Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/202
N° RG 23/00201 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI4Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 1er Mars 2023 à 9h30
Nous, M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 Février 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 18H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [R]
né le 20 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 Février 2023 à 11 h 18 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Février 2023 à 9h45, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons entendu :
[K] [R] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [R], de nationalité algérienne, étant en France en situation irrégulière, a fait l'objet :
- d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, notifié le 24 novembre 2021, confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 13 octobre 2022,
- d'une incarcération le 26 juin 2022 à la suite d'une condamnation pénale à emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse (10 mois) pour violences en présence d'un mineur par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et de la révocation de la condamnation à emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Cahors le 09 juillet 2021,
- d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne en date du 02 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le 06 février 2023 à 08 H20,
- d'un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2023, notifié le 22 février 2023 à 10H04, à sa levée d'écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [R] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 23 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14H 36.
M. [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 février 2023 à 14 H41 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 février 2023 à 18 H 48.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 février 2023 à 11 H 18.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [R] :
- invoque une irrégularité dans les démarches de consultation des autorités étrangères avant l'arrêté exécutoire portant obligation de quitter le territoire français:
M. [R] incarcéré le 26 juin 2022 a été détenu jusqu'à la levée d'écrou le 22 février 2023.
Dès le 01 février 2023, avant notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 février 2023, soit le 6 février 2023, l'administration a consulté le consulat algérien aux fins d'obtenir un laissez-passer.
Cet 'excès de zèle' constitue une irrégularité dans le sens où les démarches d'éloignement ont été diligentées avant même qu'un arrêté exécutoire n'ait été pris à l'encontre de Monsieur [R] et met en doute la portée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et principalement l'arrêté portant placement de Monsieur [R] en rétention administrative.
- conclut au rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative:
. Pour insuffisance de diligences de l'administration du fait de son inertie une fois le consulat algérien consulté.
Le 3 février 2023, le consulat algérien a demandé la communication de photographies d'identité et des indications sur le lieu de départ en vue de l'éloignement de M. [R] mais aucune réponse ne lui a été apportée en vue d'obtenir un laissez-passer.
La réalisation de telles diligences auraient permis d'éviter tout placement en rétention de M. [R] et la demande de prolongation n'est pas justifiée.
. Compte tenu des conditions de santé de M. [R] faisant obstacle à son maintien en rétention, ce dernier souffrant d'importants problèmes de santé
(troubles schizophrènes et tendances suicidaires dont il a fait part lors de son audition) et de l'absence d'accès aux soins dans son pays d'origine.
Il a notamment déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2021 en qualité d'étranger malade.
A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence chez son cousin Monsieur [G] [M] sis [Adresse 1], selon attestation d'hébergement et du fait qu'il dispose d'un passeport en cours de validité dont il joint copie.
A l'audience, Maître [X] a repris oralement les termes de son recours.
M. [R] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'interprète qui a prêté serment.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur les diligences préalables :
Si la Préfecture a sollicité dès le 01 février 2023 des démarches auprès du consulat algérien, par anticipation sur la notification d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en mentionnant que M. [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 novembre 2021, cette démarche n'apparaît pas irrégulière, dès lors que l'intéressé est effectivement en situation irrégulière sur le territoire français, qu'un nouvel arrêté a été notifié très rapidement et qu'il n'y a pas eu de mise à exécution sur la base de la décision de novembre 2021.
Le moyen est rejeté.
- Sur la contestation de la décision de placement en rétention et l'état de vulnérabilité:
En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le premier juge a précisément analysé les termes de l'arrêté de placement en rétention quant à l'évaluation individuelle de la situation de M. [R], la décision mentionnant également qu'il ne ressort pas des éléments du dossier et des informations fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à un placement en rétention administrative.
Comme relevé par le premier juge, l'intéressé lors de son audition le 25 janvier 2023, n'a fait état que de toxicomanie et d'angoisses.
Les certificats médicaux communiqués datent de 2021 et il y a lieu de rappeler que ceux-ci ont été examinés dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Toulouse lequel dans sa décision du 13 octobre 2022, mentionne que si le collège des médecins de L'OFII a estimé que l'état de santé de M. [R] nécessitait une prise en charge médicale et que ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
L'intéressé ne communique pas d'éléments médicaux récents le contredisant d'une institution habilitée ni un certificat médical contre-indiquant la rétention, le CRA disposant d'un suivi médical.
Aussi la Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de M. [R].
- Sur les diligences:
Le 03 février 2023, le consulat d'Algérie a sollicité pour la délivrance d'un laissez-passer la communication de 3 photographies d'identité et les coordonnées du départ, une semaine avant la date prévue de l'éloignement.
Un routing a été enregistré le 15 février à la suite de la demande de la Préfecture du 09 février 2023 pour un vol le 25 février 2023.
Aucun laissez-passer n'a été communiqué, sans qu'un motif ne soit indiqué et la Préfecture ne justifie pas avoir transmis les documents demandés à cette fin.
Aussi à défaut de justifier de cette communication, il ne peut être déterminé si le défaut de laissez-passer est lié ou non à une absence de diligence de l'administration.
De ce fait, la prolongation de la mesure de rétention ne peut être ordonnée.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mise en liberté, ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [R],
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 février 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de
M. [K] [R].
Rappelons à M. [K] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
A. ASDRUBAL. M. DARIES.
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