Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00637 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETO7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 16/00281
ARRÊT DU 09 Juin 2022
APPELANTS :
Monsieur [AX] [P]
[Adresse 16]
[Localité 39]
Monsieur [YP] [N]
[Adresse 69]
[Localité 36]
Monsieur [EP] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 45]
Monsieur [AP] [H]
[Adresse 7]
[Localité 46]
Monsieur [VR] [J]
[Adresse 80]
[Localité 62]
Monsieur [BC] [A]
[Adresse 28]
[Localité 48]
Monsieur [WT] [K]
[Adresse 30]
[Localité 60]
Monsieur [TN] [D]
[Adresse 27]
[Localité 49]
Monsieur [KU] [I]
[Adresse 72]
[Localité 38]
Monsieur [XV] [I]
[Adresse 72]
[Localité 38]
Monsieur [NZ] [V]
[Adresse 8]
[Localité 50]
Monsieur [PW] [S]
[Adresse 76]
[Localité 42]
Monsieur [EP] [M]
[Adresse 73]
[Localité 59]
Monsieur [SE] [T]
[Adresse 25]
[Localité 43]
Monsieur [XV] [U]
[Adresse 33]
[Localité 71]
Monsieur [LB] [O]
[Adresse 65]
[Localité 54]
Monsieur [NL] [R]
[Adresse 6]
[Localité 57]
Monsieur [PB] [FS]
[Adresse 24]
[Localité 42]
Monsieur [FE] [MJ]
[Adresse 2]
[Localité 48]
Monsieur [KG] [JE]
[Adresse 32]
[Localité 36]
Monsieur [XV] [GM]
[Adresse 31]
[Localité 48]
Monsieur [X] [IC]
[Adresse 70]
[Localité 61]
Monsieur [LW] [NE]
[Adresse 20]
[Localité 52]
Monsieur [CX] [OG]
[Adresse 10]
[Localité 40]
Monsieur [ZY] [SL]
[Adresse 1]
[Localité 48]
Monsieur [AP] [XN]
[Adresse 35]
[Localité 58]
Monsieur [N] [DK]
[Adresse 66]
[Localité 48]
Monsieur [EX] [DV]
[Adresse 64]
[Localité 36]
Monsieur [CM] [HO]
[Adresse 11]
[Localité 36]
Madame [Y] [RD]
[Adresse 79]
[Localité 53]
Monsieur [VD] [RD]
[Adresse 79]
[Localité 53]
Monsieur [UI] [GU]
[Adresse 14]
[Localité 48]
Monsieur [VY] [JS]
[Adresse 78]
[Localité 68]
Madame [EC] [XG]
[Adresse 29]
[Localité 48]
Monsieur [WL] [ST]
[Adresse 12]
[Localité 45]
Monsieur [JL] [ZK]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Madame [B] [OU]
[Adresse 34]
[Localité 37]
Monsieur [JZ] [MR]
[Adresse 3]
[Localité 47]
Monsieur [RJ] [FK]
[Adresse 9]
[Localité 43]
Monsieur [LO] [UW]
[Adresse 77]
[Localité 55]
Monsieur [UO] [LH]
[Adresse 17]
[Localité 56]
Monsieur [UB] [FZ]
[Adresse 19]
[Localité 44]
Monsieur [L] [KM]
[Adresse 26]
[Localité 48]
Monsieur [DH] [AN]
[Adresse 4]
[Localité 68]
Monsieur [EJ] [GF]
[Adresse 63]
[Localité 68]
Monsieur [HH] [UP]
[Adresse 5]
[Localité 51]
représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SAS ARCOLE INDUSTRIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 67]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Marie-Alice JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ASSOCIATION
[Adresse 15]
[Localité 74]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
LA SELAS MJS PARTNERS pris en la personne de Maître [E] [ZD] , prise en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la Société MORY-GLOBAL
[Adresse 22]
[Localité 75]
S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [W] [YI] Prise en sa qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du 31 décembre 2017 du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, au lieu et place de Maître [VY] [PO]
[Adresse 13]
[Localité 75]
représentés par Maître RUBINEL, avocat substituant Maître GEORGE, (SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS) avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître JARRIGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 09 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros puis, le 6 février 2014, prononcé sa liquidation judiciaire. La même juridiction a arrêté un plan de cession prévoyant la cession d'une partie de ses activités et de celle de ses deux filiales à la société Arcole Industries, avec faculté de substitution de celle-ci par une société Newco.Md alors en cours de constitution devenue ensuite société Mory Global.
Les contrats de travail de MM. [AX] [P], [YP] [N], [EP] [Z], [AP] [H], [VR] [J], [BC] [E], [WT] [K], [TN] [D], [KU] [I], [XV] [I], [NZ] [V], [PW] [S], [EP] [M], [SE] [T], [XV] [U], [LB] [O], [NL] [R], [PB] [FS], [FE] [MJ], [KG] [JE], [XV] [GM], [X] [IC], [LW] [NE], [CX] [OG], [ZY] [SL], [AP] [XN], [N] [DK], [EX] [DV], [CM] [HO], [VD] [RD], [UI] [GU], [VY] [JS], [WL] [ST], [JL] [ZK], [JZ] [MR], [RJ] [FK], [LO] [UW], [UO] [LH], [UB] [FZ], [L] [KM], [DH] [AN], [EJ] [GF], [HH] [UP] et de Mmes [Y] [RD], [EC] [XG], [B] [OU] (ci-après les salariés) ont été ainsi repris par la société Mory Global à compter du 1er mars 2014.
La société Mory Global était spécialisée dans la messagerie et l'affrètement en France et à l'international. En février 2015, elle employait 2 158 salariés dont 2 146 salariés en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 10 février 2015, la société Mory Global a été placée en redressement judiciaire, Me [TN] [J] et Me [VR] [F] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires, Me [VY] [PO] et Me [E] [ZD] l'étant ès qualités de mandataires judiciaires.
Le 31 mars suivant, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015, maintenant Me [J] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire avec pour mission notamment de procéder au lienciement des salariés de l'entreprise dans le délai d'un mois. Me [VY] [PO] et Me [E] [ZD] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs.
Ce jugement a également validé la suppression de l'ensemble des postes et autorisé le licenciement des salariés dans le délai d'un mois.
Le 17 avril 2015 un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi, aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel et de mise en oeuvre des licenciements a été signé par les partenaires sociaux et Me [J] ès qualités, accord soumis à la DIRECCTE d'Ile-de-France qui l'a validé le 21 avril 2015.
Par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception du 27 avril 2015, l'ensemble des salariés de la société Mory Global ont été licenciés pour motif économique et impossibilité de reclassement par Me [J], ès qualités.
Ils ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015.
Contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés précités ainsi que M. [RR] [G], M. [DA] [TG], Mme [C] [IX], Mme [C] [YW] et M. [IJ] [GU] ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête des 26 avril 2016 et 12 mai 2016 (M. [UB] [FZ]) afin de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global, représentée par ses liquidateurs, et Arcole Industries, et la violation des règles relatives au reclassement. Ils sollicitaient ainsi la condamnation in solidum des sociétés Mory Global et Arcole Industries au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation de ces sommes au passif de la société Mory Global et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mandataires liquidateurs de la société Mory Global et la société Arcole Industries se sont opposés aux prétentions des salariés et ont sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, le 31 décembre 2017 la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [YI], aux lieu et place de Me [VY] [PO], puis le 31 août 2018, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [E] [ZD], aux lieu et place de Me [ZD].
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 août 2019 ;
- fixé la clôture à l'audience du bureau de jugement du 9 septembre 2019 ;
- déclaré M. [JL] [ZK] irrecevable en ses demandes;
- dit que le licenciement des parties demanderesses est justifié par une cause économique réelle et sérieuse.
En conséquence, il a :
- débouté les parties demanderesses au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ou plus subsidiaire ;
- débouté les parties demanderesses de leurs autres demandes ;
- donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est de son intervention ;
- rejeté les demandes de la SELAS MJS Partners, de la SELAFA MJA, de la société Arcole Industries et de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties demanderesses aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que les salariés n'étayaient pas leurs affirmations relatives à la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole Industries.
Il a par ailleurs estimé que les recherches de reclassement avaient été sérieuses, actives et réalisées avec toute l'ampleur requise.
Les salariés, à l'exception de M. [RR] [G], M. [DA] [TG], Mme [C] [IX], Mme [C] [YW] et M. [IJ] [GU], ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2019, leur appel portant sur tous les chefs leur faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'ils énoncent dans leur déclaration.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est et la société Arcole Industries ont constitué avocat en leur qualité de partie intimée respectivement les 9 et 28 janvier 2020.
Me [E] [ZD], pour la SELAS MJS PARTNERS, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [YI], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, ont constitué avocat en leur qualité de partie intimée respectivement les 4 mars et 20 avril 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
Le dossier, initialement convoqué à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 16 novembre 2021, a été renvoyé à l'audience du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MM. [AX] [P], [YP] [N], [EP] [Z], [AP] [H], [VR] [J], [BC] [E], [WT] [K], [TN] [D], [KU] [I], [XV] [I], [NZ] [V], [PW] [S], [EP] [M], [SE] [T], [XV] [U], [LB] [O], [NL] [R], [PB] [FS], [FE] [MJ], [KG] [JE], [XV] [GM], [X] [IC], [LW] [NE], [CX] [OG], [ZY] [SL], [AP] [XN], [N] [DK], [EX] [DV], [CM] [HO], [VD] [RD], [UI] [GU], [VY] [JS], [WL] [ST], [JL] [ZK], [JZ] [MR], [RJ] [FK], [LO] [UW], [UO] [LH], [UB] [FZ], [L] [KM], [DH] [AN], [EJ] [GF], [HH] [UP] et Mmes [Y] [RD], [EC] [XG], [B] [OU], dans leurs dernières conclusions, dites d'appelant n°3, adressées au greffe le 16 février 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à leur verser les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- M. [P] : 3 années de salaire soit 80 830,29 euros ;
- M. [N] : 4 années de salaire soit 130 593,28 euros ;
- M. [Z] : 4 années de salaire soit 119 154,72 euros ;
- M. [H] : 4 années de salaire soit 88 568,08 euros ;
- M. [J] : 3 années de salaire soit 67 225,35 euros ;
- M. [E] : 3 années de salaire soit 75 475,67 euros ;
- M. [K] : 4 années de salaire soit 117 281,44 euros ;
- M. [D] : 4 années de salaire soit 130 579,84 euros ;
- M. [KU] [I] : 3 années de salaire soit 91 959,63 euros ;
- M. [XV] [I] : 3 années de salaire soit 87 905,22 euros ;
- M. [V] : 2 années de salaire soit 52 231,54 euros ;
- M. [S] : 5 années de salaire soit 144 990,60 euros ;
- M. [M] : 4 années de salaire soit 105 821,52 euros ;
- M. [T] : 3 années de salaire soit 79 174,98 euros ;
- M. [U] : 3 années de salaire soit 71 745,57 euros ;
- M. [O] : 3 années de salaire soit 66 967,02 euros ;
- M. [R] : 3 années de salaire soit 60 972,93 euros ;
- M. [FS] : 4 années de salaire soit 103 330,72 euros ;
- M. [MJ] : 3 années de salaire soit 63 457,62 euros ;
- M. [JE] :4 années de salaire soit 129 174,96 euros ;
- M. [GM] : 3 années de salaire soit 68 069,73 euros ;
- M. [IC] : 4 années de salaire soit 125 590,64 euros ;
- M. [NE] : 4 années de salaire soit 101 312,08 euros ;
- M. [OG] : 3 années de salaire soit 91 101,24 euros ;
- M. [SL] : 5 années de salaire soit 105 561,65 euros ;
- M. [XN] : 3 années de salaire soit 81 780,33 euros ;
- M. [DK] : 3 années de salaire soit 68 076,57 euros ;
- M. [DV] : 4 années de salaire soit 149 819,60 euros ;
- M. [HO] : 5 années de salaire soit 130 864,30 euros ;
- Mme [Y] [RD] : 3 années de salaire soit 67 144,47 euros ;
- M. [VD] [RD] : 2 années de salaire soit 42 277,20 euros ;
- M. [GU] : 2 années de salaire soit 48 322,94 euros ;
- M. [JS] : 4 années de salaire soit 139 976,40 euros ;
- Mme [XG] : 4 années de salaire soit 139 715,32 euros ;
- M. [ST] : 4 années de salaire soit 100 110,04 euros ;
- M. [ZK] : 3 années de salaire soit 104 059,89 euros ;
- Mme [OU] : 3 années de salaire soit 88 637,22 euros ;
- M. [MR] : 5 années de salaire soit 162 192,90 euros ;
- M. [FK] : 4 années de salaire soit 119 144,28 euros ;
- M. [UW] : 4 années de salaire soit 118 459,04 euros ;
- M. [LH] : 3 années de salaire soit 76 933,65 euros ;
- M. [FZ] : 4 années de salaire soit 96 316 euros ;
- M. [KM] : 3 années de salaire soit 81 554,07 euros ;
- M. [AN] : 4 années de salaire soit 120 664,32 euros ;
- M. [GF] : 4 années de salaire soit 125 332,60 euros ;
- M. [UP] : 3 années de salaire soit 85 795,02 euros ;
- juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global.
À titre subsidiaire,
- condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à leur payer les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- M. [P] : 3 années de salaire soit 80 830,29 euros ;
- M. [N] : 4 années de salaire soit 130 593,28 euros ;
- M. [Z] : 4 années de salaire soit 119 154,72 euros ;
- M. [H] : 4 années de salaire soit 88 568,08 euros ;
- M. [J] : 3 années de salaire soit 67 225,35 euros ;
- M. [E] : 3 années de salaire soit 75 475,67 euros ;
- M. [K] : 4 années de salaire soit 117 281,44 euros ;
- M. [D] : 4 années de salaire soit 130 579,84 euros ;
- M. [KU] [I] : 3 années de salaire soit 91 959,63 euros ;
- M. [XV] [I] : 3 années de salaire soit 87 905,22 euros ;
- M. [V] : 2 années de salaire soit 52 231,54 euros ;
- M. [S] : 5 années de salaire soit 144 990,60 euros ;
- M. [M] : 4 années de salaire soit 105 821,52 euros ;
- M. [T] : 3 années de salaire soit 79 174,98 euros ;
- M. [U] : 3 années de salaire soit 71 745,57 euros ;
- M. [O] : 3 années de salaire soit 66 967,02 euros ;
- M. [R] : 3 années de salaire soit 60 972,93 euros ;
- M. [FS] : 4 années de salaire soit 103 330,72 euros ;
- M. [MJ] : 3 années de salaire soit 63 457,62 euros ;
- M. [JE] :4 années de salaire soit 129 174,96 euros ;
- M. [GM] : 3 années de salaire soit 68 069,73 euros ;
- M. [IC] : 4 années de salaire soit 125 590,64 euros ;
- M. [NE] : 4 années de salaire soit 101 312,08 euros ;
- M. [OG] : 3 années de salaire soit 91 101,24 euros ;
- M. [SL] : 5 années de salaire soit 105 561,65 euros ;
- M. [XN] : 3 années de salaire soit 81 780,33 euros ;
- M. [DK] : 3 années de salaire soit 68 076,57 euros ;
- M. [DV] : 4 années de salaire soit 149 819,60 euros ;
- M. [HO] : 5 années de salaire soit 130 864,30 euros ;
- Mme. [Y] [RD] : 3 années de salaire soit 67 144,47 euros ;
- M. [VD] [RD] : 2 années de salaire soit 42 277,20 euros ;
- M. [GU] : 2 années de salaire soit 48 322,94 euros ;
- M. [JS] : 4 années de salaire soit 139 976,40 euros ;
- Mme [XG] : 4 années de salaire soit 139 715,32 euros ;
- M. [ST] : 4 années de salaire soit 100 110,04 euros ;
- M. [ZK] : 3 années de salaire soit 104 059,89 euros ;
- Mme [OU] : 3 années de salaire soit 88 637,22 euros ;
- M. [MR] : 5 années de salaire soit 162 192,90 euros ;
- M. [FK] : 4 années de salaire soit 119 144,28 euros ;
- M. [UW] : 4 années de salaire soit 118 459,04 euros ;
- M. [LH] : 3 années de salaire soit 76 933,65 euros ;
- M. [FZ] : 4 années de salaire soit 96 316 euros ;
- M. [KM] : 3 années de salaire soit 81 554,07 euros ;
- M. [AN] : 4 années de salaire soit 120 664,32 euros ;
- M. [GF] : 4 années de salaire soit 125 332,60 euros ;
- M. [UP] : 3 années de salaire soit 85 795,02 euros ;
- ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global.
