Texte intégral
ARRET
N°178
S.A.S. [5]
C/
Organisme CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00362 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKP2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : Mme [R] [J], M. [V] [E], M. [X], Mme [I], Mme [G] [W])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [P], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [T] [C] et Monsieur [Z] [L], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Le 8 mars 2019, Mme [R], salariée au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une enthésopathie de l'insertion des épicondyliens droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire, à effet du 12 décembre 2018.
Ce sinistre a été inscrit sur le compte employeur 2018 de la demanderesse et a été pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Le 4 janvier 2019, Mme [I], salariée au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire, à effet du 2 octobre 2017.
Ce sinistre a été inscrit sur le compte employeur 2017 de la demanderesse et a été pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Le 20 août 2019, M. [V], salarié au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une dyspnée sur asthme, pathologie prise en charge par la caisse primaire, à effet du 11 janvier 2018.
Ce sinistre a été inscrit sur le compte employeur 2018 de la demanderesse et a été pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Le 25 mars 2019, M. [X], salarié au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire, à effet du 26 juin 2017.
Ce sinistre a été inscrit sur le compte employeur 2017 de la demanderesse et a été pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Le 18 janvier 2019, Mme [G], salariée au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire, à effet du 7 décembre 2018.
Ce sinistre a été inscrit sur le compte employeur 2018 de la demanderesse et a été pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Par courriers des 15 et 21 février 2021, la société [6] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire (la CARSAT) qu'elle retire les cinq sinistres de ses comptes employeurs 2017 et 2018.
Par une décision du 6 mai 2021, la CARSAT a informé la demanderesse qu'elle procédait au retrait de ces sinistres des comptes employeurs 2017 et 2018 et qu'elle les imputait sur son compte employeur 2019.
Contestant cette décision, et par acte d'huissier de justice délivré le 7 juillet 2021 et visé par le greffe le 31 janvier 2022, la société [6] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00362 et à fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 juin 2022.
Le 7 février 2022, une copie complète de l'assignation du 7 juillet 2021 a été communiquée au greffe et l'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00549.
Par ordonnance du 9 mars 2022, la cour a ordonné la jonction des dossiers sous le seul numéro de répertoire général 22/00362.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est rapportée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- constater que la CARSAT a, à tort, imputé sur son compte employeur 2019 les sinistres de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X],
- constater que son compte employeur 2019 sur lequel auraient dû être imputés les sinistres de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X] est figé depuis le 31 décembre 2020,
- infirmer la décision de la CARSAT imputant les sinistres de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X] sur son compte employeur 2019,
- ordonner à la CARSAT de retirer les sinistres de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X] de son compte employeur 2019 et de manière générale des éléments de sa tarification dont les coûts moyens d'incapacité temporaire et/ou d'incapacité permanente correspondant à ces sinistres,
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir son taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par les maladies de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X],
- condamner la CARSAT aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 janvier 2022, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la maladie professionnelle à effet du 12 décembre 2018 de Mme [R] a été déclarée le 8 mars 2019,
- constater que la maladie professionnelle à effet du 2 octobre 2017 de Mme [I] a été déclarée le 4 janvier 2019,
- constater que la maladie professionnelle à effet du 11 janvier 2018 de M. [V] a été déclarée le 20 août 2019,
- constater que la maladie professionnelle à effet du 26 juin 2017 de M. [X] a été déclarée le 25 Mars 2019,
- constater que la maladie professionnelle à effet du 7 décembre 2018 de Mme [G] a été déclarée le 18 janvier 2019,
- constater que le 31 décembre 2020, les maladies professionnelles précitées avaient fait l'objet d'une catégorisation définitive dans une catégorie d'incapacité temporaire,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [6] et deux CMIT1 correspondant aux sinistres précités,
- rejeter par conséquent le recours de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [6] soutient qu'un sinistre ne peut pas être imputé sur un compte employeur d'une année antérieure à sa déclaration effectuée par un salarié et que les comptes employeur sont figés à l'expiration de l'année N+1.
Elle soutient qu'en l'espèce les maladies déclarées en 2019 ne pouvaient pas être inscrites sur ses comptes 2018 et 2019.
Elle ajoute qu'après avoir fait droit à sa demande la CARSAT n'aurait pas dû, en 2021, imputer lesdits sinistres sur son compte employeur 2019 au seul motif qu'ils auraient été déclarés en 2019. Elle argue que le compte employeur 2019 est figé depuis le 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale qui dispose que les comptes employeur sont figés à l'année N+1.
La CARSAT réplique en rappelant que la valeur du risque est le produit du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant donné lieu à un CCMIT ou CCMIP pendant la période triennale de référence par le coût moyen de chaque catégorie.
Elle expose que le compte employeur n'est pas une décision mais un outil informatif, consultable via le téléservice « compte AT/MP » sur le site « net-entreprises », qui est évolutif car mis à jour quotidiennement. Elle soutient que seules les données financières indiquées sur la feuille de calcul annexée au taux notifié sont à retenir pour la contestation de ce dernier. Elle dit que ce qui doit être qualifié de situation juridiquement constituée ce n'est pas l'inscription d'un sinistre au compte employeur mais sa prise en compte lors du calcul du taux de cotisation AT/MP notifié.
Elle ajoute que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre sur le compte employeur est l'année de sa déclaration et son coût moyen d'incapacité temporaire est déterminé en fonction des jours d'arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Elle indique qu'en l'espèce, pour déterminer le taux de cotisation AT/MP 2021 de la demanderesse il faut retenir la valeur du risque au titre des années 2017, 2018 et 2019 et que les cinq sinistres en cause ont tous été déclarés en 2019 et qu'ils ont tous été catégorisés au 31 décembre 2020.
Elle indique que les premières imputations erronées sur les comptes employeur 2017 et 2018 résultent, pour les maladies déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation entre les systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT suite à une modification, intervenue le 1er juillet 2018, du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, débutant désormais à la date de première constatation médicale et non plus celle du certificat médical initial. Elle précise qu'il a fallu du temps pour que la refonte de l'outil informatique de gestion national des CARSAT soit opérationnelle et que soit retenue pour l'imputation au compte employeur non pas l'année de la première constatation médicale mais celle de la déclaration du sinistre.
Elle conclut en tout état de cause que les sinistres, déclarés en 2019, ont été correctement imputés sur le compte employeur 2019 de la société [6], catégorisés définitivement avant le 31 décembre 2020 et pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l'espèce, il est établi et non contesté que les premières imputations des sinistres de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X], déclarés en 2019, soit sur les comptes employeur 2017 et 2018 de la société [6], étaient erronées.
La CARSAT soutient que cette situation résulte, pour les maladies professionnelles déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT depuis une modification de la législation intervenue le 1er juillet 2018 et qu'elle a procédé, suite au recours gracieux de la société, à une correcte imputation du sinistre sur son compte employeur 2019.
La société [6] prétend que la CARSAT ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 dans la mesure où le compte employeur qui aurait dû être initialement imputé du sinistre litigieux, soit celui de 2019, est figé et intangible depuis le 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [6] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
La société [6] ne développe aucun autre moyen à l'appui de sa demande de retrait des cinq sinistres, lesquels ont d'ailleurs bien été classés dans une catégorie d'incapacité temporaire au 31 décembre 2020 et ont bien été pris en compte pour la première fois dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de ses établissements de [Localité 7] et [Localité 4].
Le taux de cotisation AT/MP 2021 de la demanderesse n'a donc pas été impacté par ces changements d'imputation, les cinq sinistres correspondant aux maladies de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X] ayant été, dès le 1er janvier 2021, pris en compte pour la première fois dans le calcul du taux 2021 de la société [6].
La CARSAT était donc bien fondée à rectifier ces erreurs d'imputation.
Il convient, partant, de débouter la société [6] de sa demande de retrait de son compte employeur 2019 des maladies professionnelles de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X].
Le recours est rejeté.
Succombant totalement, la société [6] sera déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
DIT bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre Val-de-Loire de maintenir le coût des maladies professionnelles de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X] sur le compte employeur 2019 de la société [6],
REJETTE par conséquent la demande de la société [6] de retrait de son compte employeur 2019 des incidences financières des maladies professionnelles de Mme [R], Mme [G], Mme [I], M. [V] et M. [X] et la déboute du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,