Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/116
Rôle N° RG 19/16280 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBTD
[I] [E]
C/
SAS COFFEE SUN
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MARS 2023
à :
Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02591.
APPELANT
[I] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS COFFEE SUN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [E] a été embauché en qualité de technicien puis de manager d'unité commercial, statut cadre, niveau VII, par la SAS COFFEE SUN dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée :
-un premier contrat du 25 au 30 septembre 2017,
-un deuxième contrat du 30 octobre au 6 novembre 2017,
-un troisième contrat du 15 novembre au 31 décembre 2017.
Par requête du 18 décembre 2018, Monsieur [I] [E] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur la période du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de remboursement de frais.
Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS COFFEE SUN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [I] [E] demande à la Cour aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, de :
INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 27 septembre 2019 dans sa totalité et en conséquence
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a travaillé sans interruption entre le 25 septembre 2017 jusqu'au 31 janvier 2018
- DIRE ET JUGER que la société COFFEE SUN a placé Monsieur [E] dans une situation de travail dissimulé.
- DIRE ET JUGER que la société COFFEE SUN a manqué aux dispositions relatives au repos.
En conséquence
Par conséquent, CONDAMNER la société COFFEE SUN à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes (en euros) :
- Rappels de salaires (salaires et heures supplémentaires) 11'198,37
- Incidence congés payés 1119,84
- Indemnité pour travail dissimulé 13'860,54
- Dommages-intérêts pour violation du droit au repos 5000
- Remboursement de frais 151,67
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour ne reconnaissait pas les heures supplémentaires et le travail effectif entre le 25 septembre 2017 jusqu'au 31 janvier 2018,
CONDAMNER la société COFFEE SUN à verser à Monsieur [E] le mois de décembre 2017, soit la somme de 2729 euros net, soit 3132,39 euros en brut.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société COFFEE SUN à verser à Monsieur [E] :
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 10'000 euros
- Article 700 du code de procédure civile 2500 euros
- Entiers dépens
- CONDAMNER la société COFFEE SUN à rectifier l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat de Monsieur [E] outre ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du jugement à intervenir, que le Conseil se réservera de liquider.
- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- FIXER le salaire de référence de Monsieur [E] à la somme de 2310,09 euros
DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané de ces condamnations, si l'exécution forcée doit être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier sera solidairement supporté par la société COFFEE SUN en sus de celles mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 modifiant celui du 12 décembre 1996.
- ORDONNER l'application intérêts au taux légal à compter de la saisine avec anatocisme.
La SAS COFFEE SUN demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2020, de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [E] au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la demande de rappels de salaires et d'heures supplémentaires :
Monsieur [I] [E] soutient qu'employé par le biais de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, il a en réalité travaillé de manière constante du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 ; qu'il justifie de sa présence au travail par la production de mails, de plannings, d'un badge pour le salon FOOD'IN du 28 au 30 janvier 2018, par des notes de frais et justificatifs, par des attestations et autres éléments de preuve ; que l'ensemble de ses heures de travail ne lui a pas été réglé ; que les sommes mentionnées sur le bulletin de paie de décembre 2017 ne lui ont pas été payées ; qu'il n'a été ni déclaré ni payé en janvier 2018; que le montant total des rappels de salaires dus s'élève à la somme de 11'198,37 euros, outre 1119,84 euros à titre d'incidence congés payés.
