Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK7N
N° de Minute : 1074
Ordonnance du mercredi 22 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [P]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 22 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [I] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21/04/2022 à 8h30 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre de l'arrêté d'expulsion prononcé par le Ministre de l'intérieur le 05/10/1998.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 20/06/2022 (11h56) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 21/06/2022 à 9h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [I] [P] soutient le moyen suivant, déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention :
l'absence de conditions exigées par l'article L 742-5 du CESEDA permettant de prolonger la rétention d'une période supplémentaire de 15 jours. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [P] affirme qu'il n'est justifié aucune obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, ni une demande d'asile présentée dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, ni l'attente d'un laissez-passer consulaire car l'administration dispose déjà d'un laissez-passer consulaire depuis le 17/06/2022.
Lors de l'instruction d'audience du 22 juin 2022 M [P] indique qu'il a plusieurs fois tenté d'obtenir l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion, jusqu'ici sans succès n'étant rentré en possession du document d'expulsion que fort récemment.
interrogé par le Juge sur l'absence d'embarquement sur le vol du 20 juin 2022 il indique avoir refusé le test pcr sur les conseils de Mme Céline THAON, Juge de l'application des peines à Valenciennes.
Il a été sollicité la communication au cours d'audience d'un procès verbal mentionnant la présentation d'un test pcr à M [P] en vue de l'embarquement du 20 juin. En cours d'audience il a été transmis un procès verbal du 18 juin 2022 mentionnant que l'intéressé à refusé le test pcr le 18 juin à 13h30 et a indiqué qu'il le faisait sur préconisation de son juge de l'application des peines qui lui aurait indiqué que la préfecture du Nord ferait une erreur en exécutant l'acte d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il ressort de cette disposition que la prolongation du placement en rétention administrative doit être justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, la demande de laissez-passer consulaire sollicitée depuis le 03/02/2022 n'a fait l'objet d'une délivrance de laissez-passer consulaire que le 17/06/2022.
Un vol de retour réclamé depuis le 23/05/2022 a été réservé le 01/06/2022 pour un embarquement le 20/06/2022 à 15 heures de l'aéroport de [Localité 2].
Il ressort du procès verbal transmis en cours d'audience que M [P] a effectivement refusé le test pcr nécessaire à son embarquement le 18 juin 2022.
Quelques soient les raisons pour lesquelles M [P] a refusé le test pcr, il n'en demeure pas moins qu'il l'a fait consciemment informé des conséquences de son acte et dans le but non contesté de ne pas retourner au Maroc.
La situation de l'intéressé à ce jour permet de constater :
qu'il est toujours visé par un arrêté ministériel d'expulsion exécutoire et non abrogé ;
qu'il a effectué un acte d'obstruction à son éloignement au sens de l'article L742-5 1 du C.E.S.E.D.A.
En conséquence, la troisième prolongation du placement en rétention est justifiée.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK7N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 juin 2022 :
- M. [I] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [P] le mercredi 22 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 22 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 juin 2022
N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK7N
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