Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03854 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6L4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02947
APPELANTE
CPAM 73 - SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO , président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SA [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant refusé de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance des maladies professionnelles déclarées par Mme [V] [L] (l'assurée) le 26 novembre 2018, concernant le canal carpien droit et le canal carpien gauche au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de la SA [5] ;
déclaré celui-ci bien fondé ;
constaté que la condition du délai de prise en charge n'est pas remplie ;
dit inopposables à la SA [5] les décisions en date du 3 avril 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées le
26 novembre 2018 par Mme [V] [L] ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé que la caisse ne produisait pas l'arrêt de travail sur lequel elles se fondait pour fixer une autre date de première constatation que celles mentionnées sur le certificat médical initial et ne permettant pas à la juridiction ni à la société de vérifier ce qui avait été prescrit au titre de la pathologie objet du litige.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 juin 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 mai 2020 constatant le non-respect de la condition du délai de prise en charge et déclarant en conséquence, l'inopposabilité à la SA [5] des décisions en date du
3 avril 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie reconnaissant les maladies « syndrome du canal carpien droit » et syndrome du canal carpien gauche » déclarées le 26 novembre 2018 par Mme [V] [L], au titre de la législation professionnelle ;
dire et juger que les conditions énoncées par le tableau n° 57C sont remplies ;
dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
confirmer ses décisions de prise en charge des maladies déclarées par
Mme [V] [L] le 26 novembre 2018 et ce, au titre de la législation professionnelle ;
dire opposable à la SA [5] les décisions de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie des maladies professionnelles du
19 Février 2018 déclarées par Mme [V] [L].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [5] demande à la cour de :
débouter la Caisse de l'intégralité de ses demandes.
à titre principal :
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ne produit aucun document permettant à l'employeur ou à la Cour de vérifier que l'arrêt de travail du 19 février 2018, retenu comme date de première constatation médicale, a été prescrit au titre des pathologies déclarées ;
en déduire que la Caisse de démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée ;
par conséquent :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le
28 mai 2020 ;
dire inopposable à la SA [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de Mme [V] [L] du 19 février 2018
(19/02/18 et 19/22/18) ;
à titre subsidiaire
constater que la Caisse n'a pas informé l'employeur du changement de dates et de numérotation des dossiers ;
en déduire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie ;
par conséquent :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le
28 mai 2020 ;
dire inopposable à la SA [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies de Mme [V] [L] du 19 février 2018
(Ml 9/02/18 et 19/22/18).
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
La société ne conteste ni la pathologie déclarée ni l'exposition aux travaux figurant sur la liste limitative du tableau n° 57 C mais exclusivement le délai de prise en charge.
Sur la date de première constatation :
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie expose que le médecin-conseil, non seulement reconnaît que l'assurée est atteinte des pathologies figurant au tableau
n° 57 C des maladies professionnelles, mais encore précise que ces pathologies correspondent au diagnostic indiqué sur le certificat médical initial à savoir « canaux carpiens bilatéraux » ; que les questionnaires employeur et assuré mentionnent tous deux que cette dernière effectue des travaux comportant des mouvements répétés de saisies manuelles et/ou manipulations d'objets et des mouvements répétés de flexion/extension des poignets, droit et gauche, et ce plus de 3 heures par jour sur plus de 3 jours par semaine ; que les travaux effectués par l'assurée, qui exerce la profession d'ouvrière blanchisseuse, nécessitent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet et de préhension de la main qui figurent au tableau
n° 57C des maladies professionnelles ; qu'il résulte de l'enquête que l'employeur a confirmé les tâches réalisées par l'intéressée ; que cette dernière a été informée du lien entre sa maladie et son travail le 2 octobre 2018 ; que ledit certificat médical initial fixe la date de première constatation au 4 juin 2018 ; que cependant, son médecin-conseil a quant à lui. fixé la date de première constatation médicale au 19 février 2018 ; que lorsque la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle est antérieure au certificat médical initial, elle peut être fixée par le médecin conseil à partir de l'examen du dossier médical de la victime; que la liste exhaustive des pièces que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure de prise en charge de la maladie ne fait pas mention du certificat de la date de première constatation de la maladie ; que dès lors, la société ne peut exiger que la Caisse produise la pièce médicale lui permettant de fonder sa décision puisqu'il est constant que la mention inscrite par le médecin-conseil d'une première constatation médicale intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale ; que le colloque médico-administratif a été communiqué, événement que ne conteste pas l'employeur, et qui apparaît suffisant à démontrer la date de première constatation médicale et le respect du principe du contradictoire ; que la date retenue au 19 février 2018 correspond à la cessation de l'activité professionnelle de l'assurée et à la date d'un avis d'arrêt de travail; qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit à l'assurée entre le 22 septembre 2015 et le
19 février 2018 ; qu'aucun arrêt de travail ne correspond à la date du 4 juin 2018 ; que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial n'est donc pas fondée ; que l'enquête administrative effectuée a révélé que l'assurée a été exposée au risque du tableau n° 57 C au sein de la société, où elle a exercé la profession d'ouvrière blanchisseuse depuis le 13 novembre 2017 ; qu'elle a travaillé jusqu'au 16 février 2018 et a été en arrêt de travail à compter du 19 février 2018 ; que la première constatation médicale de sa maladie justifiée par les pièces produites respecte le délai de 30 jours suivant la fin de l'exposition au risque.
La SA [5] réplique que Mme [V] [L] était en arrêt de travail, et donc plus exposée au risque, depuis le 10 avril 2018 ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la Caisse ne pouvait prendre en charge ces maladies sans transmettre les dossiers au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que si la Caisse entend fixer la date de première constatation médicale des affections à une date antérieure, il lui appartient de justifier de cette date ; que l'arrêt de travail du 19 février 2018, date retenue par le médecin conseil dans le colloque médico administratif n'est pas produit par la Caisse ; que rien ne permet d'établir qu'il avait effectivement été prescrit au titre d'un syndrome du canal carpien droit et gauche ; que l'attestation de salaire produite par la Caisse ne permet pas non plus de connaitre la nature des lésions à l'origine de cet arrêt de travail du
19 février 2018 ; que la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges consistant à demander à connaître le motif médical de l'arrêt de travail visé par le médecin conseil ; qu'un certificat médical antérieur permettant de fixer la date de première constatation médicale, et comportant selon la Caisse des lésions similaires, peut l'être également.
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. A cet égard, l'article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l'obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d'observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l'employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L'exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l'employeur en application de l'article R. 441-13.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l'employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir.
Dès lors, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir communiqué la copie du certificat médical sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour déterminer à la date du 19 février 2018 l'apparition des premiers symptômes de la maladie.
En l'espèce, l'assurée a déclaré deux maladies professionnelles, un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche en y joignant un certificat médical en date du 2 octobre 2018 faisant état de « canaux carpiens bilatéraux à opérer - EMG confirmant le diagnostic » et fixant comme date de première constatation le 4 juin 2018.
Le colloque médico administratif mentionne pour chacune des maladies professionnelles une date de première constatation médicale au 19 février 2018 déterminée en rapport avec un arrêt de travail. Le médecin-conseil de la caisse a donc déterminé la date de première constatation au regard d'un élément objectif extrinsèque qui n'a pas à être communiqué dans le cadre de l'instruction du dossier.
Selon l'attestation d'employeur en date du 26 février 2018, consécutif à cet arrêt de travail, l'assurée a cessé de travailler le 16 février 2018 avant être placée en congé maladie le 19 février 2018. Selon le questionnaire employeur, le dernier jour de travail dans l'entreprise est le 9 avril 2018, l'arrêt maladie discontinu durant lequel la déclaration de maladie professionnelle est intervenue ayant débuté le 10 avril 2018. Selon la salariée, le dernier jour de travail dans l'entreprise est le 2 juin 2018. Il ne peut donc être nullement déduit des pièces produites que l'arrêt maladie de l'assurée ait été continu depuis le 19 février 2018 jusqu'à la date de déclaration de maladie professionnelle.
L'absence de mention par le médecin conseil de l'identité de pathologie entre celle déclarée au titre des maladies professionnelles et celle ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial pour maladie est sans emport dès lors que le médecin conseil a vérifié la cause médicale du certificat médical du 19 février 2018 et que le certificat médical initial établi pour les deux maladies professionnelles ne mentionne aucune autre pathologie, ce dont il ne résultait aucun doute sur la date d'apparition des premiers symptômes.
Dès lors, la date de première constatation s'impose à la caisse et la société ne dépose aucun élément pour la contredire.
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, le délai de prise en charge du syndrome du canal carpien est de 30 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque.
Selon l'attestation d'employeur, l'assurée a cessé de travailler le 16 février 2018 avant être placée en congé maladie le 19 février 2018. Cette date correspondant à celle de première constatation des deux maladies professionnelles, le délai d'exposition de 30 jours a donc été respecté.
Dès lors les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles sont intégralement remplies et les deux pathologies ont donc été à bon droit prises en charge au titre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Sur le respect de la procédure
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie expose que le numéro de sinistre peut évoluer en cours d'instruction, dès lors que le médecin-conseil fixe une date de première constatation différente de celle d'établissement du certificat médical initial ; que le numéro de sinistre ne constitue qu'une simple mesure de classement administratif prise par elle qui n'a eu aucune incidence sur le respect du contradictoire, d'autant qu'en l'espèce, sa modification n'est intervenue qu'à la prise de décision ; que ces références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l'employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu'elles ne font pas directement grief à l'employeur dès lors qu'elle a instruit le dossier en se conformant aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale et à la jurisprudence.
La SA [5] réplique n'avoir été informée, ni de la fin de la procédure d'instruction, ni des éléments susceptibles de lui faire grief concernant ces maladies du 19 février 2018 ; qu'elle n'a d'ailleurs réceptionné aucun autre courrier concernant des maladies datées du 19 février 2018 ; que l'intégralité des courriers adressés à la Société [5] concernant cette salariée étaient relatifs à des maladies du 2 octobre 2018 (n° 02/10/18 et 02/30/18) ; que la Caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire ; que la Caisse rappelle que la modification de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par la loi du 30 décembre 2017 lui impose de procéder à des changements de dates et donc de numérotation des dossiers en cours d'instruction , que ce point n'est pas contesté ; que cela ne signifie pas pour autant que la Caisse est dispensée d'informer l'employeur de ces changements ; qu'à défaut, elle ne peut considérer qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable.
En l'espèce, l'assurée a déclaré deux maladies professionnelles, un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche en y joignant un certificat médical en date du 2 octobre 2018 faisant état de « canaux carpiens bilatéraux à opérer - EMG confirmant le diagnostic » et fixant comme date de première constatation le 4 juin 2018.
La caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle à la société par lettre du
5 décembre 2018 en y portant comme numéro de dossier la référence 181002692 pour le syndrome du canal carpien droit et 183002690 pour le canal carpien gauche. Sous les mêmes références, elle a adressé le 25 février 2019 une lettre indiquant qu'elle prenait un délai complémentaire d'instruction. Toujours sous les mêmes références, elle avise le 14 mars 2019 par deux courriers distincts la société de la fin d'instruction des deux dossiers de maladie professionnelle en indiquant que la date à laquelle interviendra la prise de décision sera le 3 avril 2019.
À cette date, la caisse a notifié la prise en charge du syndrome du canal carpien droit et celle du canal carpien gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, seuls les numéros de dossier étant modifiés les références étant respectivement le 180219693 et le 182219691. La référence à un numéro de dossier n'étant pas une exigence imposée par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la société ne saurait faire grief à la caisse de les avoir modifiées alors même que la date à laquelle les décisions ont été rendues correspondaient à celle qui avait été notifiée le
14 mars 2019 et portait sur les affections en cours d'instruction, de telle sorte qu'aucune confusion ne pouvait être opérée, aucune autre déclaration de maladie professionnelle n'étant intervenue dans l'intervalle.
Le changement de références imposé par les nouvelles dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'imposaient en tout état de cause aucune nouvelle notification à ce sujet.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les décisions de reconnaissance des deux maladies professionnelles dont est atteinte Mme [V] [L] seront déclarées opposables à la SA [5].
La SA [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE opposables à la SA [5] les décisions en date du 3 avril 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées le 26 novembre 2018 par Mme [V] [L] ;
DÉBOUTE la SA [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
La greffière Le président
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