La SAS COFFEE SUN soutient que le surcroît temporaire d'activité était justifié pour chacun des trois contrats de travail à durée déterminée ; que Monsieur [E] prétend qu'il aurait travaillé pour la société COFFEE SUN en dehors des périodes couvertes par les contrats ; que les courriels versés aux débats par Monsieur [E] ne le concernent pas ; que s'il apparaît comme destinataire de certains courriels, en réalité, c'est uniquement car il avait été antérieurement répertorié comme un des salariés de la société COFFEE SUN dans la fiche informatique, non actualisée ; que les plannings établis pour les besoins de la cause ne sont revêtus ni du tampon de la société COFFEE SUN ni de la signature du gérant ; que Monsieur [E] prétend qu'il serait venu travailler "au bureau" sans justifier des tâches qu'il aurait été amenées à accomplir durant cette période ; qu'en première instance, Monsieur [E] versait au débat un prétendu tableau récapitulatif des frais engagés pour la société COFFEE SUN pour le mois de janvier 2018 ainsi qu'un prétendu planning pour ledit mois, pour tenter de justifier qu'il aurait effectué une prestation de travail au mois de janvier 2018 ; qu'en cause d'appel, conscient de l'incohérence de son argumentation, il ne produit plus les prétendus justificatifs des frais et se contente de réclamer la somme de 151,67 euros ; qu'il y a une incohérence manifeste entre le prétendu planning de travail pour le mois de janvier mentionnant des heures de travail de 9 à 19 heures et les prétendus justificatifs des prétendus frais engagés ; que Monsieur [E] ne rapporte nullement la preuve qu'il aurait effectué un quelconque travail pour la société COFFEE SUN durant des périodes non couvertes par les contrats ; qu'il résulte des bulletins de salaire que la société COFFEE SUN a mentionné les seules heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées; que Monsieur [E] ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire et heures supplémentaires.
***
Il convient d'observer, en premier lieu, que les contrats de travail à durée déterminée invoqués par les parties sur les périodes du 25 au 30 septembre 2017 et du 30 octobre au 6 novembre 2017 ne sont pas produits.
Seul le troisième contrat de travail à durée déterminée en date du 14 novembre 2017, à effet du 15 novembre au 31 décembre 2017, est versé aux débats par l'une et l'autre des parties.
Sont également produits par les parties les bulletins de paie de septembre 2017 (rémunération d'un montant mensuel brut de 860,59 euros du 25 au 30 septembre 2017) et d'octobre et de novembre 2017 (rémunération d'un montant mensuel brut de 164,06 euro du 30 au 31 octobre 2017 ; rémunération d'un montant mensuel brut de 649,17 euros du 1er au 6 novembre 2017), outre les bulletins de paie sur la période du 15 novembre 2017 au 31 décembre 2017 (rémunération d'un montant mensuel brut de 1440,54 euros du 15 au 30 novembre 2017 ; rémunération d'un montant mensuel brut de 3130,39 euros du 1er au 31 décembre 2017).
Il ressort des bulletins de paie que Monsieur [I] [E] a été employé en qualité de technicien, coefficient 155, du 25 au 30 septembre 2017 et du 30 octobre au 6 novembre 2017, avec une rémunération mensuelle brute de base de 1508 euros au titre de 151,67 heures de travail. Il a ensuite été employé, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 14 novembre 2017, en qualité de manager d'unité commercial, cadre, niveau VII, avec une rémunération mensuelle brute de base de 2310,09 euros au titre de 151,67 heures mensuelles de travail.
La SAS COFFEE SUN verse également le reçu pour solde de tout compte du 30 septembre 2017, signé par le salarié, et l'attestation destinée à Pôle emploi en date du 6 octobre 2017, établie sur la période d'emploi du 25 au 30 septembre 2017.
Elle ne verse pas le reçu pour solde de tout compte correspondant au CDD du 30 octobre au 6 novembre 2017, ni le solde de tout compte établi le 31 décembre 2017, la société produisant uniquement le certificat de travail du 31 décembre 2017 et l'attestation Pôle emploi établie le 10 janvier 2018, ces deux documents portant uniquement la signature du représentant de la société COFFEE SUN.
Monsieur [I] [E] qui soutient, d'une part, avoir travaillé en continu du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 et, d'autre part, avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées, produit outre son décompte développé dans ses écritures les éléments suivants :
-des courriels sur la période d'octobre 2017 à janvier 2018 (dernier courriel du 26 janvier 2018) ;
-des plannings sur les périodes du 30 octobre au 6 novembre 2017 (période déclarée - planning Foire de Bordeaux), du 6 au 15 novembre 2017 (période non déclarée - travail au bureau de 9 à 19 heures), du 15 novembre au 30 novembre 2017 (période déclarée - planning La Valentine), du 1er au 31 décembre 2017 (période déclarée - planning La Valentine) et du 8 janvier au 31 janvier 2018 (période sans contrat, non déclarée) ;
-un badge "EXPOSANT" au nom de [I] [E] "COFFEE SUN" sur les Salons "[Adresse 5]" ;
-un tableau de notes de frais sur la période du 15 janvier 2018 au 31 janvier 2018 avec tickets de caisse et de carte bancaire ;
-des photographies et extraits Facebook à Food'in Sud datés des 1er et 2 février 2018 ;
-une attestation du 5 octobre 2020 de Monsieur [L] [O] [T], commercial, qui déclare :
« J'ai été employé par la société Coffee Sun en tant que commercial/vendeur de fin septembre à fin décembre 2017. J'intervenais uniquement lors de la foire de [Localité 4] (25/09/2017 au 30/09/2017) et lors le salon de la roche sur furon (01/11/2017 au 06/11/2017) et sur le pop up store de la Valentine (15/11/2017 au 31/12/2017).
Je travaillais avec Mr [G] et Mr [E]. Toutefois Mr [E] été responsable de la préparation de chaque salon et contrairement à moi, il travaillait aussi dans les bureaux de la société [Adresse 3].
J'atteste m'être rendu au bureau le 6 octobre 2017 pour une réunion avec Mr [C] et Mr [J] en prévision d 'un salon, ce jour la Monsieur [I] [E] était dans les locaux et travaillait à son poste de travail.
De plus, je suis revenu dans les locaux le Jeudi 26 octobre 2017 pour une réunion de formation avec Mr [J] en vu du salon de la roche sur Fouron. ce jour-là encore Mr [E] était présent dans 1es locaux et m'a demandé de l'aide pour préparer les chargements de marchandise pour le salon.
Après ce salon, j'ai aussi aidé à plusieurs reprises la semaine du 11 novembre au 14 novembre 2017 Mr [E] qui préparait la mise en place du pop up store de la Valentine sur lequel j'ai travaillé du 15 novembre au 31 Décembre 2017 période pendant laquelle nous avons tous réalisés de nombreuses heures supplémentaires car nous avions l'obligation de garder le pop up store ouvert de 8h30 le matin jusqù'à 20h et ce 7 jours sur 7'
Au mois de Janvier 2018 je me suis rendu deux fois dans les locaux de Coffee Sun de la rue de la loge.
La première fois le 8 Janvier pour débriefer de mes ventes sur le pop-up store de la Valentine avec Mr [J] et j 'ai salué Mr [E] qui travaillait à son poste de travail.
La deuxième fois le Mardi 19 Janvier, pour réclamer mon salaire et ce jour la Monsieur [E] m'a transmis une mallette de VDI (vendeur à domicile indépendant) et m 'a formé sur son utilisation, il revenait tout juste d'Italie et n'avait pas beaucoup de temps car il travaillait beaucoup pour la préparation du FOODING SUD [Localité 4]' » ;
-l'attestation dactylographiée de Monsieur [P] [G], non datée et non signée, à laquelle n'est pas jointe la copie d'une pièce d'identité du témoin.
Au vu de l'ensemble des éléments versés par l'appelant et notamment des plannings mentionnant les horaires de travail jour par jour (9-19h ou 9h30-19h ou 9h-minuit, etc.), Monsieur [I] [E] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, y compris sur des périodes non couvertes par les contrats, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS COFFEE SUN, qui critique les pièces versées par le salarié et ne produit aucun élément notamment sur les horaires et la durée de travail accomplis par Monsieur [E] en réplique à un décompte pourtant suffisamment précis et explicite pour lui permettre d'y répondre, encourt une condamnation sur les seuls éléments produits par le salarié.
En tenant compte des contradictions relevées par l'employeur entre les tickets de caisse (passage au péage) et les horaires mentionnés dans les plannings et au vu du défaut de mention dans lesdits plannings de temps de pause, la Cour accorde à Monsieur [E] un rappel de salaire sur les jours de travail non rémunérés (sur les périodes non couvertes par les CDD, étant établi que le salarié a travaillé du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018), ainsi que le paiement d'heures supplémentaires pour un montant total brut de 6384,85 euros (incluant le salaire de base de janvier 2018 de 2310,09 euros et déduction faite des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie), outre 638,48 euros de congés payés sur rappel de salaire.
Par ailleurs, Monsieur [I] [E] réclame le paiement de son salaire brut de 3130,39 euros, tel que mentionné sur son bulletin de paie de décembre 2017, dont il affirme qu'il ne lui a pas été règlé.
La SAS COFFEE SUN ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'il a réglé au salarié son salaire net de 2729,85 euros de décembre 2017 (correspondant au salaire brut de 3130,39 euros). En conséquence, la Cour condamne l'employeur au paiement du salaire brut de 3130,39 euros de décembre 2017, qui inclut l'indemnité compensatrice de congés payés telle que mentionnée sur le bulletin de salaire (indemnité compensatrice de congés payés de 415,54 euros), en sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer au surplus à Monsieur [E] une indemnité de congés payés afférente au salaire de décembre 2017.
En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [I] [E] la somme brute de 10'153,72 euros à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés afférents (6384,85 + 638,48 + 3130,39).
Sur le travail dissimulé :
Monsieur [I] [E] soutient que la SAS COFFEE SUN n'a pas hésité à le faire travailler sur des périodes au titre desquelles aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire n'était édité, aucun salaire payé ; qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire ; que l'intention frauduleuse de la SAS COFFEE SUN est amplement démontrée et que le concluant est fondé à solliciter une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 13'860,54 euros.
La SAS COFFEE SUN fait valoir que Monsieur [E] n'a jamais effectué les heures supplémentaires non rémunérées qu'il réclame ; qu'il n'est pas démontré que le salarié aurait effectué un quelconque travail durant les périodes non couvertes par les contrats et que Monsieur [E] doit être débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
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Alors qu'il a été vu ci-dessus que le salarié a accompli un travail effectif sur des périodes non couvertes par les contrats de travail à durée déterminée et non rémunérées et qu'il a accompli des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, il est établi que la SAS COFFEE SUN a intentionnellement dissimulé une partie de l'emploi salarié de Monsieur [E].
Sur la base du salaire mensuel brut de 2310,09 euros, la Cour accorde Monsieur [I] [E] la somme brute de 13'860,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la violation du droit au repos :
Monsieur [I] [E] fait valoir que ses relevés d'heures permettent de constater que ses droits à un repos quotidien de 11 heures, à un repos hebdomadaire de 35 heures continues et à un repos dominical ont été purement bafoués puisqu'il a été contraint de travailler de longues heures 7 jours sur 7 du 30 octobre 2017 au 6 novembre 2017, outre ses nombreuses heures supplémentaires détaillées ; que ce rythme de travail imposé par la société COFFEE SUN a nécessairement eu un impact sur la santé physique et mentale du salarié au regard de la privation d'un repos essentiel et que le concluant sollicite donc la condamnation de la SAS COFFEE SUN à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit au repos.
La SAS COFFEE SUN soutient qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait eu violation du droit au repos de Monsieur [E] et que celui-ci doit être débouté de sa demande de ce chef.
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Il ressort des plannings versés par le salarié que, même en tenant compte des temps de pause et des rectifications retenues par la Cour, Monsieur [E] n'a pas disposé systématiquement du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire. Le salarié invoque des répercussions sur son état de santé, sans toutefois verser d'élément justificatif. La Cour accorde Monsieur [E] la somme de 500 euros à titre de dommages6intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de son droit au repos.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Dans le cadre du dispositif de ses écritures, Monsieur [I] [E] réclame le paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il invoque à ce titre, dans le corps de ses conclusions :
- des difficultés financières en lien avec des rejets bancaires, des frais de prélèvements d'impayés et de commissions d'intervention et des retards de paiement, au titre desquels il sollicite une indemnisation de 3000 euros ;
- des violences physiques de la part de son employeur, au titre desquelles il sollicite une indemnisation de 5000 euros ;
- une manipulation de son employeur lui ayant fait croire qu'il allait être embauché en contrat à durée indéterminée et qu'il allait être promu, afin de le convaincre de continuer à travailler avec eux, manquement au titre duquel il sollicite une indemnisation de 2000 euros.
La SAS COFFEE SUN conclut au débouté de Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes.
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Au soutien de sa demande d'indemnisation, l'appelante produit :
-des courriers de sa banque relatifs à des frais bancaires sur l'année 2017 (total des frais de 1308,02 euros) et sur 2018 (découverts en janvier et février 2018, commissions d'intervention de 80 euros débités le 26 janvier 2018, frais de prélèvements d'impayés de 156,90 euros débités le 27 avril 2018, commissions d'intervention du 25 janvier 2018) ;
-un certificat médical du 28 janvier 2018 du Docteur [H] ayant constaté, alors que Monsieur [E] lui déclarait "avoir été victime de coups et blessures dans le cadre de son travail ce jour vers 18h" :
« Il présente au niveau du cou des marques de contusions et de griffures, très érythémateuses, situées de façon circulaire et les plus nombreuses au niveau des faces antérieures et latérales du cou.
Son état de santé nécessite une ITT de 1 jour » ;
-l'attestation du 15 mars 2018 de Monsieur [K] [M], assistant marketing, qui relate : « Le vendredi 26 janvier 2018, aux alentours de 18H, j'atteste avoir vu Mr [J] [B] et Mr [E] [I] s'enfermer dans le bureau de Mr [J]. S'en est suivie une dispute entre les deux, puis des bruits de meubles que l'on déplace violemment, nous avons très vite compris que des actes violents se déroulaient dans le bureau de Mr [J]. De mon bureau je n'ai pu voir que Mr [X] [A] associé de Mr [J] essayer de s'interposer en répétant "Arrête [B] arrête" et Mr [E] se plaindre de douleurs et traces au niveau du cou une fois les deux hommes séparés.
Je tiens à signaler que quelques heures avant les faits décrits plus haut, les deux hommes ont discuté par téléphone et se sont disputés. Une fois l'appel terminé, Mr [J] a menacé de mort Mr [E] devant moi et 2 autre employés. Lors de la dispute dans le bureau, aucune insulte n'a été prononcée » ;
-l'attestation du 5 octobre 2020 de Madame [Y] [U], avocat, ayant vécu avec [I] [E] de septembre 2017 à février 2018, qui rapporte le rythme de travail de Monsieur [I] [E] et leurs difficultés financières liées aux retards de paiement de salaires et au non paiement de salaires, ainsi que le retour de [I] [E] le 26 juillet 2018 avec des hématomes sur le cou et le visage.
La SAS COFFEE SUN ne verse aucun élément notamment quant à l'agression physique dénoncée par Monsieur [E] de la part du représentant de l'entreprise, Monsieur [J].
Les éléments versés par l'appelant caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. La Cour accorde à Monsieur [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Sur le remboursement de frais :
Monsieur [E] sollicite le remboursement de frais d'un montant de 151,67 euros.
La SAS COFFEE SUN soutient que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de frais engagés pour la société COFFEE SUN et qu'il ne peut qu'être débouté de cette demande parfaitement infondée.
*
Monsieur [E] produit une note de frais pour un montant de 157,67 euros correspondant à des frais de péage, repas (Deliveroo d'un montant de 68,40 euros - ticket de caisse du 25 janvier 2018 pour 4 personnes), essence et parking, avec l'ensemble des tickets de caisse et de carte bleue correspondants.
Alors qu'il ressort des bulletins de paie que Monsieur [E] percevait chaque mois un remboursement de frais (150 euros du 1er au 6 novembre 2017, 330 euros en décembre 2017) et qu'il était prévu au contrat de travail du 14 novembre 2017 le paiement d'un panier repas d'une valeur de 30 euros par jour travaillé, la Cour accorde à Monsieur [I] [E] la somme de 106,37 euros à titre de remboursement de frais du mois de janvier 2018 (157,67 euros sous déduction de 51,30 euros de frais de 3 repas le 25 janvier 2018 - 1 seul repas étant retenu).
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS COFFEE SUN d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, d'un certificat de travail mentionnant l'ensemble de la période d'emploi et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de 4 mois d'astreinte, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [I] [E] a travaillé pour le compte de la SAS COFFEE SUN du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018,
Condamne la SAS COFFEE SUN à payer à Monsieur [I] [E] les sommes suivantes :
- 10'153,72 euros à titre de rappel de salaire, incluant les congés payés afférents,
- 13'860,54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 106,37 euros de remboursement de frais,
Ordonne la remise par la SAS COFFEE SUN d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la signification de l'arrêt, dans la limite de 4 mois d'astreinte,
Dit que la Cour de céans se réserve la liquidation de l'astreinte et sera saisie, si besoin, par requête de l'une ou l'autre des parties,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 20 décembre 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation en date du 20 décembre 2018,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année,
Condamne la SAS COFFEE SUN aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction