Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 décembre2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07722 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ3O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00328
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 18 novembre 2022, puis au vendredi 09 décembre 2022, et au vendredi 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grance instance de Bobigny dans un litige l'opposant à [V] [X] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement exposés dans le jugement déféré auquel la cour se réfère, il suffit de rappeler que l'assuré a exercé la profession de peintre en bâtiment de 1961 à 1996 ; qu'il a souscrit le 4 avril 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une « BPCO » (broncho-pneumopathie chronique obstructive) ; que le certificat médical initial qui a été établi le 2 avril 2016 mentionne : « BPCO + scanner thoracique. Épaississement pleural bilatéral en partie calcifié + condensation pulmonaire ovalaire compatible avec une atélectasie par enroulement » ; qu'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Île-de-France) (C R R M P) a émis un avis défavorable le 14 mars 2017 ; que la caisse a rejeté la demande de l'assuré le 24 mars 2017 ; que le 9 mai 2017, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse (C R A) d'une contestation du refus de prise en charge ; que le 14 juin 2017, la C R A a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 13 juillet 2017 ; que par jugement du 19 mars 2018, le tribunal a désigné un second C R R M P (Hauts-de-France) ; que ce C R R M P a émis un avis défavorable le 10 octobre 2018.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny, auquel le dossier avait été transmis, a :
- Déclaré recevable l'action de l'assuré et bien fondée ;
- Constaté qu'il existait un lien direct et essentiel, au sens de l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, entre la maladie « BPCO » déclarée par certificat médical initial du 2 avril 2016 dont est atteint l'assuré et son exposition professionnelle ;
- Condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie BPCO déclarée par l'assuré constatée par certificat médical initial du 2 avril 2016 ;
- Renvoyé la caisse à remplir de ses droits l'assuré sur la base du jugement ;
- Condamné la caisse à payer 1 000 euros à l'assuré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ;
- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais en application de l'ancien article R. 144-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
Pour statuer ainsi le tribunal a essentiellement retenu que si la cause principale de la BPCO était le tabagisme, il était couramment admis qu'elle pouvait aussi être due à l'exposition professionnelle à certains polluants, notamment dans le bâtiment et les travaux publics ; que l'assuré affirmait être non-fumeur et ne l'avoir jamais été, déclaration confirmée par son épouse et deux documents médicaux ; qu'il s'ensuivait que la survenance de la BPCO était nécessairement liée à l'environnement de l'assuré ; que ce dernier serait également atteint de plaques pleurales, maladie liée à l'exposition à l'amiante ; que dans « un témoignage » l'assuré décrivait son métier et affirmait avoir respiré des gouttelettes de peinture, des solvants et toutes sortes de poussières (métallique et silice), avoir travaillé dans des milieux irrespirables remplis de poussières et avoir accompli diverses tâches pour lesquelles les protections étaient rares, description conforme à la synthèse d'enquête administrative ; que l'épouse de l'assuré a attesté de la présence de poussière sur les vêtements de travail de l'intéressé ; qu'un article scientifique fait état des difficultés respiratoires liées à l'amiante mais aussi à la BPCO ; que le président d'une association des victimes de l'amiante qui a interrogé l'assuré sur ses conditions de travail affirmait que « sans aucun doute possible » la BPCO de l'assuré était une maladie professionnelle ; qu'en rappelant que la BPCO était une maladie hors tableau et qu'elle était liée par l'avis du C R R M P, la caisse ne relevait donc que des arguments procéduraux sans les étayer d'arguments factuels voire médicaux qui seraient de nature à rejeter l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie de la victime et son travail habituel ; que l'assuré conteste l'argument de la caisse selon lequel il n'existe pas de données scientifiques validant l'existence d'un lien entre l'environnement de travail de l'assuré et la survenance d'une BPCO ; que les pièces produites par l'assuré prouvaient que des scientifiques considéraient qu'il existait une relation de causalité entre l'exposition des ouvriers travaillant dans le secteur du bâtiment et la maladie BPCO. Au vu des éléments mentionnés, de l'exposition de l'assuré à des aérocontaminants pendant 35 ans dans le cadre de son travail, des symptômes de ce dernier, de la lacune des arguments et motivations de la caisse et des C R R M P, le tribunal a donc retenu l'existence d'un lien essentiel et direct entre l'exposition professionnelle de l'assuré et la BPCO.
La caisse a formé appel du jugement le 4 juillet 2019 qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier.
Au terme de ses conclusions écrites reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Entériner les avis des C R R M P d'Île-de-France et des Hauts-de-France ;
- Débouter l'assuré de toutes ses demandes ;
- Condamner l'assuré aux entiers dépens.
La caisse expose que :
- L'assuré a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie hors tableau (BPCO) ;
- Il n'existe donc pas de présomption de caractère professionnel pour cette pathologie et ce caractère n'est reconnu que s'il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail de la victime conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
- La cour de céans a déjà statué le 16 avril 2021 en considérant que le lien direct essentiel n'était pas établi après deux avis défavorables de C R R M P ;
- Le tribunal a retenu que l'assuré avait produit au débat deux articles de littérature médicale établissant le lien entre une exposition aux aérocontaminants et la BPCO ;
- Le tribunal a considéré que ces articles permettaient d'établir un lien direct et essentiel entre l'apparition de la maladie et l'exposition professionnelle de l'assuré ;
- Lesdits articles ont été soumis aux membres des deux C R R M P différents, médecins spécialistes des maladies professionnelles, et ne leur ont pourtant pas permis de retenir l'existence d'un lien direct essentiel entre la pathologie dont l'assuré est atteint et son activité professionnelle ;
- Les scientifiques qui ont réalisé une de ces études estiment que 15 à 20% des BPCO seraient d'origine professionnelle et ont recensé les différents secteurs d'activité qui seraient associés à un risque avéré, parmi lesquels figure le secteur du bâtiment et des travaux publics ;
- L'étude concernant spécifiquement les « peintres au pistolet exposés à l'hexaméthylène d'isocyanate » affirme que les plus fortes expositions aux isocyanates seraient associées à une diminution significative des débits expiratoires, avant de nuancer ensuite ces propos en retenant que les « résultats [avaient] toutefois été contestés et des publications récentes [avaient montré] l'absence de retentissement sur la fonction respiratoire lorsque les niveaux d'exposition au TDI sont inférieurs aux valeurs limites d'exposition » ;
- Au cas d'espèce, rien ne permet de justifier que l'assuré aurait été exposé aux aéropolluants spécifiquement utilisés dans le cadre de ces études ;
- Aucune donnée concernant l'exposition réelle de l'assuré à des aéropolluants précisément identifiés n'est produite au débat ;
- La pièce n°13 de l'assuré, seule pièce relative à son exposition, se contente de reprendre ses dires et n'atteste en rien d'une exposition réelle à des aérocontaminants et encore moins aux aérocontaminants spécifiquement utilisés dans le cadre des études scientifiques produites ;
- Le simple fait d'affirmer que 15 à 20% des BPCO seraient d'origine professionnelle ne justifie pas l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré ;
- Les tableaux de maladies professionnelles traduisent un consensus sur l'origine professionnelle de certaines pathologies en lien avec différents agents pathogènes, de sorte que si les tableaux de maladies professionnelles qui reposent sur les données scientifiques acquises et l'existence d'un consensus entre professionnels de santé et acteurs issus de différents milieux professionnels ne retiennent pas une pathologie, c'est qu'il n'existe aucun consensus sur le lien de causalité entre l'inhalation de solvants et la BPCO.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 avril 2019 en ce qu'il a :
« - Constaté qu'il existe un lien direct et essentiel, au sens de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de sécurité sociale, entre la maladie « BPCO » déclarée par certificat médical initial du 2 avril 2016 dont il est atteint et son exposition professionnelle ;
« - Condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie BPCO déclarée par l'assuré constatée par certificat médical initial du 2 avril 2016 ;
« - Renvoyé la caisse à remplir de ses droits l'assuré sur la base du présent jugement ;
« - Condamné la caisse à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Y ajoutant,
- Condamner la caisse à lui verser en cause d'appel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- Le juge doit tenir compte de tous les éléments présentés par les parties et non pas seulement de l'avis du C R R M P ;
- La Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt rendu par une cour d'appel qui s'était contentée de rendre reprendre l'avis d'un C R R M P, sans tenir compte des éléments apportés par la victime ;
- Le juge n'est pas lié par l'avis du C R R M P ;
- La Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt rendu par une cour d'appel qui s'est contentée de suivre l'avis défavorable du second C RRMP sans prendre en compte l'argumentation de la victime ;
- Il n'est pas contestable qu'il existe un lien entre l'exposition et la silice et aux solvants et un risque de développer une BPCO ;
- Par ailleurs l'existence d'un facteur extra professionnel tel que le tabac pour écarter tout lien direct et essentiel est inopérant en l'espèce dans la mesure où il n'a jamais fumé ;
- Il a incontestablement été exposé à divers produits toxiques durant son cursus professionnel ;
- Il a exercé la profession de peintre en bâtiment pendant près de 34 ans et a ainsi respiré des émanations de peinture, de solvants et de toutes sortes de poussières (métallique, silice), à cet égard son témoignage du 23 avril 2018 est éloquent ;
- Son épouse également témoigne de l'état poussiéreux de ses vêtements lorsqu'il rentrait ;
- Son travail comprenait deux phases, la première consistait à préparer les surfaces à peindre en utilisant des matériaux notamment à base de plomb et une ponceuse qui soulevait beaucoup de poussières de ciment ou métalliques, et la seconde consistait à utiliser des peintures et des solvants la plupart du temps à base d'isocyanates ; les solvants étaient utilisés comme diluants et produits de nettoyage des outils ;
- La note d'[T] [Y], président d'une association des victimes de l'amiante, illustre très clairement ces propos ;
- La caisse a elle-même constaté et énuméré ses expositions au risque lors du rapport d'enquête clôturé le 5 octobre 2016 et validé par l'agent assermenté qui a transmis ce dossier au C RRMP ;
- Le lien de causalité entre la BPCO et les expositions professionnelles telles qu'il les a subies est avéré au travers d'ouvrages scientifiques ;
- Une étude de 2006 a démontré que sont associées à un risque avéré de BPCO les activités du bâtiment dès lors que les salariés sont exposés à de nombreux aérocontaminants, particules inorganiques (silice, fibres minérales naturelles ou artificielles, poussières de ciment), gaz, vapeurs et fumées ;
- Dans un article de 2016, le docteur [R] a également rappelé que parmi les secteurs professionnels touchés par la BPCO figurent les métiers du bâtiment ;
- Aucun facteur extra professionnel ne peut être retenu ;
- La part attribuable au facteur tabagique ne peut être retenue dans cette affaire dans la mesure où il n'a jamais fumé, ce dont atteste son médecin le 23 avril 2018 de même qu'un compte-rendu rédigé à la suite d'une tomographie réalisée le 27 août 2015 et qui indique qu'il est « un patient non-fumeur exposé à l'amiante ».
Il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties soutenues oralement et déposées à l'audience du 5 septembre, où elles ont été visées par le greffe, pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE :
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire sollicite l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle. »
Le juge n'est pas tenu par l'avis du C RRMP et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis (Cass. 2e civ., 5 avril 2007, n°06-12434).
En l'espèce l'assuré, qui est à la retraite et a travaillé en qualité de peintre en bâtiment de 1961 à 1996, a déclaré en 2016 une maladie professionnelle hors tableau selon certificat médical du 2 avril 2016 qui mentionne : « BPCO + scanner thoracique. Épaississement pleural bilatéral en partie calcifié + condensation pulmonaire ovalaire compatible avec une atélectasie par enroulement ».
La caisse a saisi le C RRMP de Paris Île-de-France qui dans son avis du 14 mars 2017 a conclu que « les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 02/04/2016 (BPCO) ».
Le CRRMP de [Localité 5] Hauts-de-France, désigné dans le cadre de la procédure de première instance, a rendu le 10 octobre 2018, au regard d'une maladie non désignée dans un tableau, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée pour les motifs suivants :
« [L'assuré], né en 1936, a exercé le métier de peintre en bâtiment jusqu'à sa retraite.
« Le dossier nous est transmis au titre du 4e alinéa pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive présentée dans le certificat médical initial du 02.04.16.
« Après refus du C RRMP d'Île-de-France en date du 14.03.17, le T ASS de Bobigny dans son jugement du 19.03.18 demande au C RRMP des Hauts-de-France de donner son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 02.04.16.
« À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu des données médicales et fonctionnelles de l'atteinte ainsi que la caractérisation des activités professionnelles, aucun argument ne permet de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Les avis des deux C RRMP sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'assuré critique ces deux avis en faisant valoir qu'il a incontestablement été exposé à divers produits toxiques pendant sa carrière, que le lien de causalité entre sa pathologie et les expositions professionnelles qu'il a subies est établi et qu'aucun facteur extra professionnel ne peut être retenu dans son cas.
Néanmoins, il convient de souligner que l'absence d'inscription de la pathologie dans un tableau des maladies professionnelles signifie l'absence de consensus sur les facteurs de risques liés à une activité professionnelle et partant à l'exposition à des produits précis comme exposant au risque de développer la maladie. Il appartient donc à l'assuré qui se dit victime de rapporter la preuve qu'il a été exposé dans des conditions risquées à des produits toxiques susceptibles de provoquer la maladie.
Or en l'espèce, la cour ne saurait suivre l'assuré dans ses affirmations dans la mesure où ses divers employeurs n'existant plus, aucun n'a pu être entendu et qu'ainsi aucun élément précis et objectif ne vient corroborer la possibilité que l'assuré ait pu être exposé à un des produits retenus comme étant potentiellement à risque dans la seule étude scientifique de 2006 publiée dans la Revue des maladies respiratoires qu'il verse au débat et qui émet l'hypothèse d'un lien entre activité professionnelle et BPCO sur la base d'une exposition à certains produits, étant observé que le second article d'une revue de vulgarisation ou d'information de type syndical, et qui n'est pas identifiée, ne fait état que d'une seule étude scientifique, à savoir celle déjà citée de 2006, et ne mentionne aucun produit précis comme étant potentiellement à risque (pièces n°14 et 15 de l'assuré).
En outre, si l'enquête administrative maladie professionnelle du 5 octobre 2016 a conclu à l'exposition au risque, elle ne peut qu'être écartée dans la mesure où elle n'a pas pu identifier les produits potentiellement à risque et procéder à une analyse minutieuse de l'exposition de l'assuré dans le temps aux gaz, fumées et poussières potentielles issus de ces produits dans le cadre de son travail, ses employeurs n'existant plus, et s'est bornée à reprendre des considérations générales sur les activités d'un peintre en bâtiment dont il n'est pas établi qu'elles s'appliquent avec certitude au cas de l'assuré (pièce n°21 de l'assuré).
Ensuite, la « Note sur les expositions professionnelles de [l'assuré] » établie par [T] [Y], présenté comme le président d'une association des victimes de l'amiante mais dont aucun document n'atteste de cette qualité ni même de quelle association il s'agit, se borne à reprendre les seules allégations de l'assuré et de déduire de considérations générales sur les activités d'un peintre que ce dernier a été exposé « à de nombreux aérocontaminants susceptibles de provoquer une BPCO » dont les « isocyanates' peintures utilisées notamment en carrosserie automobile », la « peinture au pistolet qui conduit à la formation d'aérosols de fines gouttelettes inhalables », des « solvants' utilisés comme diluants et comme produits de nettoyage des outils, des mains et de la zone de travail », des « durcisseurs en polyuréthane », des poussières minérales (métalliques, plâtre et ciment), de la « potasse », une « sableuse »' et qu'il ne disposait de façon épisodique que de masques dits « nez de cochon » dont « l'inefficacité est notoire ». L'auteur de cette note précise qu'il existe « deux témoins » de l'exposition au risque, d'une part les « blancs », c'est-à-dire les vêtements de travail qui se couvraient de poussières et de tâches de peintures, d'autre part les « mouchoirs » qui se chargeaient de poussières. Enfin, l'auteur conclut : « L'expérience que j'ai acquise au cours de deux décennies comme préventeur au CHSCT d'une grande entreprise sur un site classé Seveso et comme formateur en prévention, avant de me spécialiser sur la prévention du risque amiante, me conduit à demander sans aucun doute possible que la BPCO de l'assuré soit reconnue en maladie professionnelle. » (pièce n°13 de l'assuré)
Pas plus que l'enquête administrative de la caisse, cette note ne permet de retenir une exposition avérée à un risque précis, sans mesure de sécurité, de l'assuré qui aurait été susceptible de provoquer la maladie en cause, faute de preuve de l'exposition, de l'identification des produits auxquels a été réellement et concrètement exposé l'assuré et d'analyse des conditions de travail effectives de celui-ci.
De même le « témoignage » de l'assuré (sa pièce n°7) ne peut, en l'absence de tout élément extrinsèque objectif et documenté à partir de son activité professionnelle réelle et effective, suffire pour établir qu'il a été exposé à un risque pendant sa carrière de « peintre en bâtiment ». Il en est de même de l'attestation de l'épouse de l'assuré (sa pièce n°8) qui permet seulement de retenir que les vêtements de travail de l'assuré, les « bleus », étaient très poussiéreux et devaient être lavés dans une blanchisserie, qu'il buvait du lait en rentrant « tant il avait du mal à avaler et la gorge sèche » et qu'il n'a jamais fumé.
Enfin, le simple fait que l'assuré ne soit pas fumeur, est en tout état de cause sans emport sur la solution du litige dans la mesure où l'exposition à un risque avéré n'est, en tout état de cause, pas établie.
Les deux CRRMP ont d'ailleurs écarté le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré au regard des éléments du dossier médical et administratif de l'intéressé dans la mesure où aucun accord scientifique n'est acquis sur un lien possible entre une exposition professionnelle et la pathologie, ce que le second CRRMP résume en ces termes « compte tenu des données médicales et fonctionnelles de l'atteinte ainsi que la caractérisation des activités professionnelles ».
Il s'ensuit qu'il ne peut pas être retenu, qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par l'assuré et une exposition professionnelle au cours de la carrière de l'intéressé.
L'assuré ne démontre pas par les pièces qu'il produit et l'argumentation qu'il développe que la BPCO dont il est atteint a été essentiellement et directement causé par son travail habituel.
C'est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré par certificat médical du 2 avril 2016.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de l'assuré seront rejetées.
L'assuré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE [V] [X] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « BPCO » déclarée le 4 avril 2016 sur la base d'un certificat médical initial du 2 avril 2016 ;
DÉBOUTE [V] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,