Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01295 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/00266, en date du 27 avril 2022,
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né le 1er mars 1950 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
SARL [M], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [M], pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Courant 2019, Monsieur [C] [S] a passé commande de travaux de rénovation à son domicile auprès de la S.A.R.L. [M].
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, Monsieur [S] a fait assigner la société [M] en référé pour obtenir une expertise.
Par ordonnance contradictoire du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais en l'état,
- rejeté la demande d'expertise,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [M],
- condamné Monsieur [S] à verser à la société [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a constaté que les parties s'opposent sur la sincérité d'une facture du 21 octobre 2019, la societé [M] arguant de faux l'exemplaire produit par Monsieur [S] et produisant un autre exemplaire, différent dans ses mentions comme dans son montant. Le juge a considéré qu'en présence d'une facture dont l'authenticité est contestée, et alors que la qualité des travaux n'est pas remise en cause, les compétences techniques de l'expert dont la désignation est sollicitée ne seront d'aucune utilité, d'autant que la mission proposée est particulièrement imprécise. Le juge en a déduit que Monsieur [S] ne rapportait pas la preuve d'un motif légitime à obtenir une expertise. Il a cependant débouté la société [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu'elle ne démontrait pas en quoi la procédure intentée par Monsieur [S] excéderait son droit d'agir en justice.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 juin 2022, Monsieur [S] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [S] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [S] et l'a condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
- entendre les parties en leurs explications et si nécessaire, à titre de simples renseignements tous sachants,
- examiner les non conformités contractuelles alléguées ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- répondre aux observations des parties,
- dire que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai maximum de 4 mois à compter du jour de sa saisine,
- dire qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif avant le dépôt de son rapport définitif,
- dire que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
- dire que l'expert déposera ce rapport au greffe de la Cour dans les 8 mois de sa saisine,
- condamner la S.A.R.L. [M] à payer à Monsieur [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la S.A.R.L. [M] de sa demande incidente de voir condamner Monsieur [S] à lui payer des dommages et intérêts,
- débouter la S.A.R.L. [M] de toutes demandes contraires,
- condamner la S.A.R.L. [M] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. [M] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et de manière plus générale ledit code, de l'article 1240 du code civil, de :
- rejeter l'appel principal interjeté par Monsieur [S],
- faire droit à l'appel incident formé par la société [M],
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [S] et l'a condamné d'avoir à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réformer la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société [M],
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [S],
- condamner Monsieur [C] [S] à payer à la société [M] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] à verser à la société [M] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] le 30 septembre 2022 et par la société [M] le 27 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours, Monsieur [C] [D] [S] fait valoir que la demande d'expertise est fondée sur les incohérences de la facture émise le 21 octobre 2019 par la société [M] pour un montant de 19995,41 euros, sur laquelle il avait effectué deux versements de 5000 euros dont un en espèces ce que la société intimée conteste ; des travaux supplémentaires ont été faits sans émission d'un nouveau devis ; selon courriel du 25 février 2021, le montant de la facture finale était avancé à 14995,41 euros ; il considère avoir subi une surfacturation, raison pour laquelle il réclame l'organisation d'une mesure d'instruction ; il conteste également les quantités de matériaux mis en oeuvre compte-tenu de l'existence de distorsion entre le devis et la facture ce qui justifie selon lui la mise en place d'une expertise, qui se prononcera sur les travaux réellement effectués ;
En réponse la S.A.R.L. [M] conteste la demande ; elle produit une facture de 14995,41 euros (n°128/19) ; elle affirme que des travaux supplémentaires envisagés dès le devis initial, ont été réalisés ce qui justifie la différence de prix facturé avec celui du devis ; la facture a été honorée intégralement et aucune contestation n'a été émise par le client quant à la qualité des travaux ; dès lors, Monsieur [S] ne dispose d'aucun motif légitime pour fonder sa demande étant entendu qu'il ne justifie pas du paiement d'une somme en espèces, l'attestation de son fils étant de pure complaisance ; il considère que la facture produite par l'appelant est contrefaite, une plainte ayant été déposée sur ce point, bien que classée sans suite ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ;
L'appelant conteste le montant d'une facture émise par la société intimée, avec laquelle il a signé un devis et dont il a cependant honoré l'intégralité du montant ;
par ailleurs les travaux de fourniture et de pose de carrelage ont été effectués en 2019 et réceptionnés sans aucune réserve ;
Dès lors la production d'une facture similaire à celle produite par l'intimée, si ce n'est son montant, dès lors que les quantités des métrés sont différentes, ne constitue pas la preuve de nature à justifier d'organiser une mesure d'instruction portant sur la facturation par la S.A.R.L. [M] de prestations conventionnellement prévues, payées sans contestation après son émission, portant sur des travaux dont la qualité n'est pas remise en cause ;
Dès lors les dispositions de l'article sus énoncé, n'étant pas réunies, la demande d'expertise au demeurant sollicitée pour un motif de 'surfacturation' allégué sur la base d'un document dont l'authenticité est fortement discutée, n'étant justifiée ni en fait ni en droit ;
l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [C] [D] [S] s'oppose à l'appel incident de ce chef, dès lors qu'il avait été valablement écarté par le premier juge et que rien ne justifie d'y faire droit ;
L'intimée a formé appel incident, dès lors qu'elle considère que l'appelant n'a aucun moyen sérieux à faire valoir ce qui justifie la demande indemnitaire qu'elle effectue ;
L'exercice d'une voie de recours, n'est pas en soi abusive, faute pour celui qui demande indemnisation, de justifier d'une intention malicieuse de la part de celui qui l'exerce ; la demande de la S.A.R.L. [M] sera par conséquent écartée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [C] [D] [S] succombant dans ses prétentions, la décision sera confirmée en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] [S], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre Monsieur [C] [D] [S] sera condamné à payer à la S.A.R.L. [M] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [D] [S] à payer à la S.A.R.L. [M] la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [D] [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.