Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGDB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 18/00637
APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018570 du 13/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00637 rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l'opposant à l'[6].
A l'audience du 6 décembre 2022 à 13h30, Mme [R] informe la cour de son désistement d'appel et l'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [R] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [B] [R] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [B] [R] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment