Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00281
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0479
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrats à durée déterminés du 1er janver au 28 février 2015, puis du 1er mars au 1er juin 2015, Mme [V] [L] a été engagée en qualité de gouvernante par la société Samsic, statut ouvrier non qualifié.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 2015, Mme [V] [L] a été engagée en qualité de gouvernante générale par la société Samsic, statut chef d'équipe, niveau 3 . Elle a été affectée sur le site du [4] sis à [Localité 3].
Le 7 juillet 2018, son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la société Onet services.
Par avenant en date du 18 décembre 2018, Mme [V] [L] a été nommée gouvernante générale, statut agent de maîtrise, niveau MP2 et affectée à compter du 20 novembre 2018, en cette qualité, au sein de l'hôtel [8] à [Localité 7].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [L] a fait l'objet, après convocation du 7 janvier 2019 et entretien préalable fixé au 18 janvier suivant, d'un licenciement pour faute grave le 25 janvier 2019.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 janvier 2020 aux fins de voir fixer le point de départ de son ancienneté au 1er janvier 2015, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner par suite son employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2021, Mme [V] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2021, Mme [V] [L] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- fixer le point de départ de l'ancienneté de Mme [L] au 1er janvier 2015,
- condamner la société Onet services à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 1.318,11 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majoration dimanche et jours fériés de décembre 2018 à janvier 2019, outre 131,81 euros de congés payés afférents,
* 6.573,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 657,32 euros de congés payés afférents,
* 3.340,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 16.433 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires du licenciement,
* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Onet services aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Onet services aux entiers dépens,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certifcat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, la société Onet Services demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que le licenciement de Mme [L] est fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger à tout le moins que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence à 3 589,07 euros (moyenne des 12 derniers mois),
- fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 3 215,21 euros,
- fixer l'indemnité de préavis à 7 178,14 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que le licenciement de Mme [L] était infondé,
- limiter les dommages-intérêts à 3 mois de salaire, soit la somme de 10 767,21 euros,
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] n'est pas intervenue dans des circonstances vexatoires,
- débouter en conséquence Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que Mme [L] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires sur la période de décembre 2018 à janvier 2019,
- débouter en conséquence Mme [L] de sa demande à ce titre,
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [L] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [S] [T] dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, la salariée produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires de travail sur la période du 3 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus (pièce 42).
Ce faisant, elle produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur soutient que la salarié n'a effectué aucune heure supplémentaire et que la salariée pointait lors de ses prises de postes et ses départs. Il verse aux débats deux feuilles, intitulées 'pointages [8]' qui constituent un relevé d'heures par jour sans correspondre à un pointage, document finalement peu lisible. Il y a lieu de retenir que la salariée a effectué des heures supplémentaires.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte de la salariée.
Dès lors, l'employeur est condamné à payer à Mme [V] [L] la somme de 1318,11 euros, outre celle de 131,81 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 25 janvier 2019 est ainsi rédigée :
« La facturation du mois de décembre était totalement erronée. Elle ne reprenait pas les rapprochements quotidiens faits et validés avec l'hôtel [8]. Un écart en notre défaveur de 20 000 euros a été constaté par votre assistante ainsi que par la cliente, gouvernante générale de l'hôtel.
Nous avons également noté que cet état de fait se recréait encore en janvier, puisqu'en date du 15 janvier dernier, nous constations 7 jours de retard dans la facturation.
Nous vous avons rappelé que cette phase primordiale de la facturation devait se faire au quotidien où à J+1 comme dans tous les établissements hôteliers.
Vous avez reconnu ces faits, nous indiquant être victime d'une « machination de la part de votre assistante » qui aurait fait disparaitre des feuilles de travail en décembre vous empêchant de consolider les données. Pour le mois de janvier, vous nous avez expliqué que le « système informatique avait dysfonctionné », vous empêchant de tenir à jour la facturation.
Je vous ai rappelé que ces tâches faisaient partie du travail quotidien classique de toute gouvernante générale et devaient être tenues à jour et exsangues de tout litige avec la direction de l'hôtel, et ce quotidiennement afin de clôturer la journée et pouvoir facturer.
Votre laisser-aller a entrainé d'importants risques d'ordre financier pour notre agence. Il a occasionné une charge de travail supplémentaire lourde pour certains de nos collaborateurs. En effet, votre assistante et votre directrice d'exploitation ont dû compenser en reprenant les documents au jour le jour afin de garantir une consolidation exacte, sur laquelle baser une facturation juste. En outre, cette situation nous a décrédibilisé aux yeux du client en termes de compétences et de suivi de l'exploitation. Ce dernier nous a par ailleurs assistés pour retracer la réalité de l'activité sur le mois. Sans son aide, il nous aurait été impossible de facturer.
Outre ces problématiques de facturation, nous avons dû faire face à des difficultés de planifications incohérentes par rapport à l'occupation prévisionnelles indiquée par notre client.
Ainsi, et à titre d'illustration, vous avez planifié 9 personnes le 7 janvier 2019 pour 226 chambres à nettoyer. Fort heureusement, une gouvernante d'étage a noté cette organisation inappropriée et l'a faite remonter, nous évitant de graves difficultés le lendemain. Le 28 décembre 2018, notre équipier prévu 7h ne s'est vu attribué qu'un travail de 2h30 alors que de nombreuses tâches devaient encore être faites. Des consignes de passation écrites avaient pourtant été laissées en ce sens mais vous n'en avez tenu compte nous pénalisant d'autant plus. Lors de notre entretien vous n'avez pas semblé comprendre la situation et encore moins en saisir la gravité et ses conséquences certaines.
Les plannings de présences journalières sont régulièrement erronés. Je vous ai montré ceux des 3 et 4 janvier qui prétendent des personnes présentes sur leurs jours de repos hebdomadaire. Huit erreurs sont ainsi mises en évidence pour chacune des dates, je vous ai expliqué l'impact de telles erreurs ont sur les payes, la lecture des bilans économiques et le climat social. Le pilotage de l'activité et sa gestion sont rendus impossibles du fait de ces erreurs. Ces dernières conduisent à l'incompréhension des salariés et pour certain même à l'inquiétude quant à la justesse de leur prochaine paye. Votre non-suivi de ces facteurs clefs du climat social au quotidien est en soit un fait grave et possiblement très lourd de conséquences.
Un nombre très important de dysfonctionnement opérationnels viennent s'ajouter à ces constats pourtant déjà alarmants.
Ainsi, le point n'est régulièrement pas fait entre les équipes du matin et du soir, ne permettant pas une passation de consigne fiable et efficace entre les encadrants. Ceci a conduit à des situations dramatiques deux jours de suite coup sur coup. L'hôtel [8] a dû contacter en urgence Mme [O], votre directrice d'exploitation puis m'appeler concomitamment afin de rétablir la situation, alors totalement hors de contrôle. Le nombre de chambres restantes à faire se montait à 90 le 9 janvier à 15h 56. La veille la cliente nous informe que notre collaboratrice n'a pu quitter son lieu de travail avant 1h du matin du fait de l'absence de gestion de la situation au fur et à mesure de la journée, comme doit le faire toute gouvernante générale d'hôtel. Des clients du [8] ont dû attendre de longues minutes avant qu'une chambre ne puisse leur être attribuées, situation impensable pour un établissement de cette catégorie et en totale non-conformité avec notre cahier des charges. Ceci nous conduit à être « en faute » vis-à-vis de notre client, qui nous interroge par écrit sur nos capacités et compétences pour gérer son établissement de manière professionnelle. Vous reconnaissez que la situation été mal engagée mais que vous aviez décidé de faire un point à 14h ce jour-là. Ceci est en totale contradiction avec les méthodes. Votre responsable n'a eu cesse de vous demander de faire le point plus tôt.
Vous avez en outre reconnu que le point journalier avec les femmes de chambre n'était jamais fait. A plusieurs reprises votre directrice d'exploitation vous a expliqué comment procéder. Malgré cela vous persistez à ne pas faire de rappel ou de recadrage. Lors de l'entretien, vous nous avez simplement répondu « je ne sais pas ! » ( sic !)
Le 25 décembre, alors que le client demande, du fait de la faible occupation, que le début de notre intervention ne débute pas avant 9h, vous faites l'ouverture à 7h et une femme de chambre est même venue à 6h du matin. L'absence de prise en compte de cette consigne n'est respectueuse ni de nos équipes ni de notre client. Là encore nous mettons la confiance des deux parties à rude épreuve. Lors de notre entretien, vous avez précisé ne pas avoir vu cette consigne.
Les contrôles des chambres TOP VIP sont sous votre responsabilités et celle de votre assistante. A l'énonciation de cela vous semblez le découvrir en cours d'entretien et dites que vous n'aviez pas compris. C'est pourtant une directive claire qui s'applique chaque jour. Vous reconnaissez ne pas les contrôler systématiquement. De plus, lorsque ces contrôles sont faits ils sont incomplets et ne permettent de faire corriger les aspects non conformes. Je vous ai par exemple montré le support de contrôle TOP VIP du 10 décembre totalement inutilisable en terme opérationnel du fait du laxisme avec lequel celui-ci était renseigné.
Le local des charriots n'est pas entretenu et mal rangé. Le linge est en boule et beaucoup de linge n'est pas évacué. Certains charriots n'ont même pas de sac de linge, pourtant disponible.
La gestion des produits d'accueil couteux laisse totalement à désirer. Le [8] s'inquiète du gâchis de ces produits retrouvés à même le sol, écrasés pour certain.
La plupart des équipes n'ont plus de badge et certains uniformes sont troués. Vous n'avez jamais remonté cette information.
La papeterie est cornée et froissée car elle n'est pas stockée correctement dans les pochettes mises à disposition sur les chariots.
Devant la très forte dégradation de la qualité depuis votre arrivée sur le site, vous ne niez pas et demeurez impassible lors de notre entretien. Vous dites ne pas comprendre tous ces états de fait mais n'avez aucun élément d'explication.
Je vous rappelle que dans votre rôle de gouvernante générale, tous ces aspects sont des basiques. Non seulement vous ne voyez pas ces dysfonctionnements mais plus grave encore, face à eux, vous ne proposez aucun plan d'action pour y remédier et attester d'une quelconque valeur ajoutée, inhérente à votre fonction.
Fort de tous ces manquements et laisser- aller, la qualité est en chute libre. Le nombre de plaintes clients a doublé par rapport à l'année dernière sur la même période. Je vous ai présenté le registre des plaintes. Vous n'avez pas su m'expliquer son fonctionnement et sa bonne utilisation. Pourtant cet outil du quotidien est le véritable relais entre l'hôtel et notre société nous permettant une amélioration de notre prestation.
De plus, je n'ai pas pu trouver trace de quelconques contrôles qualité réalisés par vous-même depuis le 28 novembre 2018. Vous avez reconnu ne pas les faire sans pouvoir le justifier. En outre, le peu de contrôles réalisés est incomplet et inexploitable. Aucune observation n'est portée dessus. Les zones non remplies de contrôles de chambres 111 et 112 le 28 novembre que j'ai pris comme exemple sont rendues inutiles du fait de l'absence de commentaires pertinents. Leur vocation à améliorer la qualité est ainsi totalement détournée. Sur ce point encore votre directrice d'exploitation n'a eu de cesse de vous rappeler le caractère obligatoire et contractuel de ces contrôles quotidiens.
Un autre évènement particulièrement grave est survenu le 14 janvier. Un passe de femme de chambre a été égaré. Mme [O] vous a demandé de faire annuler ce passe dans toutes les serrures des chambres. Vous reconnaissez être partie de l'établissement sans avoir fait procéder à cette mesure de sécurité et sans laisser aucune consigne dans ce sens. Je vous ai invité à vous imaginer ce qui aurait pu se passer dans une telle configuration. Si le passe s'était retrouvé dans les mains d'une personne mal intentionnée à qui la possibilité était ainsi offerte de visiter et piller les chambres clients, les conséquences auraient pu être catastrophiques. Vous avez acquiescé sans pouvoir justifier votre abstention pour autant. Je vous ai rappelé que vous devriez être d'autant plus sensible à ces questions de sécurité des biens et des personnes que votre propre passe avait servi à voler les équipages de la China Eastern en novembre 2018 au [4] [Localité 5], votre précédent hôtel d'affectation. Cette malheureuse expérience qui a coûté 5.000 euros de dédommagement à notre agence aurait dû vous rendre particulièrement sensible à ces questions. Mais cela n'a malheureusement pas été le cas.
Toujours en matière de passe de femmes de chambre, je vous ai rappelé la procédure. Comme dans tous les hôtels du monde, les femmes de chambre signent un registre à l'obtention de leur passe journalier et signent à nouveau lors de sa restitution. Ces registres ne sont absolument pas suivis. Les signatures y sont très aléatoires et de nombreuses signatures manquent. Vous avez reconnu ne pas suivre ces registres de signature. Votre attitude laxiste en la matière à une emprise directe sur la sécurité des clients du [8]. Vous n'avez pas su m'expliquer pourquoi vous ne contrôliez pas le suivi des passes chambre de votre équipe.
Enfin, nous avons constaté que les affichages réglementaires n'étaient pas tenus à jour. Les plannings réactualisés ne sont pas affichés en temps et en heure et la mise à jour du tableau préfecture pour les collaborateurs étrangers n'est pas faite ni affichée. Ceci engage notre responsabilité et conséquemment celle de notre client. Ces domaines sont extrêmement sensibles et doivent respecter la réglementation de manière irréprochable. Face à ces manquements que vous reconnaissez, vous m'indiquez ne pas avoir fait attention à la date et avoir oublié d'afficher les documents.
Tous ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une incapacité à exécuter votre mission de gouvernante générale. Aucun aspect, qu'il soit de l'ordre du management, de l'organisation, de la gestion ou de la relation commerciale n'a jamais été assuré malgré l'accompagnement et l'aide prodiguée par votre directrice d'exploitation et votre assistante.
A la fin de notre entrevue et du fait du nombre de faits reprochés, vous avez sollicité une rupture conventionnelle. Je vous informe par la présente ne pas pouvoir faire droit à votre demande compte tenu de la gravité des éléments exposés.
Aucune explication susceptible de modifier mon appréciation des faits n'ayant pu être apportée au cours de notre entretien, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette situation nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave ».
La salariée soutient que les griefs qui lui sont faits caractérisent la qualification d'insuffisance professionnelle, que l'employeur ne produit aux débats aucun élément pour démontrer la mauvaise exécution délibérée de sa part ou même l'existence d'une faute. La salariée souligne que son employeur ne justifie pas du préjudice financier qu'il prétend avoir subi. Elle indique que les 5 attestations qu'elle verse aux débats établissent son professionalisme.
Elle souligne, qu'étonnament, en l'espace de deux mois, à la suite du transfert de son contrat de travail, il lui a été fait des reproches créés de toutes pièces, qu'elle conteste, présentés comme étant une faute grave.
Pour preuve des reproches faits à la salariée, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
-une attestation de Mme [U] [O], directrice d'exploitation hôtellerie, en date du 8 avril 2019, laquelle témoigne des griefs faits à la salariée,
-une attestation de Mme [P] [Y], ancienne assistante de la salariée, laquelle témoigne des erreurs de facturation, du manque de maîtrise du processus de planification des personnels et de la mauvaise synchronisation entre les équipes du matin et de soir.
-les plannings de janvier 2019,
-les tableaux de suivi de l'utilisation des pass,
L'employeur se réfère également au courrier de contestation de son licenciement par Mme [L] aux termes duquel, elle a invoqué, s'agissant de la facturation erronée de décembre 2018, une machination de son assistante, Mme [P] [Y], qui aurait fait disparaître des feuilles de travail et une coupure de courant s'agissant du retard de facturation de janvier 2019.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la société Onet, justifie de la facturation erronée de la salariée en décembre 2018 et janvier 2019, sans cependant justifier de l'écart de 20000 euros prétendu , les erreurs de planification du personnel, l'absence de point régulier entre les équipes du matin et du soir et l'absence de vérification des chambres Top/Vip.
L'ensemble de ces élements caratérise des négligences fautives dont le cumul rendait impossible le maintien de Mme [V] [L] dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté Mme [V] [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires du licenciement
La salariée sollicite de ce chef la somme de 10000 euros, indiquant qu'elle a été affectée et humiliée par son licenciement brutal et sans indemnité.
Il a été dit plus haut que le licenciement repose sur une faute grave. La salariée ne justifie par ailleurs pas du préjudice qu'elle allègue.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée souligne qu'il lui a été imposée une modification de son affectation dès le 20 novembre 2018 sur le site du [8] [Localité 6] et qu'avant même de prendre possession de son poste, son employeur a initié immédiatement une procédure de licenciement sans lui laisser le temps de s'accoutumer à son nouveau poste.
Mme [L] a commencé son travail au [8] [Localité 6], le 20 novembre 2018, la procédure de licenciement a été intiée le 7 janvier 2019, soit après sa prise de fonction.
La salariée est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
5-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
6-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
7-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Onet Services de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS Onet Services est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [V] [L] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Onet Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires, sur les dépens et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demand au titre de l'articme 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Onet Services à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
-1318,11 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 131,81 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SAS Onet Services de remettre à Mme [V] [L] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SAS Onet Services à payer à Mme [V] [L] la somme de 2000 euros sur le de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Onet Services aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président de chambre