En tout état de cause,
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST ;
- condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à leur payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les salariés font valoir en premier lieu que les sociétés Mory Global et Arcole Industries sont co-employeurs.
Ils rappellent que la qualité de co-employeur peut être déduite des seules relations développées entre deux ou plusieurs personnes morales et ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur.
Ils prétendent par ailleurs que la qualification de co-emploi est indisponible, c'est à dire qu'elle ne dépend pas de la volonté des sociétés d'un groupe mais de la réalité des relations entre une société mère et sa filiale, le juge devant prendre en compte des situations de fait sans être tenu par les qualifications données par les parties à leurs relations juridiques.
Ils considèrent ainsi que les sociétés intimées ne peuvent se réfugier derrière les qualifications juridiques d'actionnaire ou de société mère ni invoquer l'absence de lien capitalistique entre les entités ou encore l'existence de pratiques inhérentes aux groupes de sociétés pour écarter la qualification de co-employeur.
Ils ajoutent que la démonstration de la qualité de co-employeur ne suppose pas davantage la preuve de la fictivité d'une société. Ils poursuivent en indiquant qu'une situation de co-emploi est caractérisée lorsqu'il y a 'une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société filiale conduisant à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière'. Les salariés rappellent que la perte totale d'autonomie d'une société filiale peut être établie à l'aide d'un faisceau d'indices montrant l'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société conduisant à la perte totale d'autonomie de cette dernière. Ils affirment ensuite qu'ils sont 'fondés à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Arcole et Mory Global du fait de la nullité des licenciements'.
En second lieu, les salariés soutiennent que les mandataires liquidateurs de la société Mory Global ont manqué à l'obligation de reclassement à leur égard et que l'exigence légale d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de cette obligation. Ils indiquent qu'en cas de licenciement économique, l'employeur doit solliciter de manière active, précise et sérieuse tous les emplois disponibles dans le groupe et ce donc, de manière personnalisée.
Les salariés affirment d'une part, que les mandataires liquidateurs de la société Mory Global n'ont pas envoyé la liste comportant l'intitulé et la classification des postes supprimés aux autres sociétés du groupe et d'autre part, que l'envoi d'une lettre circulaire aux filiales du groupe ne permettait pas à l'administrateur de s'acquitter de l'obligation de reclassement.
De surcroît, les salariés relèvent que cette lettre circulaire est rédigée en des termes identiques pour chaque société et qu'elle ne comporte pas d'indication concernant le profil personnel des salariés menacés de licenciement. Ils ajoutent qu'un seul document était joint à cette lettre circulaire, à savoir un formulaire vierge de proposition de poste à remplir par les sociétés destinataires.
Enfin, les salariés prétendent également que leur reclassement n'a pas été recherché dans la totalité du groupe concerné puisque les sociétés DHL et Caravelle n'ont pas été sollicitées par l'administrateur de la société Mory Global.
*
La société Arcole Industries, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 29 octobre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- constater que la demande de co-emploi n'a pas été soutenue, oralement, lors du bureau de jugement devant le conseil des prud'hommes d'Angers ;
- dire et juger les appelants non fondés en leur appel et non recevables, en tout cas non fondés en l'ensemble de leurs demandes;
- les en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris.
Ce faisant :
- constater l'absence de co-emploi et de lien contractuel entre elle et la société Mory Global.
En conséquence :
- la mettre hors de cause et ne pas lui rendre opposable le jugement qui sera rendu à l'encontre de Me [ZD] et Me [YI], mandataires liquidateurs ;
- juger irrecevable la demande des AGS tendant à la condamner à garantir la totalité du passif indemnitaire des AGS de la liquidation de Mory Global ;
- juger prescrite la demande de garantie des AGS.
En conséquence :
- débouter les AGS de leur appel incident.
À titre incident et reconventionnel :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 50 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Arcole Industries rappelle qu'elle a été mise hors de cause par la totalité des juridictions s'étant prononcées sur une prétendue situation de co-emploi entre elle et la société Mory Global.
La société Arcole Industries soutient ensuite que de fait, il n'existe aucune situation de co-emploi avec la société Mory Global et qu'ainsi, elle n'a jamais pris de décision caractérisant une 'immixtion anormale permanente entraînant une perte d'autonomie totale de la société dominée', tel que l'exige désormais la Cour de cassation. Elle soulève l'absence de lien de subordination entre elle et les appelants et indique qu'elle n'a pas procédé à leur recrutement ni exercé son pouvoir disciplinaire à leur égard. La société Arcole Industries considère ainsi qu'il n'y a eu aucune immixtion abusive dans la gestion de la société Mory Global. Elle ajoute encore que les liens capitalistiques présents entre elle et la société Mory Global sont insuffisants pour établir une situation de co-emploi. Enfin, elle affirme qu'aucune perte d'autonomie décisionnelle de la filiale en matière de formation, de mobilité et de recrutement ne peut être relevée puisque la société Mory Global a continué à gérer directement son recrutement, sa formation et sa mobilité.
*
La SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [ZD], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [YI], dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe le 14 février 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté comme non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré M. [ZK] irrecevable en toutes ses demandes ;
* dit que la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole Industries est infondée ;
* dit que les licenciements des salariés reposent sur une cause économique réelle et sérieuse établie ;
* dit que les recherches de reclassement doivent être considérées comme sérieuses et actives et qu'elles doivent être validées.
En conséquence,
- confirmer le jugement du 18 novembre 2019 en ce qu'il a débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal, subsidiaire qu'infiniment subsidiaire ;
- condamner les salariés à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
- débouter les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les salariés de leur demande d'intérêts au taux légal ;
- dire et juger que toute éventuelle condamnation ne pourrait que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global ;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST ;
- condamner les salariés in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Me [ZD] et Me [YI] prétendent à titre liminaire que la demande de M. [ZK] est irrecevable compte tenu du principe d'unicité d'instance. Ils rappellent que la première procédure de M. [ZK] a été introduite le 21 avril 2015 et portait uniquement sur le paiement de commissions et le règlement des parties variables de sa rémunération. Ils ajoutent qu'elle a donné lieu à un jugement du 24 octobre 2016 puis un arrêt rendu par la présente cour le 1er février 2018 sans que M. [ZK] ne remette en cause le bien fondé de son licenciement intervenu quelques jours après l'introduction de l' instance, relevant que 'les causes du second litige relatif au même contrat de travail''étaient connues avant la clôture des débats de l'instance initiale' laquelle était toujours pendante devant le conseil de prud'hommes au jour de la seconde saisine. Ils considèrent que M. [ZK] a eu 'la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions dans le cadre de l'instance initiale'.
Les co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global soutiennent par ailleurs qu'il n'y a pas de situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global. Ils indiquent que les salariés appelants se contentent d'affirmer la présence d'un co-emploi sans le démontrer et qu'ils échouent à prouver l'existence d'une 'confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale' de la société Arcole Industries dans la société Mory Global. Ils soulignent que la société Mory Global disposait de ses propres fonctions supports et de ses propres services de direction distincts et indépendants de la société Arcole Industries. Ils précisent que l'effectif de cinq salariés de la société Arcole Industries n'aurait pas permis d'assurer de telles fonctions.
Ils soutiennent ensuite que Me [J] a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter de trouver des offres de reclassement et les proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé.
S'agissant du périmètre de reclassement, ils indiquent que les appelants sont mal fondés à reprocher à l'administrateur de ne pas avoir étendu les recherches de reclassement au groupe DHL et à la société Caravelle. Ils soulignent que la société DHL a cédé à la société Arcole Industries son activité de messagerie en 2010 et que la société Mory Global est née 4 ans après. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun lien capitalistique ou organisationnel entre la société Mory Global et le groupe et qu'aucune permutation du personnel n'était possible. Ils rappellent ensuite que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré, par jugement du 11 juillet 2014, que les sociétés Arcole Industries et Caravelle ne constituaient pas 'un groupe de sociétés'. Ils ajoutent que le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement puisqu'aucun élément ne vient étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle.
Le co-mandataires font également valoir que Me [J], après élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, a envoyé à toutes les entreprises du groupe Arcole Industries, une lettre accompagnée d'une fiche de proposition de poste afin de connaître leurs 'besoins en matière d'emploi', relançant rapidement les entreprises n'ayant pas répondu. Ils indiquent que 6 postes ont été proposés à Me [J], lequel a transmis ces
propositions à M. [K], M. [XV] [I], M. [V], M. [E], M. [RD], M. [JS], Mme [XG] et M. [FK] qui n'ont pas donné suite cependant.
Ils soulignent que ni le profil professionnel des autres salariés, ni les emplois occupés ne répondaient aux qualifications de ces 6 postes. Ils signalent que Me [J], parallèlement à cette recherche de reclassement en interne, a adressé le 20 mars 2015 aux entreprises de transport, aux 1 000 premiers transporteurs en termes de chiffre d'affaires et aux 2 000 sous-traitants et partenaires de la société Mory Global, un courrier pour connaître leurs besoins en matière d'emploi puis un second courrier aux 30 représentations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) et aux 10 représentations régionales de l'Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France le 26 mars 2015 les informant de la situation de la société Mory Global et leur demandant de l'aide pour le reclassement.
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L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 18 février 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ;
- jugé que les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution seront à la charge des appelants ;
- jugeant à nouveau, déclarer les appelants mal fondés en leurs demandes ;
1°/déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées directement à l'encontre de la société Mory Global.
2°/Sur le co-emploi :
- A titre principal :
- dire et juger que l'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global, Me [YI] et Me [ZD] ;
- constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole et Mory Global ;
- en conséquence, débouter l'ensemble des salariés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- À titre subsidiaire, en présence d'un co-emploi :
- dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible ;
- en conséquence :
- mettre hors de cause l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis ;
- dire et juger que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory Global ;
- en conséquence, débouter les salariés de leurs demandes à l'encontre de la société Mory Global.
En tout état de cause, en présence d'un co-emploi :
- condamner la société Arcole Industries à lui verser la somme de 66 732 864,76 euros au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global ;
- condamner la société Arcole Industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory Global ;
- dire et juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société Arcole Industrie, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
3°/Sur l'obligation de reclassement :
- dire et juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Me [J], es qualités d'administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de lui notifier son licenciement ;
- en conséquence débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4°/Sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclues de la garantie ;
- dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est rappelle à titre liminaire que les demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si l'AGS doit ou non sa garantie dans la limite des plafonds légaux. Elle ajoute que seule une fixation au passif de la société peut être ordonnée, sans qu'aucune condamnation ne puisse intervenir à l'encontre d'une société en procédure collective ou de son représentant et qu'en conséquence, les demandes de condamnation formées directement à l'encontre de la société Mory Global sont irrecevables.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est fait valoir à titre principal que les faits décrits par les salariés sont insuffisants pour démontrer une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ou encore une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société. Elle s'associe ensuite aux explications des mandataires liquidateurs sur l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est soutient à titre subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait l'existence d'un co-emploi, qu'il convient de distinguer les effets produits par la situation de co-emploi. S'agissant des licenciements, elle affirme que l'absence de motif économique dans la structure du co-employeur n'est pas de nature à remettre en cause le motif économique du licenciement des salariés ou les efforts mis en oeuvre par la société Mory Global. Elle indique ensuite que la société Mory Global ne peut être tenue pour responsable des manoeuvres et carences de structures sur lesquelles elle n'avait aucun pouvoir de contrainte et que le motif économique du licenciement est incontestable compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Mory Global.
En tout état de cause, si la cour devait prononcer la condamnation solidaire des sociétés intimées et fixer au passif les sommes sollicitées, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est sollicite la mise hors de cause de l'AGS compte tenu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis auquel la contribution à la dette solidaire incombera.
Elle ajoute par ailleurs qu'aucune prescription ne peut être opposée à l'AGS puisque son droit au remboursement des sommes avancées au profit des salariés sera effectif si la cour reconnaît l'existence d'une situation de co-emploi.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est affirme aussi que l'AGS n'aurait pas dû être appelée en garantie en présence d'un co-emploi et qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'intégralité des avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global à la société Arcole Industries, reconnue co-employeur.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de l'Ile-de-France Est affirme enfin que Me [J], administrateur judiciaire de la société Mory Global a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour rechercher des offres de reclassement.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera constaté que M. [RR] [G], M. [DA] [TG], Mme [C] [IX], Mme [C] [YW] et M. [IJ] [GU] n'ont pas relevé appel du jugement du 18 novembre 2019, de sorte que cette décision est devenue définitive en ce qui les concerne.
- Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [ZK] :
L'article R.1452-6 du code du travail, applicable à toutes les procédures engagées avant le 1er août 2016 et donc au présent litige, dispose que 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'.
Lorsqu'une procédure est soumise au conseil de prud'hommes, toutes les demandes découlant d'un contrat de travail, dont le fondement est connu avant la fin de l'instance, doivent être ainsi présentées au cours de cette instance.
Il en ressort que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut pas saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure. Cette règle impose aux parties de regrouper dans une seule et unique instance leurs demandes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et dont le fondement est connu avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [ZK] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 avril 2015 d'une demande en paiement au titre d'un rappel de primes variables pour la période de février 2013 à février 2015, laquelle a donné lieu à un jugement de débouté du 24 octobre 2016 puis à un arrêt du 1er février 2018 de la présente cour ensuite de l'appel interjeté par le salarié le 18 novembre 2016.
Or, ces décisions de justice comme les conclusions prises dans l'intérêt de M. [ZK] et versées aux débats (pièce AAA.7 des mandataires liquidateurs) révèlent que celui-ci n'a jamais saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail intervenue le 27 avril 2015 et dont il a eu connaissance quelques jours seulement après l'engagement de cette première procédure.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [ZK] irrecevable en ses nouvelles demandes portant sur le même contrat de travail et présentées le 26 avril 2016 devant le conseil de prud'hommes d'Angers ayant donné lieu au jugement entrepris et dont la cour est présentement saisie.
- Sur le co-emploi :
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769).
Il appartient à celui qui invoque le co-emploi d'en apporter la preuve.
En l'occurrence, les salariés demandent à la cour de 'constater' que les sociétés Arcole Industries et Mory Global sont leurs coemployeurs mais ils n'en rapportent pas la preuve. Ils n'étayent aucunement leur demande, n'apportent aucun élément de fait ni un quelconque indice de nature à reconnaître la qualité de co-employeurs des deux sociétés, usant uniquement de développements d'ordre général et théorique sur l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine en la matière sans application concrète au cas d'espèce.
L'absence de lien de subordinnation entre les salariés et la société Arcole Industries n'est pas contestée et la cour ne peut que constater qu'ils échouent à démontrer l'immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société Mory Global conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière .
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes présentées par les salariés à l'encontre de la société Arcole Industries.
- Sur le respect de l'obligation de recherche de reclassement par la société Mory Global :
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ces dispositions sont applicables y compris lorsque l'employeur est en liquidation judiciaire et s'imposent au mandataire liquidateur. Toutefois, le respect par celui-ci de son obligation de reclassement s'apprécie en fonction des moyens et du délai imparti.
Il est constant que l'ensemble du personnel de la société Mory Global a fait l'objet d'un licenciement économique collectif et que Me [J] ès qualités a donc été placé dans l'obligation de procéder à des recherches de reclassement pour les 2146 salariés de l'entreprise.
Les salariés, qui ne contestent pas le motif économique du licenciement, se limitent à invoquer l'absence de recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et de l'ensemble du groupe de reclassement.
- Sur le périmètre de reclassement :
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de l'existence ou du périmètre d'un groupe de reclassement est partagée et en cas de contestation, il revient au juge de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l'occurrence, aucun élément ne justifie d'étendre le périmètre de reclassement aux sociétés DHL et Caravelle et à leurs filiales.
En effet, la seule circonstance invoquée selon laquelle cinq années avant la liquidation de l'employeur, une partie de l'activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, ait été absorbée en 2012 par la SAS Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, est insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL et qu'il existait une possibilité de permutation du personnel entre ces deux sociétés.
L'absence de lien capitalistique entre les deux sociétés n'est pas remise en cause et au delà de l'historique d'externalisation de l'activité de messagerie rappelé par les salariés, il n'est pas établi l'existence d'un partenariat entre elles. De même, le seul fait allégué mais non établi que les salariés aient continué à utiliser des équipements munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que les sociétés aient exécuté des prestations auprès de clients similaires, ne suffit pas plus à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel. Plus généralement, l'existence invoquée d' 'intérêts communs' et d'une 'étroite coopération commerciale' n'est pas démontrée et ne résulte d'aucun élément soumis à l'examen de la présente cour.
De la même manière, le fait que la société Arcole Industries ait été créée par la société Caravelle alors qu'il est admis que la seconde société se soit retirée du capital de la première ne permet pas son intégration au groupe de reclassement Caravelle, étant relevé que les salariés n'apportent aucun élément pour établir le contrôle de la société Arcole Industrie par la société Caravelle tel qu'allégué.
Les seuls éléments soumis à la cour ne permettent donc pas de conclure que les sociétés DHL et Caravelle et leurs filiales devaient être intégrées dans le périmètre de reclassement des salariés de la société Mory Global.
En revanche, il est constant que le périmètre de reclassement comprenait toutes les sociétés du groupe Arcole Industries, holding et filiales.
- Sur les recherches sérieuses et personnalisées de postes de reclassement :
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail précité, les recherches en vue du reclassement des salariés doivent être réalisées de manière active, sérieuse et loyale, et les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.
En l'occurrence, il est justifié par les mandataires liquidateurs de la société Mory Global, que Me [J], ès qualités, après avoir élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi validé par la DIRECCTE Ile-de-France, a :
- adressé à l'ensemble des sociétés du Groupe Arcole Industries, holding et filiales, une lettre recommandée par laquelle, après avoir exposé le contexte de son intervention, il les sollicitait par le biais d'un formulaire à retourner, afin de 'recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu'elles seraient en mesure de proposer en France ou à l'étranger', leur demandant également de préciser 'les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de l'entreprise et ses établissements'; le formulaire annexé à ces lettres intitulé 'Fiche de proposition de poste' invitait les dites sociétés à renseigner et préciser : le poste proposé, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération/avantages particuliers éventuels, le lieu d'exécution du travail/les modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée de travail/ horaires.
Ces courriers ont été ainsi envoyés :
* le 9 mars 2015 aux sociétés Modus, Sotrapoise, Translorraine, Transroute 54, Sls, Girard Agediss et Lamberet (pièces 7 à 13) ;
* le 10 mars 2015 aux sociétés Lamberet Deutschland Gmbh-Ulm, Lamberet Deuschland Gmbh Erfurt, Lamberet Spa (Cerro Maggiore-Italie), Lamberet Spa (San Vittore del Lazio - Italie), Lamberet Vehiculos Frigorificos Sau (Espagne), Frigo-Rent Services Gmbh, et Kerstner Gmbh (pièces n°14 à 20) ;
* le 16 mars 2015 aux sociétés Morymo et Cofetrans Snc (pièces n°21 et 22) ;
* le 19 mars 2015 aux sociétés Phenix Desamiantage, Aqua Bat, Aad Phenix II, Aad Phenix Pressing, Samsic Decontamination, Holding Fsd, Girard, et Wettengel Inter Transporte (allemagne) (pièces 23 à 30) ;
- relancé la société Arcole Industries le 19 mars 2015 laquelle l'a informé qu'eu égard aux pertes liées au dépôt de bilan de Mory Global, 'les moyens qu'Arcole Industries pourra mettre en place dans le cadre de l'élaboration du PSE de Mory Global ne pourront aller au-delà de la recherche active de toute opportunité de reclassement au sein des sociétés contrôlées par Arcole Industries' (pièces 31 et 32);
- relancé par lettre recommandée avec avis de réception datées du 26 mars 2015 les sociétés du Groupe Arcole Industries n'ayant pas répondu au 26 mars 2015 (pièces 33 à 50), puis une nouvelle fois par courriels des 2 et 13 avril 2015 pour les sociétés demeurées silencieuses (pièces 56 à 61).
