Texte intégral
SB/IC
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[B] [U] épouse [M]
[W] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00427 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVFP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 février 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-0003
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Madame [B] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 9]
CANADA
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (29)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 9]
CANADA
représentés par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 19 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après dénommée le Crédit agricole) a fait assigner les époux [W] [M] / [B] [U] devant le tribunal d'instance de Dijon aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1303, 1224 et 2240 du code civil et de l'article R 312-35 du code de la consommation, sous bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 2 868, 46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],
- 9 358, 22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, au titre du crédit n° 70029527177 d'un montant de 12 300 euros octroyé le 12 janvier 2004,
- 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 23 février 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté qu'étaient atteintes par la forclusion les actions engagées par le Crédit agricole en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt n° 70029527177 et du compte n°[XXXXXXXXXX06],
- déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes en paiement du Crédit agricole,
- débouté le Crédit agricole de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté les époux [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Crédit agricole aux dépens.
Appel a été interjeté le 29 mars 2021 par le conseil du Crédit agricole.
*****
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, le Crédit agricole demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son action en paiement au titre du contrat de prêt n° 70029527177 et au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] est entachée de forclusion, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [M],
Statuant de nouveau,
' à titre principal,
- débouter les époux [M] de leurs moyens, fins et conclusions au titre d'une prétendue forclusion de l'action en paiement entreprise par acte d'assignation du 19 mars 2019, au titre du contrat de prêt n° 70029527177 et du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],
- dire et juger recevable son action en paiement à l'encontre des époux [M] au titre du contrat de prêt n° 70029527177 et du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],
- condamner solidairement les époux [M] à lui payer les sommes de :
. 2 868,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de la première lettre de mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06],
. 9 358,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 et jusqu'à parfait règlement, au titre du crédit n° 70029527177 d'un montant de 12 300,00 euros,
. 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' en tout état de cause,
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions contraires,
- condamner solidairement les époux [M] en tous les dépens d'instance et d'appel et accorder à Maître Florence Bossé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2021, les époux [M] demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
' à titre principal
- constater qu'aucun contrat de crédit n'est versé au débat,
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
' à titre subsidiaire
- constater que l'action en paiement du Crédit agricole est forclose
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
' à titre infiniment subsidiaire :
- constater que le Crédit agricole ne verse au débat aucun contrat de crédit, ni aucune justification quant aux mentions obligatoires tant pour le découvert bancaire que pour le crédit,
- dire en conséquence que le Crédit agricole est déchu du droit aux intérêts et qu'il doit recalculer ses demandes à ce titre.
' en tout état de cause, condamner le Crédit agricole :
. à payer à M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne contiennent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, et ne font que rappeler des moyens ou des arguments. La cour d'appel n'est donc pas tenue d'y répondre.
- Sur l'existence du contrat de crédit
Il est constant que le Crédit agricole ne produit pas l'offre de prêt en exécution de laquelle elle sollicitait devant le premier juge, demande réitérée en appel, la condamnation solidaire des époux [M] au paiement de 9 358,22 euros, au titre de l'ouverture de crédit n° 70029527177 d'un montant autorisé à hauteur de 12 300,00 euros.
Ces derniers concluent en appel au rejet de la demande en paiement en soulevant le moyen tiré de l'absence de production de l'offre de prêt, mais aussi de relevés de compte ou de tout justificatif de paiement encaissé par la banque.
Cependant le Crédit agricole produit l'historique complet du compte relatif au crédit n° 70029527177 justifiant des capitaux empruntés et des règlements effectués par les époux [M] .
En outre, devant le premier juge, ces derniers n'ont pas contesté l'existence de ce prêt et du solde débiteur de compte, dettes qu'ils avaient déclarées à la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, dont les mesures imposées ont été notifiées le 17 août 2015.
La demande de débouté de la demande en paiement du solde de crédit reposant sur un moyen non fondé ne peut qu'être rejetée.
- Sur la forclusion des actions en paiement du solde de crédit et solde de compte courant
Le premier juge a déclaré forcloses, au visa de l'article L.311-37 du code de la consommation, les actions en paiement formées par l'assignation du 19 mars 2019 :
- s'agissant du prêt n° 700925527177 à défaut d'action engagée dans les deux ans à compter du 10 mars 2015, date du premier incident de paiement non régularisé,
- s'agissant du compte chèque n° [XXXXXXXXXX06] à défaut d'action engagée dans les deux ans à compter du 29 mars 2013, date du solde débiteur constituant le premier incident de paiement non régularisé.
Le Crédit agricole soutient que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du premier juillet 2010 en se contentant d'indiquer que la date de saisine de la commission de surendettement n'interrompait pas le délai de forclusion.
En effet, il soutient de manière pertinente que les dispositions précitées prévoient que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement prévu, le calcul du délai biennal de forclusion devant donc être reporté au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption d'un plan conventionnel de règlement ou intervenu à l'issue d'un moratoire consenti dans le cadre de mesures imposées.
S'agissant du prêt, les parties ne s'accordent pas sur la date du premier incident de paiement non régularisé, les époux [M] évoquant la date du 10 mai 2013 alors qu'à raison la banque et le premier juge ont retenu comme premier impayé non régularisé la date du 10 mars 2015, après imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes.
Les mesures recommandées le 13 juillet 2015 entrées en application le 30 septembre 2015 prévoyaient un moratoire de deux ans, interrrompant le délai de forclusion biennale.
A l'expiration du moratoire, le 1er octobre 2017, le délai de forclusion a recommencé à courir de sorte que l'action du Crédit agricole engagée par assignation du 19 mars 2019 n'est pas atteinte par la forclusion.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que l'action engagée par le Crédit Agricole en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt n° 70029527177 était atteinte par la forclusion.
S'agissant du solde débiteur de compte, les époux [M] soutiennent que la date du premier incident de paiement remonte au 29 mars 2013, date à laquelle le solde était débiteur de 2 307,49 euros.
Aucune convention d'ouverture de compte courant, ni offre de contrat, ni autorisation de découvert ne sont produits. Le relevé de compte du 7 mai 2014 mentionnant un découvert autorisé de 3 000 euros ne répond pas aux exigences formalistes du code de la consommation et ne constitue pas une convention d'autorisation de découvert.
Selon l'article L311-53 du code de la consommation repris dans l'article R312-35 nouveau, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par (...) le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 nouveau (3 mois).
Au cas d'espèce, il ressort des relevés du compte chèque n° [XXXXXXXXXX06] qu'il présentait un solde créditeur de 614,93 euros au 7 mai 2014.
A la date à laquelle la commission de surendettement a élaboré les mesures recommandées, le 13 juillet 2015, la dette déclarée le 1er avril 2015 par les époux [M] au titre du solde débiteur de leur compte était d'un montant de 3 630,39 euros.
Les mesures recommandées le 13 juillet 2015 entrées en application le 30 septembre 2015 prévoyaient un moratoire de deux ans, interrrompant le délai de forclusion biennale.
A l'expiration de ce moratoire, le 1er octobre 2017, le délai de forclusion a recommencé à courir et par lettre de mise en demeure du 31 janvier 2019, la banque a avisé les époux [M] de ce que leur compte bancaire présentait un solde débiteur de 2 868,46 euros.
En conséquence, force est de constater qu'à la date de l'assignation, au 19 mars 2019, la créance au titre du solde débiteur de compte chèque n'était pas forclose, les dispositions précitées trouvant à s'appliquer.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que l'action engagée par le Crédit agricole en paiement des sommes dues au titre du compte n° [XXXXXXXXXX06] était atteinte par la forclusion.
Les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne doivent être déclarées recevables et le jugement infirmé.
- Sur les créances
* Le prêt n° 70029527177
En l'absence d'offre de prêt signée par les époux [M], le Crédit agricole encourt la déchéance du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l'emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté.
Il ressort de l'analyse de l'historique du fonctionnement du prêt que :
- il s'agissait manifestement d'un crédit permanent,
- une première série de fonds empruntés en janvier 2004 et 2005 a été intégralement remboursée en avril 2006
- d'août 2007 à juin 2015, les époux [M] ont emprunté des capitaux à hauteur globalement de 22 560 euros, somme intégralement couverte par les paiements dont ils se sont acquittés sur cette même période.
Ainsi au titre du prêt n° 70029527177, les époux [M] n'ont plus aucune dette à l'égard du Crédit agricole qui doit être débouté de sa demande en paiement.
* Le solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX06]
Par lettre de mise en demeure du 31 janvier 2019, la banque sollicitait des époux [M] le règlement de la somme de 2 868,46 euros au titre du solde de compte arrêté au 7 décembre 2018.
Même si la banque ne produit pas tous les relevés du compte, il a assurément présenté un solde débiteur de plus de trois mois, sans régularisation d'une offre de crédit, à tout le moins entre le 7 mai 2014, date du dernier solde créditeur enregistré et l'entrée en vigueur des mesures imposées aux fins de traitement de la situation de surendettement des époux [M], de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, la banque étant privée des intérêts, frais et commissions.
Il appartiendra à la banque de déduire de la somme de 2 868,46 euros les montants prélevés au titre des intérêts, frais et commissions à compter de mai 2014.
Les époux [M] sont condamnés solidairement à verser au Crédit agricole un principal égal au résultat de l'opération suivante : [2 868, 46 euros - (les intérêts, frais et commissions figurant au débit du compte à compter de mai 2014)], outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2017.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les époux [M], avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la banque.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la banque. Mais dans les circonstances de l'espèce, la cour laisse à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne recevable en ses demandes en paiement,
La déboute de sa demande en paiement fondée sur le prêt n° 70029527177,
Condamne solidairement les époux [W] [M] / [B] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX06], le principal égal au résultat de l'opération suivante : [2 868, 46 euros - (les intérêts, frais et commissions figurant au débit du compte depuis mai 2014)], outre intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2017,
Condamne in solidum les époux [W] [M] / [B] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maître Florence Bossé à recouvrer directement à l'encontre des époux [M] les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,