Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDI
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2021 - RG N°11-20-372 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience
Madame Anne-Sophie WILLM conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. SBCMJ intervient es qualité de liquidateur de la SASU MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES dont le siège est situé [Adresse 4]
Sise [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 août 2022
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon bon de commande daté du 24 juin 2019 et signé par le client, M. [H] [O] a contractualisé la fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/eau au prix de 24 800 euros TTC auprès de la SASU Manche Energies Renouvelables, exerçant sous l'enseigne Direct Habitat et désormais représentée par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire suite au jugement rendu le 04 février 2020 par le tribunal de commerce de Coutances.
Un contrat de crédit affecté à hauteur du montant du prix de vente a été établi le même jour entre M. [O] et son épouse Mme [G] [Z] d'une part et la SA CA Consumer Finance d'autre part.
Le 9 février 2020, M. [O] a adressé une lettre recommandée aux deux sociétés sunommées aux fins de mise en oeuvre de son droit de rétractation concernant le contrat de fourniture et vente, et en sollicitant l'annulation du contrat de crédit.
Selon actes signifiés le 26 août 2020, M. [O] a assigné les sociétés Manche Energies Renouvelables et CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens, d'annulation du bon de commande et, en conséquence, du contrat de crédit affecté, de voir la banque privée de sa créance de restitution en raison de son comportement fautif et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 980,16 euros.
La société CA Consumer Finance invoquait au fond en première instance l'irrecevabilité de la demande formée par M. [O] en l'absence de déclaration de créance et en raison de l'exécution volontaire des contrats, sollicitait le rejet de ses demandes et, subsidiairement en cas d'annulation des contrats, que soient ordonnées les restitutions réciproques et que la société Manche Energies Renouvelables soit condamnée à garantir les emprunteurs au titre de la restitution du capital.
En l'absence de comparution du liquidateur judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables, le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 16 septembre 2021 :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CA Consumer Finance ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [O] et la société Manche Energies Renouvelables ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [O] et la société CA Consumer Finance ;
- condamné M. [O] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 536,96 euros augmentée des intérêts au taux légal sans majoration à compter du déblocage des fonds ;
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de condamnation du vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CA Consumer Finance aux dépens ;
- constaté l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la recevabilité :
- que l'article L.622-21, I du code de commerce, aux termes duquel le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, constitue une exception au droit d'agir et doit donc être interprété restrictivement ;
- que s'il est constant que la société Manche Energies Renouvelables a été placée en liquidation judiciaire et que M. [O] n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, l'action de celui-ci tend à l'annulation du bon de commande et en conséquence à l'annulation du contrat de crédit affecté, il ne formule cependant aucune demande pécuniaire à l'encontre de la société Manche Energies Renouvelables ;
- que son action est donc recevable ;
Concernant le délai de rétractation :
- que le bon de commande comporte en fin de page un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales ;
- que si sont mentionnés, au verso, 'l'article L. 121-25" ainsi qu'un délai de rétractation de sept jours francs, la phrase concernée est suivie de la précision selon laquelle 'le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27 du code de la consommation', c'est-à-dire en cas de vente hors établissement ;
- que dès lors il n'existait pas d'ambiguïté sur le délai de rétractation de sorte que M. [O] ne peut pas bénéficier d'une extension du délai de quatorze jours ;
Concernant la nullité du bon de commande :
- que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles des biens, en ce qu'il précise la marque, les caractéristiques et le prix du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur ;
- qu'il indique en outre que ces derniers seront installés dans un délai maximum de trois mois à compter de sa date de signature ;
- que le bon de commande comporte l'intitulé 'Direct Habitat', soit le nom commercial de la société, avec précision de ses coordonnées et de son numéro SIREN, de sorte que M. [O] ne démontre pas une tromperie du professionnel par défaut d'indication de la raison sociale de sa co-contractante et que s'il avait eu cette information, il n'aurait pas signé la commande ;
- que le bon de commande ne devait pas impérativement préciser l'identité des assureurs de la société, tandis que l'article 13 des conditions générales de vente mentionne la 'garantie rappel des dispositions légales' ;
- que cependant, les conditions générales de vente ne sont pas lisibles au sens de l'article L. 242-1 du code de la consommation, de sorte que le bon de commande doit être annulé, en ce que :
. les caractères d'imprimerie utilisés sont inférieurs au corps huit correpondant à 'trois millimètres en point Didot' exigés par l'article R. 312-10 du code précité, la division de la hauteur en millimètres du premier paragraphe par le nombre de lignes qu'il contient affichant un coefficient de 2,33 millimètres ;
. certains articles visés ont été abrogés, de sorte que le consommateur ne peut avoir une information correcte concernant son engagement ;
Concernant la nullité du contrat de crédit :
- qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, recodifié à l'article L. 312-55 du même code, celui-ci est annulé de plein droit dans la mesure où le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;
- qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société en exécution du contrat et conformément à l'ordre de paiement qui lui a été donné par l'attestation de fin de travaux signée par M. [O] le 10 juillet 2019, dans la mesure où :
. elle aurait commis une faute si elle n'avait pas débloqué les fonds ;
. elle a pu valablement considérer, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, qu'il n'existait pas de difficulté concernant le contrat de vente dans la mesure où le bon de commande comportait les caractéristiques essentielles des biens et que M. [O] a réceptionné les travaux sans réserve en indiquant simplement que le fonctionnement du matériel ne lui avait pas été expliqué ;
- que M. [O] doit donc être condamné à restituer à la banque la somme de 22 536,96 euros, correspondant au reliquat du capital emprunté, avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du déblocage des fonds ;
- que si la banque sollicite la condamnation du vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne présente aucun développement sur ce point.
Par déclaration du 19 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été condamné à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 22 536,96 euros augmentée des intérêts au taux légal sans majoration à compter du déblocage des fonds et, selon ses dernières conclusions transmises le 03 novembre 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour de 'dire et juger' que la société CA Consumer Finance est privée de sa créance de restitution eu égard à la faute commise et de la condamner à lui rembourser l'intégralité des mensualités indûment versées au titre du contrat de crédit en date du 24 juin 2019 ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir :
- que sa demande est recevable, nonobstant l'absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables ;
- que le contrat a été à bon droit annulé par le juge de première instance à défaut de lisibilité ;
- que la banque ne doit pas se limiter à des vérifications purement formelles du bon de commande et doit s'assurer que l'emprunteur a pu appréhender la complexité de l'installation financée et s'assurer de son bon fonctionnement, tandis que le simple constat de la signature par l'emprunteur de la réception des travaux est insuffisant à convaincre le prêteur du déblocage des fonds ;
- que dès lors, elle a commis une faute en procédant à ce déblocage dans la mesure où :
. il est clairement indiqué par M. [O] que 'le fonctionnement du matériel ne lui a pas été montré' ;
. une incohérence existait concernant le délai de rétractation ;
. l'information relative aux caractéristiques des biens est imprécise et insuffisamment lisible, à défaut de précision du modèle de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique tandis que la mention très vague d'un 'COP supérieur à trois' ne renseigne que très peu sur le rendement de l'équipement ;
. le vendeur, c'est-à-dire la raison sociale de celui-ci, n'est pas identifié ;
. les caractères d'écriture des conditions générales sont de taille inférieure aux exigences légales ;
. le dossier administratif prévu à l'article 3 des conditions générales du contrat de crédit, n'a pas été constitué par le professionnel ;
. pour que le contrat de crédit soit juridiquement parfait, l'article L. 312-24 du code de la consommation précise que le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de six jours après signature du contrat de crédit, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, les clients n'ayant pas pris conscience d'être pleinement engagés dans une opération commerciale pour le montant du crédit mentionné au bon de commande en considération des fausses informations adressées par la société Manche Energies Renouvelables concernant les aides d'Etat ;
- qu'il a subi un préjudice en ce que :
. la constitution d'un dossier administratif par la société Manche Energies Renouvelables devait permettre notamment l'octroi de différentes aides, ce qui n'a pas été le cas ;
. à défaut d'explication relative au fonctionnement des installations posées et de réalisation de l'étude thermique prévue au contrat, il n'est pas en mesure de savoir si les installations sont en adéquation avec ses besoins ;
. il s'est engagé dans une opération financière sans en connaître les modalités précises.
La société CA Consumer Finance a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 08 novembre 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [O] et a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- de 'dire et juger' que M. [O] est irrecevable en sa demande en l'absence de déclaration de créance, que les conditions permettant le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies et que M. [O] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil ;
- de 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute ;
- de débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de 'dire et juger' qu'il sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution du capital emprunté ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose :
- que les demandes sont irrecevables à défaut de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables ;
- que le moyen de nullité du bon de commande fondé sur le défaut de mention des caractéristiques essentielles des matériels est infondé, alors que M. [O] a ensuite exécuté volontairement les contrats ;
- qu'elle n'a commis aucune faute excluant son droit au remboursement du capital prêté, dans la mesure où il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, aucune disposition n'imposant à l'organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement tandis que seule la mention du bien financé doit être précisée dans le contrat de crédit ;
- qu'en tout état de cause, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ;
- que la jurisprudence considère que la banque est fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule instruction à cette fin émanant de l'emprunteur ;
- que la banque n'a pas à se livrer à d'autres vérifications et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de l'éventuel défaut d'exécution du raccordement ou de certaines démarches administratives, lesquels dépendent de tiers voire de l'emprunteur lui-même ;
- que M. [O] ayant réceptionné les biens sans aucune réserve, il ne peut être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice ;
- qu'au surplus, M. [O] ne justifie pas d'un tel préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, tandis qu'il perçoit les fruits de l'installation ;
- qu'en tout état de cause, le préjudice ne pourrait résulter que de la perte de chance de ne pas contracter.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 décembre suivant et mise en délibéré au 06 février 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 31 août 2022 à la SELARL SBCMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Manche Energies Renouvelables. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité,
A titre liminaire, la cour observe que malgré les termes figurant au dispositif du jugement critiqué, aucune exception d'incompétence n'a été soulevée en première instance par la société CA Consumer Finance, la fin de non-recevoir invoquée par cette dernière étant fondée sur le défaut de déclaration par M. [O] de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables.
En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. Tel est le cas en l'espèce.
Dès lors, tel que retenu dans les motifs du jugement dont appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance doit être écartée.
L'action engagée par M. [O] est en conséquence recevable et le jugement dont appel sera donc rectifié en ce sens au visa de l'article 462 du code de procédure civile.
- Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
Etant observé que le défaut de mention, dans les conditions générales de vente, des dispositions du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat empêche de considérer que M. [O] a volontairement exécuté en connaissance de cause le contrat litigieux au sens de l'article 1338 du code civil, la cour adopte les motifs précis et détaillés par lesquels le juge de première de première instance a considéré que le bon de commande de fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur établi le 24 juin 2019 par la SASU Manche Energies Renouvelables est affecté d'un motif de nullité.
De même, le juge de première instance a, par de justes motifs tirés du caractère accessoire du contrat de crédit affecté à hauteur du montant de prix de vente établi le même jour, considéré que celui-ci doit être annulé.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité d'une part du contrat de vente conclu entre M. [O] et la société Manche Energies Renouvelables et d'autre part du contrat de crédit conclu entre M. [O] et la société CA Consumer Finance.
- Sur la demande tendant à la déchéance de la banque de son droit au remboursement des sommes empruntées,
La résolution du contrat de prêt impose la remise des parties en l'état antérieur et notamment la restitution par l'emprunteur des sommes remises au vendeur par l'organisme de crédit.
Il est cependant constant que celui-ci peut être privé de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt s'il est démontré qu'il a commis une faute lorsqu'il a délivré les fonds au vendeur.
En l'espèce et comme relevé par le juge de première instance, le descriptif des biens financés intégré au bon de commande est suffisamment précis pour permettre d'apprécier à la fois la validité du contrat à cet égard ainsi que les caractéristiques de l'opération financée, tandis que l'attestation datée du 10 juillet 2017 et signée de l'emprunteur certifie la livraison du bien et l'exécution de la prestation de service ainsi que l'absence de réserve et détaille le bon fonctionnement du matériel ainsi que la mise à disposition au client des informations nécessaires à son utilisation, étant observé que la case 'oui' attestant de l'explication de don fonctionnement a été cochée comme les autres.
Dès lors, étant rappelé que les autres anomalies affectant le bon de commande énumérées par M. [O] ne sont pas caractérisées et ne peuvent donc fonder un comportement fautif de la banque, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 22 536,96 euros augmentée des intérêts au taux légal sans majoration à compter de la date de déblocage des fonds.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rectifie le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en ce que la mention :
'Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SA CA Consumer Finance'
est remplacée par la mention :
'Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance par M. [H] [O] à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Manche Energies Renouvelables, exerçant sous l'enseigne Direct Habitat et déclare l'action de M. [H] [O] recevable' ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement ainsi rectifié ;
Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,