L'ensemble des démarches accomplies par Me [J], eu égard au nombre de salariés concernés et au délai imparti par le tribunal de commerce et les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, établit le respect par celui-ci de son obligation de reclassement.
De surcroît, l'article L. 1233-4 précité n'exige aucunement que les recherches dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, soient assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114).
De fait, il apparaît qu'au regard de l'ampleur du licenciement collectif envisagé, l'administrateur a procédé avec discernement et efficacité, en sollicitant chaque entité appartenant au groupe Arcole Industries, en France et à l'étranger, pour identifier tous les postes disponibles en vue de proposer ensuite, le cas échéant, les offres de reclassement aux salariés correspondant au profil sollicité, ce qui caractérise bien une recherche de solutions personnalisées en faveur des salariés.
Au demeurant, les mandataires liquidateurs justifient de l'ensemble des réponses reçues de la part des sociétés du groupe, dont 6 propositions de postes à pourvoir (pièces 62 à 78), ainsi que des courriers adressés le 14 avril 2015 aux salariés dont les qualifications correspondaient aux emplois disponibles (pièces 142 à 145). Il n'est pas contesté que :
- M. [WT] [K], qui exerçait les fonctions de 'chef de camionage', s'est vu proposer un reclassement sur des postes de 'responsable exploitation' et 'responsable technique' ;
- M. [XV] [I], qui exerçait les fonctions de 'adjoint chef de quai', s'est vu proposer un reclassement sur le poste de 'assistant agence' ;
- M. [NZ] [V], qui exerçait les fonctions de 'responsable de camionage', s'est vu proposer un reclassement sur des postes de 'responsable exploitation' et 'responsable technique' ;
- M.[BC] [E], qui exerçait les fonctions de 'responsable service clients', s'est vu proposer un reclassement sur le poste de 'agent d'exploitation' ;
- M. [VD] [RD], qui exerçait les fonctions de 'agent d'exploitation', s'est vu proposer un reclassement sur des postes de 'responsable exploitation' et 'responsable technique' ;
- M. [VY] [JS], qui exerçait les fonctions de 'chef de camionage', s'est vu proposer un reclassement sur des postes de 'responsable exploitation' et 'responsable technique' ;
- Mme [EC] [XG], qui exerçait les fonctions de 'assistante de direction', s'est vue proposer un reclassement sur le poste de 'assistante d'agence' ;
- M. [RJ] [FK], qui exerçait les fonctions de 'responsable de service administratif', s'est vu proposer un reclassement sur des postes de 'responsable exploitation' et 'responsable technique'.
Il ne fait pas davantage débat que ces salariés n'ont pas donné suite à ces propositions de reclassement dont ils ne critiquent pas le caractère sérieux et adapté et il n'est nullement prétendu que les autres salariés bénéficiaient des aptitudes ou qualités professionnelles qui leur auraient permis de se voir proposer de telles offres.
Enfin, il est établi que l'administrateur a étendu ses recherches en externe, en sollicitant encore d'autres entreprises de transport (Géodis, géopost notamment), les fédérations syndicales et professionnelles, en particulier les délégations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) et plusieurs représentations régionales de l'union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF).
En définitive, compte tenu du contexte particulier de l'affaire et de la brièveté des délais impartis à Me [J], il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur, pour la société Mory Global, a loyalement, activement et sérieusement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour les salariés appelants ce, avant la notification du licenciement et à compter du moment où celui-ci était envisagé, et il est démontré que tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les salariés seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [AX] [P], [YP] [N], [EP] [Z], [AP] [H], [VR] [J], [BC] [E], [WT] [K], [TN] [D], [KU] [I], [XV] [I], [NZ] [V], [PW] [S], [EP] [M], [SE] [T], [XV] [U], [LB] [O], [NL] [R], [PB] [FS], [FE] [MJ], [KG] [JE], [XV] [GM], [X] [IC], [LW] [NE], [CX] [OG], [ZY] [SL], [AP] [XN], [N] [DK], [EX] [DV], [CM] [HO], [VD] [RD], [UI] [GU], [VY] [JS], [WL] [ST], [JL] [ZK], [JZ] [MR], [RJ] [FK], [LO] [UW], [UO] [LH], [UB] [FZ], [L] [KM], [DH] [AN], [EJ] [GF], [HH] [UP] et Mmes [Y] [RD], [EC] [XG], [B] [OU] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER