Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00316
APPELANTE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Contentieux général et technique
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024 et prorog au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'un jugement prononcé le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [G] [P].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail le 31 janvier 2017, M. [G] [P] (l'assuré) a contesté le taux d'incapacité permanente partielle qui a été fixé à 5 % à la date de consolidation du 02 mai 2018 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des hauts-de-Seine (la caisse) du 10 juillet 2018.
Par courrier non daté, expédié le 29 septembre 2018, reçu au greffe le 02 octobre 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent à l'époque des faits et, par jugement du 1er février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [G] [P] contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 10 juillet 2018 fixant à la date de consolidation du 02 mai 2018 à 5 % le taux d'IPP de l'accident du travail du 31 janvier 2017,
- avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces et désigné le Dr [X] en qualité d'expert.
Ayant relevé que la signature portée sur l'avis de réception du courrier notifiant la décision de la caisse du 10 juillet 2018 était différente de celle que l'assuré avait apposé sur son recours, le tribunal a déclaré recevable le recours formé devant la juridiction sociale bien que formé au-delà du délai de deux mois et ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale sur pièces, le rapport devant être adressé aux parties avant le 31 mai 2022.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 08 février 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 février 2022.
Par courrier du 24 mai 2022, le Dr [X], expert désigné par le jugement, a informé le tribunal que l'assuré n'avait pas utilement répondu à ses sollicitations pour obtenir les pièces de son dossier médical rendant ainsi impossible l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle la caisse était régulièrement représentée et l'assuré absent, bien que l'avis de réception du courrier de convocation à l'audience ait été retourné au greffe signé du 1er juin 2023.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
- déclarer irrecevable le recours de M. [P] formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité pour forclusion,
- condamner M. [P] aux dépens.
La caisse soutient que la notification à l'assuré de la décision du 10 juillet 2018 est valablement intervenue le 12 juillet 2018, date de la signature de l'avis de réception au domicile de l'assuré, la notice indiquant les délais et voies de recours étant jointe à la décision contestée et qu'en conséquence le recours ne pouvait être valablement formé que jusqu'au 12 septembre 2018.
Elle fait valoir que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandé est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'espèce et depuis abrogé, le tribunal du contentieux de l'incapacité était saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle était enregistrée et le recours contre la décision de la caisse devait être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.
Il est établi et non contesté que la décision contestée du 10 juillet 2018 a été remise contre avis de réception le 12 juillet 2018 au domicile de l'assuré, ainsi que cela est prouvé par la production par la caisse de la copie de la décision et de l'avis de réception signé (pièce 10).
Devant le premier juge, l'assuré n'a pas contesté que la décision ait été ainsi déposée, le 12 juillet 2018, à son domicile mais il a fait valoir qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception, qui selon lui a été signé par sa mère dont il partage le domicile, et qu'il n'a donc pris connaissance de la décision que plus tard et qu'en conséquence son recours pouvait être encore valablement formé le 29 septembre 2018.
Il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. Civ. 2°, 17 octobre 2019, n°18-19800).
La charge de la preuve de l'irrégularité de la remise d'une lettre recommandée pèse sur le destinataire de cette lettre (Cass. Civ. 2e, 15 septembre 2016, n° 14-25817 et 14-25818).
L'article 669 du même code précise que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce l'assuré n'apporte aucune preuve que l'avis de réception n'a pas été signé par lui alors qu'il a bien été remis à son domicile, ne procédant que par simple affirmation.
En conséquence, il y a lieu de constater que le délai de recours a commencé à courir à compter du 12 juillet 2018 et qu'il s'achevait le 12 septembre 2018 qui était un mercredi, jour ouvrable de la semaine.
Le recours, formé par courrier expédié le 29 septembre 2018 est donc irrecevable car tardif.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable le recours formé par l'assuré.
Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/00316) ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 29 septembre 2018 par M. [G] [P] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine régulièrement notifiée le 12 juillet 2018 ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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