Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
F N° RG 19/05091 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSY
Monsieur [D] [O]
c/
SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2019 (R.G. 11/19/265) par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2019
APPELANT :
[D] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Responsable commercial,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie HUI BON HOA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Caen le confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon du 14 février 2011 a notamment condamné M. [O] a payé à la caisse du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie la somme de 85 000 euros outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 55,43 euros au titre des frais d'exécution et 2 472,79 euros au titre des dépens. Le certificat de non pourvoi a été délivré le 30 août 2012.
Par acte du 19 décembre 2019, la caisse du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie a assigné M. [O] devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins de saisie de ses rémunérations de travail entre les mains de son employeur pour avoir paiement de sa créance actualisée à la somme de 110 116,96 euros.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- fixé la créance de la caisse du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie à l'encontre de M. [D] [O] à la somme de 110 116, 96 euros arrêtée au 29 novembre 2016 sans autres intérêts,
- dit que la saisie des rémunérations du travail de M. [D] [O] sera autorisée à concurrence de la somme précitée, dans les 15 jours de la signification du présent de la présente décision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 15 mai 2019 avant que le tribunal d'instance d'Arcachon ne rende son délibéré, M. [O] a assigné le Crédit Mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciare de Bordeaux pour contester la saisie-vente.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge de l'exécution a notamment dit que la signification entreprise le 21 février 2011 était nulle, et a annulé le procés verbal de saisie-vente du 14 févier 2011, et les actes subséquents.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 16 juin 2020.
Le Crédit Mutuel a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 2 février 2023 la cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
M. [O] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arcachon le 18 juillet 2019, le 25 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 févier 2023, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 378, 478 al 1, 503 et 654 et suivants du code de procédure civile, de l'article L 3252-13 du code du travail, ainsi que de l'article 1343-5 du code civil, de:
- rabattre la clôture à la date de plaidoirie,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arcachon le 18 juillet 2019 RG n°19-000265,
- débouter le crédit mutuel de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la signification du 21 février 2011 du jugement du 14 février 2011 est irrégulière, et nulle,
- juger nul et de nul effet l'acte de signification en date du 21 février 2011 du jugement du 14 février 2011,
En conséquence :
- juger non avenu le jugement du 14 février 2011 rendu par le tribunal de commerce d'Alençon RG 2010 002755
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
- juger que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Maine Anjou Basse Normandie à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la caisse du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie demande à la cour, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt sur le pourvoi intenté par elle en application de l'article 378 du code de procédure civile ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal d'instance d'Arcachon du 18 juillet 2019,
A titre subsidiaire
- débouter M. [O] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS
Alors que l'ordonnance de clôture était prévue au 1 er février 2023, l'intimée a déposé de nouvelles écritures le 25 janvier 2023 pour solliciter que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que devait rendre la cour de cassation sur le pourvoi qu'elle avait entrepris à l'encontre de l'arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour d'appel de bordeaux le 25 mars 2021 laquelle avait confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2020, ce dernier ayant jugé que la signification entreprise le 21 février 2011 du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon du 14 février 2011 était nulle.
L'appelant a déposé de nouvelles écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture, le 4 février 2023, et a versé aux débats l'arrêt rendu par la cour de cassation le 2 février 2023, objet de la demande récente de sursis à statuer de l'intimée.
Dans la mesure où la caisse du Crédit mutuel de Maine Anjou et Basse Normandie n'a pas déposé de nouvelles écritures pour répondre aux dernières écritures de l'appelant, et surtout pour tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la haute juridiction, il est de bonne justice de renvoyer la présente affaire à la mise en état en laissant aux parties un délai d'un mois pour déposer de nouvelles écritures afin que l'affaire soit ensuite refixée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SURSEOIT A STATUER ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état cabinet du 07 juin 2023 ;
INVITE les parties à conclure d'ici là sur les conséquences pour la présente procédure de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 2 février 2023 ;
DIT que l'affaire sera ensuite refixée à l'audience du 09 novembre 2023 à 14h00 pour être plaidée ;
RESERVE les dépens ;
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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