Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° U 21-11.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
La société Dg Holidays, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-11.509 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Jardins de Saint-Benoit, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dg Holidays, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Jardins de Saint-Benoit, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dg Holidays aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dg Holidays et la condamne à payer à la société Les Jardins de Saint-Benoit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dg Holidays
La société DG Holidays fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de requalification du contrat litigieux en prêt à usage et d'AVOIR rejeté sa demande indemnitaire ;
1°) ALORS QUE le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui peut en profiter, bien qu'il ne soit pas nommément désigné dans l'acte, pourvu qu'il soit déterminable au moment où l'engagement doit être exécuté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par la société DG Holidays tendant à la requalification du contrat litigieux en prêt à titre gratuit, que « la clause du cahier des charges stipulant la possibilité d'utiliser gratuitement les parties communes ne saurait constituer une stipulation pour autrui interdisant au propriétaire de les donner à bail, à défaut d'une désignation claire d'un bénéficiaire de la stipulation » (arrêt attaqué, p. 8, pénultième al.), quand il ressortait de cette clause que le bénéficiaire de la stipulation était déterminable, dès lors que ladite clause visait « la société chargée de l'exploitation de l'immeuble », la cour d'appel a violé l'ancien article 1121, devenu 1205, du code civil ;
2°) ALORS QUE dans une stipulation pour autrui, l'obligation souscrite par le promettant est valable dès lors que son objet est déterminable ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par la société DG Holidays tendant à la requalification du contrat litigieux en prêt à titre gratuit, que « la clause du cahier des charges stipulant la possibilité d'utiliser gratuitement les parties communes ne saurait constituer une stipulation pour autrui interdisant au propriétaire de les donner à bail, à défaut d'une désignation claire [
] des locaux et surfaces concernés par la qualification de parties communes dans le tableau des références des parcelles » (arrêt attaqué, p. 8, pénultième al.), quand il suffisait que l'objet de l'obligation ainsi souscrite par la SCI Les jardins de Saint-Benoît soit déterminable, la cour d'appel a violé l'ancien article 1121, devenu 1205, du code civil et l'article 1163 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par la société DG Holidays tendant à la requalification du contrat litigieux en prêt à titre gratuit, que « le cahier des charges ne détermin[ait] à aucun moment une identification de parties communes » et qu'il « énon[çait] seulement que la société chargée de l'exploitation de l'immeuble « pourra utiliser à titre gratuit les parties communes » sans créer d'obligation ou d'interdiction » (arrêt attaqué, p. 8, in fine, et p. 9, in limine), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les parties communes visées par le cahier des charges de la résidence de tourisme n'étaient pas désignées par le courrier du maire du 10 juillet 2013 et la demande de permis de construire modificatif formulée par la SCI Les jardins de Saint-Benoît, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment