Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57018
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WSM
N° : 3
Assignation du :
13 septembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [W] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [G] [C] veuve [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS - #C0649
DEFENDERESSE
La S.A. FASHION B. AIR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS - #A0235
DÉBATS
A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 septembre 2023 à la requête de Madame [W] [L], épouse [R], et de Madame [G] [C], veuve [L], à la société FASHION B AIR devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les dernières conclusions déposées à l'audience du 3 janvier 2024 aux termes desquelles Madame [L], épouse [R], et Madame [C], veuve [L], demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties faute de règlement de la totalité des loyers et des charges dans le mois suivant la délivrance d'un commandement de payer le 2 août 2023,
- au surplus, la constatation de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties faute de paiement de l'intégralité des loyers et des charges dans le mois suivant la signification d'un commandement de payer les 25 et 31 octobre 2023,
en toute circonstance :
- ordonner l'expulsion de la société FASHION B AIR et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du local se trouvant [Adresse 4],
- condamner la société FASHION B AIR à leur payer la somme de 51 606,21 euros au titre de l'arriéré de loyers augmenté de la provision pour charge et/ou indemnité d'occupation arrêté au 3 janvier 2024 ou l'équivalant à titre d'indemnité d'occupation en deniers ou quittance,
- condamner la société FASHION B AIR au paiement d'une indemnité d'occupation de 15 947,32 euros par mois,
- condamner la société FASHION B AIR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des commandements de payers, de la signification et de l'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir ;
Vu les conclusions déposées à l'audience du 3 janvier 2024 aux termes desquelles la société FASHION B AIR demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire du bail attachés au commandement de payer du 2 août 2023 jusqu'à la date du 6 octobre 2023 et subsidiairement jusqu'au 2 janvier 2024, date de paiement des frais de commandement,
- dire que la clause résolutoire du bail est réputée n'avoir jamais joué du chef du commandement du 31 octobre 2023 compte tenu du règlement du principal objet de ce commandement le 27 novembre 2023,
- subsidiairement, prononcer suspension des effets de la clause résolutoire du bail attachés au commandement du 31 octobre 2023 jusqu'à la date du 2 janvier 2024, date de paiement des frais de commandement,
en conséquence :
- dire n'y avoir lieu à déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
- débouter Mesdames [W] [L], épouse [R], et [G] [C], veuve [L], de leur demande de résiliation du bail, d'expulsion ainsi que de leur demande en paiement d'un inderminté d'occupation,
- débouter également de leur demande en paiement de la somme de 51 606,21 euros au titre du premier trimestre 2024, cette somme n'étant pas exigible,
- rejetter la demande formulée contre elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prendre acte du paiement le 2 janvier 2024 de la somme de 613,45 euros réclamée par le conseil des demanderesses,
- en toute hypothèse, débouter les consorts [L] [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 3 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont réitéré les termes de leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 ;
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L'article 835 du même code, dispose qu'il peut accorder une provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le 11 janvier 1990, un bail commercial a été conclu entre Madame [L], représentée par la société FONCIA FRANCO SUISSE, et la société MARTIN FRERES portant sur un local suitué [Adresse 4].
Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 19 octobre 1998 au bénéfice de Madame [W] [L], épouse [R], et de Monsieur [E] [L], héritiers indivis de Madame [L]. Le loyer annuel a été porté à 625 000 frs.
La société NOS ENFANTS AUSSI et la société CAFAN sont successivement venues aux droit de la société MARTIN FRERES.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2010, le fond de commerce exploité par la société CAFAN a été cédé à la société FASHION B AIR.
Celle-ci a obtenu le renouvellement du bail commercial de Madame [W] [L], épouse [R], et de Madame [G] [C] venant aux droits de Monsieur [E] [L] à compter du premier janvier 2021.
Le bail commercial comporte une clause résolutoire selon laquelle, à défait de paiement d'une échéance de loyer et un mois après un simple commandement de payer exprimant la volonté du bailleur de résilier le contrat de bail, celui-ci sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toute offre ou consignation ultérieure.
Par exploit du 2 août 2023, la société FASHION B AIR s'est vue signifier un commandement de payer la somme de 13 905,37 euros dont 43 616,55 euros représentant un arriéré de loyers et 288,82 euros représentant le coût de l'acte. Ce commandement rappelait les termes de la clause résolutoire du bail commercial.
Il résulte d'un décompte du 11 septembre 2023 que la société FASHION B AIR a réglé 346,58 euros le 16 août 2023 et 14 538,85 euros le 6 septembre 2023, ce qui fait un total de 14 885,43.
Plus d'un mois après la délivrance du commandement de payer, la défenderesse avait donc payé une somme largement inférieure à la créance principale de ses bailleurs.
Dès lors, l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial n'est pas sérieusement contestable, même si la somme réclamée a été payée ultérieurement.
La société FASHION B AIR entend obtenir la suspension rétroactive des effets de cette clause et demande qu'il soit jugé qu'elle est réputée n'avoir jamais joué compte tenu de ce qu'elle a payé ultérieurement l'arriété locatif. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article L145-41 alinéa 2 du code de commerce. Ce texte dispose que les juges, saisis sur le fondement de l'article 1244 du code civil devenu l'article 1343-5 du même code, peuvent, en accordant des délais de paiement, suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et que cette clause ne joue pas si le preneur s'est libéré de sa dette dans les conditions imposées par les juges.
L'article 1244 du code civil devenu l'article 1343-5 du même code dispose que le juge peut, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier, échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Il est évident que ce texte ne peut s'appliquer qu'à des sommes qui ne sont pas payées, ce qui est dû n'étant, par définition, pas payé. Il ne peut à l'évidence pas s'appliquer en l'espèce, les causes du commandement de payer du 2 août 2023 ayant finalement été payées. Dès lors, l'article L145-41 du code de commerce ne peut non plus recevoir application.
La demande formulée par la société FASION B AIR ne peut donc être accueillie.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mesdames [W] [L], épouse [R], et [G] [C], veuve [L], d'une part et de la société FASHION B AIR d'autre part, de prononcer l'expulsion de la société FASHION B AIR et de condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de 15 947,32 euros à compter du 1er janvier 2024.
Mesdames [L] et [C] demandent, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 51 606,21 euros au titre des loyers et charges dus pour le premier trimestre 2024. Cette somme résulte d'une révision du loyer notifiée le 28 décembre 2023 par courrier électronique.
La société FASHION B AIR fait valoir que cette somme a été réclamée avant l'expiration du délai de trois ans suivant le renouvellement du bail intervenu le 1er janvier 2021 et que la révisiion du loyer n'a pas été notifiée par lettre recommandée ni par acte d'huissier.
Il résulte de l'article L145-38 du code de commerce que la demande de révision du loyer commercial ne peut avoir lieu que trois ans au moins après l'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du renouvellement du bail commercial.
Par ailleurs, l'article R145-20 du même code impose que cette demande soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
La validité de la demande de révision de loyer formulée par les demanderesses moins de trois ans avant le renouvellement du bail et par simple courrier électgronique se heurte à une contestation sérieuse puisqu'elle ne respecte pas les texte ci-dessus énoncés. Il n'y a donc pas lieu à référé concernant la demande en paiement de la somme de 51 606,21 euros, cette somme résultant d'une révision de loyer contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L], épouse [R], et de Madame [C], veuve [L], les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société FASHION B AIR sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 septembre 2023 ,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FASHION B AIR et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 15 947,32 euros,
Condamnons la société FASHION B AIR à payer a Madame [W] [L], épouse [R], et à Madame [G] [C], veuve [L], une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société FASHION B AIR aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAntoine DE MAUPEOU