Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZ2
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 09 mars 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMES
Maître [B] [D] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU AGIBAT - GROUPE VLYM, inscrite au RCS de BESANCON sous le numéro 881 335 277 société ayant siège social [Adresse 2],, demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2024.
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Vu l'appel relevé le 25 mars 2022 par M. [V] [U] d'un jugement rendu le 9 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Maître [B] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Agibat et à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 5] (l'AGS) a :
- débouté M. [V] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné M. [V] [U] aux dépens,
étant précisé que seul M. [B] [D] es qualités a été intimé,
Vu les conclusions transmises le 22 juin 2022, régulièrement signifiées à domicile le 23 juin 2022 à M. [B] [D] es qualités, aux termes desquelles M. [V] [U], appelant, demande à la cour de':
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [V] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied prononcée à l'encontre de M. [V] [U],
en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
- fixer la créance de M. [V] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société AGIBAT Groupe VLYM comme suit :
o Dommages-intérêts pour licenciement abusif (12 mois de salaire) : 86.400,00 € net
o Indemnité contractuelle de rupture (8 mois de salaire) : 57.600,00 € net
o Indemnité de préavis (article 7.1 CCN, 2 mois) : 14.400,00 € brut
o Congés-payés sur préavis : 1.440,00 € brut
o Rappel sur mise à pied : 2.160,00 € brut
o Congés-payés sur mise à pied : 216,00 € brut
o Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50.000,000 €
o Congés payés du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 : 6.000,00 € brut
o article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €
- condamner solidairement Me [D], es qualités de mandataire judiciaire de la société AGIBAT Groupe VLYM, et le CGEA de [Localité 5] à verser à M. [V] [U] les sommes précitées,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- fixer la créance de M. [V] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société AGIBAT Groupe VLYM comme suit :
o Indemnité contractuelle de rupture (8 mois de salaire) : 57.600,00 €
o Dommages-intérêts pour licenciement abusif (barème MACRON) : 7.200,00 € net
o Indemnité de préavis (article 7.1 CCN, 2 mois) : 14.400,00 € brut
o Congés-payés sur préavis : 1.440,00 € brut
o Rappel sur mise à pied : 2.160,00 € brut
o Congés-payés sur mise à pied : 216,00 € brut
o Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50.000,000 €
o Dommages-intérêts pour préjudice moral : 35.000,00 €
o Dommages-intérêts pour perte du niveau de vie : 25.000,00 €
o Congés payés du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 : 6.000,00 € brut
o article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €
- condamner solidairement Me [D], es qualités de mandataire judiciaire de la société AGIBAT Groupe VLYM, et le CGEA de [Localité 5] à verser à M. [V] [U] les sommes précitées,
en tout état de cause,
- assortir l'ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant,
Vu l'ordonnance d'incident du 13 octobre 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'AGS, sur assignation délivrée le 28 juin 2022 à la requête de l'appelant,
Vu l'absence de constitution de M. [B] [D] es qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Agibat, étant précisé que la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 9 mai 2022 à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 octobre 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Conformément au jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Besançon, la société à responsabilité limitée Agibat Société Nouvelle, dont M. [V] [U] était le gérant, a été cédée le 1er février 2020 à la société par actions simplifiée Agibat - groupe Vlym.
Selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 février 2020, la société Agibat - groupe Vlym a embauché M. [V] [U] à compter du 22 janvier 2020 en qualité de directeur, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7.200 euros, le salarié étant soumis à un forfait annuel de 216 jours.
Par courrier du 18 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 février 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 mars 2020 reçu le 2 avril suivant, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par lettre de son conseil du 7 avril 2020, M. [V] [U] a proposé à son employeur un rapprochement amiable, courrier qui est resté sans suites.
C'est dans ces conditions que M. [V] [U] a saisi le 20 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui donnera lieu au jugement entrepris après mise en cause des organes de la procédure collective, la société Agibat - groupe Vlym ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce rendu le 7 juillet 2021.
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié les faits suivants :
- d'avoir bloqué l'accès à l'entreprise le 17 février 2020,
- d'avoir dénigré la société, le groupe auquel elle appartient et sa direction,
- d'avoir eu un comportement agressif à l'encontre du directeur général du groupe,
- d'avoir fermé à clé son bureau rendant impossible son accès,
- de n'avoir pas transmis, depuis sa mise à pied conservatoire, ses codes d'accès informatiques et d'avoir tenté de supprimer des mails ou documents.
Il ressort des termes de la décision déférée que les premiers juges ont eu en main un constat d'huissier comportant quatre photographies de l'entrée de l'entreprise faisant apparaître que l'accès était bloqué.
Si M. [U] reconnaît dans ses écritures avoir effectivement bloqué l'accès à l'entreprise le 17 février 2020, il fait valoir qu'il n'a pas agi sous le statut de directeur salarié d'agence de l'entreprise mais sous celui de bailleur des locaux appartenant à la SCI Bat'agi, afin de faire pression sur la société Agibat - groupe Vlym dont il ne parvenait pas à obtenir le paiement du loyer du mois de février 2020 ni du mois de caution afférent aux locaux loués.
Il produit à ce sujet une lettre de mise en demeure en date du 14 février 2020 et divers échanges de courriels datés du 17 février 2020, dont il ressort que le nouveau bail n'était pas encore régularisé à cette date, M. [U] conditionnant le retour du projet de bail signé à la transmission de son contrat de travail signé par l'employeur, accompagné de l'attestation URSSAF le concernant à la date du 3 février 2020, date de sa prise de fonctions de directeur d'agence.
Il ressort de ces développements que M. [U] ne peut sérieusement soutenir qu'il a bloqué le 17 février 2020 l'accès à l'entreprise exclusivement en sa qualité de bailleur des locaux, alors de surcroît que pour dénier tout impact du blocage sur l'activité de l'entreprise, il soutient qu'en sa qualité de directeur d'agence il a assumé la prise en charge des appels téléphoniques et le traitement des courriels au cours de la journée du 17 février 2020.
M. [U] précise aussi dans ses conclusions que seuls quatre membres du personnel administratif n'ont pu accéder aux bureaux et qu'il a expliqué aux salariés présents les raisons du blocage du portail, sans aucune animosité.
Mais il ressort encore des termes de la décision déférée que les premiers juges ont eu en main le témoignage de M. [F], qui relate les circonstances du blocage en ces termes': «'Les ouvriers présents sur place étaient désemparés et vraiment perplexes ne sachant que penser. Ils sont retournés sur leurs chantiers sans avoir pu récupérer le matériel à l'intérieur des locaux, d'autres sont partis chez eux n'ayant pas de matériel'».
M. [F] ajoute, selon la citation faite par les premiers juges': «'Monsieur [U] est sorti des locaux en restant derrière le grillage. Le ton de conversation est devenu de plus en plus agressif, nous reprochant de ne pas être de son côté et d'être des traîtres et que nous devions nous méfier des nouveaux acquéreurs'».
Les témoignages de MM. [G] et [H], qui indiquent tous deux que le 17 février 2020 M. [U] a demandé aux salariés présents s'ils avaient besoin de matériels ou de quelque chose, ne suffisent pas à anéantir la valeur probante du témoignage circonstancié de M. [F].
C'est vainement que M. [U] soutient à deux reprises dans ses conclusions page 17 que son licenciement aurait été annoncé aux salariés dès la réunion du 19 février 2020 et que ce licenciement serait donc prémédité, en se prévalant de «'7 attestations versées aux débats'» et de ses «'pièces n° 17 à 23'», alors que les attestations de ces sept prétendus témoins ne peuvent être prises en compte dès lors que ces derniers ne justifient pas de leur identité (pièces n° 17 à 23 de l'appelant).
Dans ces conditions, à l'instar des premiers juges et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs faits au salarié, la cour retient que les deux premiers griefs susvisés sont établis, qu'ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'ils caractérisent dès lors à eux seuls une faute grave, peu important que l'employeur justifie ou non d'un préjudice économique subséquent.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à sa mise à pied conservatoire.
2- Sur le harcèlement moral':
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L. 1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [U] considère avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, dans la mesure où selon lui, son employeur l'a isolé, en l'écartant d'une réunion organisée avec le personnel administratif et d'un temps de convivialité, dénigré et décrédibilisé'; il fait valoir que les attaques subies et le caractère vexatoire des termes du courrier de licenciement sont également constitutifs de harcèlement moral.
Cependant le salarié ne justifie pas de la matérialité des éléments de fait allégués qui laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement, les seules attestations de Mme [Z] et de M. [S] étant à cet égard insuffisantes. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il a été licencié et les termes de la lettre de licenciement ne présentent aucun caractère vexatoire.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont également rejeté la demande de M. [V] [U] au titre du harcèlement moral, la décision déférée étant également confirmée de ce chef.
3- Sur la demande en paiement de congés payés pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019':
M. [U] ne consacre dans ses conclusions aucun développement à cette demande, que les premiers juges ont justement écartée dans la mesure où durant la période considérée l'intéressé gérait la société Agibat Société Nouvelle et n'était pas salarié.
La décision attaquée sera donc aussi confirmée de ce chef.
4- Sur les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte du niveau de vie':
C'est par motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte du niveau de vie, M. [U] ne justifiant d'aucun préjudice distinct à ces deux titres.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, M. [U] n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,