Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/13663
N° Portalis 352J-W-B7G-CYK54
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSES
La Société Immobilière du [Adresse 2] (ci-après, la “SIRS”), SA, prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Association Racing Club de France (ci-après, le “RCF”), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN102
DÉFENDEURS
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ANCIENNEMENT ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0178
Syndicat des coprpriétaires del’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DIMORA, SARL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
***
Nous Lucie AUVERGNON, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 17 Février 2022 par la Société Immobilière du [Adresse 2] et l’Association Racing Club de France ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2024 la Société Immobilière du [Adresse 2] et l’Association Racing Club de France se désistent de l’instance et de l’action engagées,
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ANCIENNEMENT ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), le Syndicat des coprpriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la S.A. ALLIANZ IARD n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la Société Immobilière du [Adresse 2] et l’Association Racing Club de France ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la Société Immobilière du [Adresse 2] et le Racing Club de France, parties demanderesses, supporteront la charge des dépens sauf meilleur accord des parties.
Faite et rendue à PARIS le 30 janvier 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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