12 janvier 2023 à 9 heures,
- rejeté les demandes de l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [K] et M. [J] [K] aux dépens de la présente procédure d'incident contentieux de mise en état.
Le conseiller de la mise en état a énoncé à cet effet :
- que M. [D] [K] et M. [J] [K], qui confirment leur qualité respective de nu-propriétaire du logement litigieux depuis que M. [N] [K] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession laissée par Mme [E] [C] épouse [K], ne fournissent aucune explication sur les raisons pour lesquelles le décès de cette dernière ne rendrait pas transmissible à leur égard l'action qu'elle a précédemment intentée à l'encontre de M. [P] [K],
- que cette position en procédure d'incident apparaît d'autant moins compréhensible qu'ils ont adopté en qualité d'intimés et par conclusions de fond notifiées le 10 septembre 2021 des intérêts tout à fait communs avec ceux de M. [N] [K], tous trois demandant par l'intermédiaire du même avocat la confirmation de l'ensemble des chefs du jugement critiqué.
M. [D] [K] et M. [J] [K] ont déféré cette décision à la cour par requête du 23 décembre 2021.
Ils soutiennent que les rapports usufruitier-bailleur/locataire sont exclusifs de tout lien avec le nu-propriétaire, que M. [N] [K] ayant opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, de sorte que l'action de Mme [E] [C] épouse [K] n'est pas transmissible aux héritiers nu-propriétaires.
M. [P] [K] n'a pas conclu sur le déféré.
MOTIFS :
M. [D] [K] et M. [J] [K] ne sauraient, sans se contredire, contester leur qualité à agir alors qu'ils sont eux-mêmes intervenus volontairement à la procédure de première instance en leur qualité d'héritiers et de nu-propriétaires.
Ils fondent leur fin de non-recevoir en appel sur le fait que les rapports usufruitier-bailleur/locataire sont exclusifs de tout lien avec le nu-propriétaire.
Cependant l'action intentée par Mme [E] [K] n'était pas fondée sur l'existence d'un bail mais sur une occupation sans droit ni titre, et les héritiers nu-propriétaires continuent à contester au fond l'existence d'un bail consenti à l'appelant, de sorte que le moyen n'est pas pertinent.
Les nu-propriétaires sont recevables à contester une occupation durable et sans droit ni titre de l'immeuble et à défendre à l'appel du jugement auquel ils étaient parties et qui a fait droit à leurs demandes.
L'appelant reprend en outre en cause d'appel une demande de dommages et intérêts formulée en première instance tant contre M. [N] [K] que contre MM. [D] et [J] [K], en remboursement de travaux d'amélioration qu'il prétend avoir effectués sur l'immeuble occupé, à laquelle le premier juge n'a pas fait droit, de sorte que la présence à l'instance des nu-propriétaires est nécessaire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [K] et M. [J] [K] aux dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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