Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2023
N° 2023/0121
Rôle N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW27
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 janvier 2023 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 18 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [F] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023 à 12h30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 09 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h10;
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par Monsieur [P] [N] ;
Monsieur [P] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai déjà contesté l'OQTF. Je n'avais pas l'intention de rester en France. J'ai un ami qui m'a fait un hébergement, je devais rester 1 mois ou 1 mois et demi puis partir vers l'Italie. J'avais envie de faire de l'argent pour pouvoir partir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : la mesure de placement en rétention n'est pas proportionnelle aux enjeux. L'assignation à résidence ne doit pas être l'exception. Des éléments de son parcours n'ont pas été suffisamment appréciés, je pense notamment à la situation sur l'Italie, et il ne devrait pas y avoir de présomption de mauvaise fois s'agissant du risque de soustraction. Il travaillait en Italie et n'a pas pu se voir réellement notifier une précédente mesure d'éloignement.
Je m'en remets au mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite : M. [N] est SDF, sans passeport valide et s'est soustrait à une précédente OQTF suite au rejet de son recours devant le CNDA. LE 12 janvier 2020 sa demande a été rejetée.
En 2020, il a été interpellé en juillet et septembre en France, donc il était très régulièrement en France.
Aujourd'hui il amène des document assez peu lisibles et en italien. Il n'a pas de document qui lui permet de séjourner en Italie. Il ne veut pas regagner son pays d'origine.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la légalité interne de l'arrêté du 24 janvier 2023 : l'erreur manifeste d'appréciation et la proportionalité
Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
En l'espèce, il découle des débats et des pièces communiquées que M. [N] n'a pas exécuté un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national, qui lui a été notifié le 9 septembre 2022. Ensuite, il ne justifie pas de pièce d'identité en cours de validité. Encore, s'il justifie être hébergé chez une connaissance, le caractère stable de cette adresse ne ressort pas des éléments débattus.
M. [N] soutient souhaiter se rendre en Italie pour y vivre. Aucun élément de nature à démontrer la possibilité d'un établissement en Italie ne ressort des débats.
Il s'en déduit que l'absence de garantie de représentation a, à juste titre, été retenue par le préfet, sans qu'une erreur d'appréciation puisse lui être reproché.
La mesure de rétention est proportionnée et adaptée à la situation personnelle de M. [N].
2/ Au fond, sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [N] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement signée de M.[L], la persone retenue a déclaré qu'il résidait dans ce logement depuis peu de temps. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, en se soustrayant à l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national notifié le 9 septembre 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président,
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