Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05883 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIK
AFFAIRE :
[L] [H]
[F] [D] épouse [H]
...
C/
Société [24]...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Joseph CHEUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0440
Madame [F] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Joseph CHEUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0440
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [24]
[32] à forme anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371927
Société [35]
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A. [33]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Association [36]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [30]
Chez [39]
[Adresse 7]
S.A. [25]
Chez [Localité 37] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A. [29]
[22]
[Adresse 26]
[Localité 14]
SIP [Localité 34] CENTRE
[Adresse 4]
BP 200
[Localité 19]
Société [27]
Agence surendettement
[Adresse 40]
[Localité 6]
Société [24]
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Société anonyme [21]
[Adresse 10]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 octobre 2020, M. et Mme [H] ont saisi la [31], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 1er décembre 2020.
Après une procédure en vérification de créances, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 4 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 135 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 682,64 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 17 juillet 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation des créances de la SA [28] et du [38],
- dit que les créances des sociétés [21] et [36] sont éteintes,
- fixé les créances de la société [24] aux somme de 15 773 euros (n° 08736045), 12 000 euros (n°22210660663) et 1 500 euros (article 700 du code de procédure civile),
- dit que les versements de M. et Mme [H] débuteront pour la première fois le 10 août 2023 et pendant 158 mensualités de 1 800 euros, au taux maximum de 0%, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 juillet 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 19 juillet 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 janvier 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [H], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 14 mai 2024, le conseil de M. et Mme [H] indique que ces derniers se désistent de leur appel.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [36] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu à la cour le 14 mai 2024, par la voix de leur conseil, M. et Mme [H] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de M. [L] [H] et Mme [F] [D] épouse [H], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [31], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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