Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Guillaume FABRICE
EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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N° RG 23/05901 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJ5
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1]
représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V]
dont l’étude est sise [Adresse 2]
et désignée à ses fonctions par ordonnance initiale le 24 février 2020
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [F]
née le 06 Septembre 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 15 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V] a fait citer Madame [T] [F], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12 988,96 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 23 novembre 2023 ; 2 946 € au titre du budget prévisionnel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
Le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 05 janvier 2023 sur la somme de 11 392,84 € ;
1 500 € à titre de dommages-intérêts ;2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée par procès-verbal remis en étude, Madame [T] [F] n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V] fait valoir que Madame [T] [F], propriétaire des lots 5 et 7 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les charges échues arrêtées au 23 novembre 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Qu’elle est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles ;
Qu’en l’occurrence le syndicat des copropriétaires fait état dans ses écritures de l’envoi d’une mise en demeure visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [F] le 05 janvier 2023 sans pour autant la produire au débat ;
Que l’unique mise en demeure versée au débat (pièce 4) a été adressée à Madame [T] [F] le 21 février 2024 soit après l’assignation en justice du 15 décembre 2023 ;
Que faute de justifier d’une mise en demeure préalable valable répondant aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V] sont irrecevables ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier requérant qui sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V], qui succombe, conservera la charge des entiers dépens qu’il a engagé ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V], irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Madame [Z] [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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