Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
R.G : N° RG 21/00840 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7WQ
[Z]
c/
S.C.I. SCI DE LA FORET
CL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GS AVOCATS
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [U] [Z]
Rue du Château
51270 MAREUIL EN BRIE
Représenté par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.I. SCI DE LA FORET Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège SCI au capital de 152,45 € immatriculée au RCS d'Orléans
Zone Pense Folie
45220 CHATEAU RENARD
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2012, enregistré au service des impôts des entreprises de Montargis le 20 janvier 2012, Monsieur [U] [Z] a cédé à la société par actions simplifiée Sppe quatre parts sociales de 15,245 euros, numérotées 1 à 4 sur les 10 parts formant le capital de la société civile immobilière de la Forêt (la sci), qu'il possédait depuis le 15 janvier 1992, moyennant un prix de 172'795 euros.
Par courriers en date des 19 juin 2015 et 20 novembre 2019, la sci a mis en demeure Monsieur [Z] de lui payer la somme de 7431,69 euros, correspondant à une créance résultant d'une avance qui lui aurait été faite.
Le 30 décembre 2020, la sci a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims pour réclamer en dernier lieu sa condamnation à lui payer les sommes de:
- 7431,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019;
- 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné à étude d'huissier, Monsieur [Z] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Reims a:
- condamné Monsieur [Z] à payer à la sci la somme de 7431,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019;
- condamné Monsieur [Z] à payer la sci la somme de 500 euros titre des frais irrépétibles.
Le 23 avril 2021, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident en date du 19 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [Z] de son incident.
Le 1er février 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 9 juillet 2021 par Monsieur [Z], appelant;
- le 13 octobre 2021 par la sci, intimée.
Par voie d'infirmation, Monsieur [Z] demande à titre principal de déclarer la créance de la sci prescrite, à titre subsidiaire, de juger sa demande infondée, et de la condamner à lui rembourser la somme de 8780,27 euros et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par voie de confirmation, la sci demande de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Selon l'article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercer.
Selon l'article L. 110-4 du code de commerce,
I. - les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l'article 2241 du code civil,
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Au regard du dernier de ces textes, la requête en injonction de payer constitue une demande en justice qui interrompt les délais de prescription.
Selon l'article 2243 du code civil,
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Cette disposition est absolue, et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action.
Selon l'article 1409 alinéa 2 du code de procédure civile,
Si le juge rejette la requête (en injonction de payer), sa décision et sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Sauf convention particulière ou statutaire, la demande en paiement relative à un compte courant d'associé débiteur, qui est remboursable à tout moment, et dont l'exigibilité est immédiate, ne se prescrit qu'à la clôture du compte ou par une demande en paiement émanant de la société.
Selon les écritures concordantes des parties sur ce point, Monsieur [Z] a été mis en demeure par la société le 19 juin 2015 d'avoir à lui rembourser une créance résultant d'une avance en compte courant.
La date du 19 juin 2015, correspondant à la demande en paiement de la société en remboursement du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [Z], marquera donc le point de départ de la prescription quinquennale de la créance de la sci.
Ce délai venait à échéance au 19 juin 2020.
Le 9 juin 2020, la sci a déposé au greffe du tribunal de commerce une requête en injonction de payer visant cette créance.
L'accueil de la demande y afférente aurait pu avoir pour effet de donner à cette requête un effet interruptif.
Mais cependant, par ordonnance en date du 15 septembre 2020, le juge chargé du service des injonctions de payer au tribunal de commerce de Reims a rejeté définitivement la requête de la sci.
Il ressort du rejet de la requête que l'effet interruptif de prescription, susceptible d'être attaché au dépôt de cette requête, est devenu non avenu.
Dès lors, l'expiration du délai prescription de la créance de la sci doit de nouveau être fixé au 19 juin 2020.
Or, ce n'est que le 30 décembre 2020 que la sci a assigné Monsieur [Z] en paiement de sa créance devant le tribunal judiciaire de Reims statuant au fond.
La créance de la sci était ainsi déjà prescrite au moment de l'assignation.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande en paiement de la sci, et le jugement sera infirmé de ce chef.
*****
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé en qu'il a accueilli la demande de la sci au titre des frais irrépétibles de première instance, et a condamné Monsieur [Z] aux dépens de première instance.
La sci sera déboutée sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sera condamnée aux entiers dépens des deux instances, et à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable la demande de la société civile immobilière de la Forêt tendant à la condamnation de Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 7431,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019;
Déboute la société civile immobilière de la Forêt de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Condamne la société civile immobilière de la Forêt aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment