Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13890 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 17/08997
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : D3
INTIMEES
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 580 201 127
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT, SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
Société ACM IARD
SA immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 4060748
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
Société FONCIA OLIVIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA OLIVIER, établissement secondaire de la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 592 027 635, ayant son siège social [Adresse 1]
C/O CABINET FONCIA OLIVIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0882
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] [W] est propriétaire d'un appartement de trois pièces en duplex, d'une superficie de 58,5 m², situé au 5ème et 6ème étages d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Il est assuré suivant un contrat 'essentiellement habitat' n° IM1145492, souscrit auprès de la société anonyme ACM Iard.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le syndic est la société Foncia Olivier, est assuré auprès de la société anonyme de défense et d'assurance (SADA), suivant contrat n° 1H0148602.
Le 19 juin 2013, M. [W] a déclaré auprès de son assureur ACM Iard un premier sinistre portant sur des infiltrations endommageant le parquet d'une chambre située au 6ème étage sous la toiture et la terrasse accessible de la chambre par une porte-fenêtre.
Courant 2014, M. [W] a constaté l'apparition d'infiltrations au plafond de cette chambre. Il a procédé à une seconde déclaration de sinistre le 8 juin 2014 auprès de son assureur ACM Iard.
Le 12 juin 2014, une partie du plâtre du plafond de cette chambre est tombé. L'architecte de l'immeuble est intervenu et a préconisé des travaux urgents.
Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise et M. [M] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le juge des référés a également ordonné à la société Foncia, ès qualités de syndic :
- de faire réaliser à ses frais avancés, par une entreprise spécialisée et qualifiée, les travaux de remise en état de l'ensemble des parties de la toiture couvrant l'appartement de M. [W] afin de supprimer les risques d'infiltrations et de pénétrations anormales d'humidité dans le mois de la signification de l'ordonnance au plus tard sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
- de communiquer à l'ensemble des parties le devis établi courant mai 2014 par la société Abside portant sur les travaux urgents de réfection de la toiture de l'immeuble.
M. [B] a déposé son rapport le 15 février 2016.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les demandes de provisions de M. [W] au titre des travaux de remise en état des lieux et au titre du préjudice de jouissance invoqué par M. [W].
Par actes d'huissier du 20, 21, 22 juin et 3 juillet 2017, M. [W] a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Olivier, la société Foncia Olivier, la société SADA ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et la société ACM Iard ès qualités d'assureur de M. [W], devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins notamment d'obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires, du syndic et de l'assurance de la copropriété à l'indemniser des préjudices subis.
Les travaux d'étanchéité de la terrasse et de couverture ont été réceptionnés le 18 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des infiltrations constatées dans la chambre de l'appartement de M. [W],
- condamné la société SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et les frais irrépétibles, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA à payer à M. [W] les sommes de :
3.939,94 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
l.800 € à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
- condamné la société ACM Iard à payer à M. [W] la somme de 2.025 € à titre de
dommages et intérêts pour le remplacement d'un matelas,
- condamné la société SADA à garantir la société ACM Iard au titre de l'indemnité de 2.025 € pour le remplacement d'un matelas,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant
d'une résistance abusive du syndicat des copropriétaires et du syndic,
- débouté M. [W] de sa demande de production par la société SADA du rapport de la
société Duotec,
- dispensé M. [W] de participer au paiement de l'ensemble des frais afférents à cette
procédure en application de l'article 10-1 b) de la loi du l0 juillet 1965,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
à M. [W], la somme de 1.500 €,
à la société Foncia Olivier, la somme de 1.500 €,
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise,
- rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 15 janvier 2020 par lesquelles M. [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 901 et 12 du code de procédure civile, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement,
sur le quantum de l'indemnisation au titre du préjudice matériel subi et au titre du trouble de jouissance subi,
sur la réparation du matelas endommagé,
en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d'une résistance abusive du syndicat des copropriétaires et du syndic,
en ce qu'il l'a débouté de sa demande de production par la société SADA du rapport de la société Duotec,
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires, la société Foncia GIS et leur assureur la société SADA conjointement et solidairement à payer les sommes de :
5.000 € en réparation du préjudice matériel,
14.896 € en réparation du préjudice de jouissance,
675 € solde du matelas,
- condamner la société Foncia GIS à payer la somme de 10.000 €,
- condamner la société ACM Iard à payer la somme de 2.025 € (valeur du matelas vétusté déduite),
- condamner la société SADA à payer la somme de 3.000 € en réparation de son refus de production du rapport de la société Duotec,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a dispensé de participer au paiement de l'ensemble des frais afférents à la procédure en application de l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en première instance in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700,
- condamner les requis succombants et leurs assureurs aux dépens y compris le coût et de l'expertise et à payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 octobre 2019 par lesquelles la société ACM Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi de 1965, de :
- dire l'appel irrecevable,
subsidiairement,
- confirmer la décision du tribunal en toutes ses dispositions sauf celle qui la condamne à payer 2.025 € à M. [W],
statuant à nouveau sur cette demande,
- débouter M. [W] de sa demande,
subsidiairement en cas de sa condamnation à payer cette somme à M. [W], confirmer en tout cas le jugement en ce qu'il condamne la société SADA à la relever et la garantir de cette condamnation,
- condamner la société SADA à la relever et la garantir de toute condamnation,
- confirmer les dispositions du jugement dont elle n'a pas fait appel,
- débouter toute partie de toute demande au titre de l'article 700 et des dépens contre elle,
- condamner la société SADA et le syndicat des copropriétaires à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 2 janvier 2020 par lesquelles la société Foncia Olivier, intimée, demande à la cour, au visa des articles 17 et 18 de la loi du 18 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement,
- constater que sa responsabilité n'est pas démontrée,
- débouter M. [W], ainsi que toute partie formulant des demandes à titre principal ou accessoire à son encontre,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant celle d'ores et déjà allouée à son profit par le tribunal de grande instance de Bobigny qu'il conviendra de confirmer, outre les dépens d'appel ;
Vu les conclusions du 4 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa des articles, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré les préjudices subis par M. [W] à la somme de 3.939,94 € au titre de son préjudice matériel et à la somme de 1.800 € au titre de son préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement en ce que la société SADA a été condamnée à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et frais irrépétibles,
- débouter M. [W] de sa demande de sa condamnation à payer la somme de 675 € au titre du solde du matelas,
- débouter M. [W] de sa demande de sa condamnation solidaire et conjointe avec la société Foncia,
- confirmer le jugement en ce que l'appel en garantie formulé par la société Foncia à son encontre a été rejeté,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le partage de responsabilité proposé par l'expert entre lui et la société Foncia, comme suit :
du 1er février 2014 au 31 avril 2014 : responsabilité exclusive de la société Foncia,
du 1er mai 2014 au 18 mai 2016 : sa responsabilité et celle de la société Foncia à hauteur de 50% chacun,
- confirmer le jugement en ce que M. [W] a été débouté de sa demande de sa condamnation à titre de résistance abusive,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Foncia la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SADA ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;
Vu les conclusions du 20 mars 2020 par lesquelles la société SADA, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de communication du rapport Duotec,
- juger qu'elle n'est pas l'assureur de la société Foncia Olivier,
- débouter M. [W] de ses demandes à son encontre en tant qu'assureur allégué de la société Foncia Olivier,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires
des condamnations prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- faire application de la franchise contractuelle de 2.705 € opposable aux tiers,
- fixer le préjudice de jouissance de M. [W] à 1.092,30 € ou à titre subsidiaire à la somme de 1.800 € retenue par le tribunal,
en tout état de cause,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] et à la société Foncia Olivier la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance
comprenant les frais d'expertise,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des infiltrations constatées dans la chambre de l'appartement de M. [W],
- débouté M. [W] de sa demande de production par la société SADA du rapport de la
société Duotec,
- dispensé M. [W] de participer au paiement de l'ensemble des frais afférents à cette
procédure en application de l'article 10-1 b) de la loi du l0 juillet 1965 ;
Sur la recevabilité de l'appel
La société ACM Iard sollicite de dire l'appel irrecevable, sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d'appel ne précise pas clairement quels sont les chefs du jugement critiqués notamment concernant sa condamnation pour le matelas endommagé ;
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d'appel du 9 juillet 2019, 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité ... 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible...' ;
La sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ;
En l'espèce, le 9 juillet 2019, M. [W] a formé appel dans les termes suivants :
'M. [Y] [W] sollicite :
- la confirmation du jugement dont appel sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres constatés dans l'appartement de M. [Y] [W]
- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations mises à sa charge y compris les dépens et les frais irrépétibles
- la réforme sur le quantum de l'indemnisation au titre du préjudice matériel subi et au titre du trouble de jouissance subi
- la réforme en ce qui concerne la réparation du matelas endommagé
- la réforme en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d'une résistance abusive du syndicat des copropriétaires et du syndic.
- Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de
production par la société SADA du rapport de la société Duotec
- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dispensé M. [Y] [W] de participer au
paiement de l'ensemble des frais afférents à la procédure en application de l'article 10-1B de la loi du 10 juillet 1965
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700" ;
Il en ressort que la déclaration d'appel de M. [W] contient les chefs du jugement expressément critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, même si elle n'en reprend pas mot pour mot les termes, et la société ACM Iard ne justifie pas de l'existence d'un grief puisqu'elle a notamment conclu à l'infirmation du jugement concernant sa condamnation au titre du matelas endommagé ;
Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par la société ACM Iard ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de la société SADA
La société SADA, assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
Dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires oppose que la société SADA n'a opposé aucun moyen en défense devant la juridiction de première instance quant à la mise en jeu de sa garantie, en se limitant à invoquer la franchise applicable, ce qui est assimilable à une reconnaissance de garantie ;
La société SADA répond qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, ses conclusions qui ont pour objet de s'opposer aux prétentions adverses sont recevables en appel ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
En l'espèce, selon le jugement, dans ses dernières conclusions communiquées en première instance, la société SADA sollicitait du tribunal de :
'Pour 1e cas où la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait retenue et que des condamnations seraient prononcées à son encontre dans de justes proportions en réparation des préjudices réellement subis,
Et pour le cas où le tribunal jugerait que les garanties du contrat de la SADA sont mobilisables, celle-ci est bien fondée à opposer les limites des franchise et plafond des garanties de son contrat et à demander qu'elles soient prononcées sans aucune solidarité.
Débouter M. [W] de sa demande de production de documents sous astreinte
Statuer ce que de droit sur les frais et dépens' ;
Il en ressort que les prétentions en première instance de la SADA étaient :
- la limite des franchises et plafond,
- le débouté de la demande de M. [W] de sa demande de production de documents sous astreinte ;
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société SADA ne déniait pas sa garantie ;
Ainsi la demande en appel de la société SADA de 'réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre', qui s'analyse en une demande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamner la société SADA à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Or, il n'y a aucune prétention nouvelle en appel du syndicat des copropriétaires, ni aucune survenance ou révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile susceptible de justifier la nouvelle prétention de la société SADA ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en appel de la société SADA de juger que ses garanties ne sont pas mobilisables et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;
Et le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SADA, assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], en application de l'article L. 124-3 du code des assurances de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris les dépens et les frais irrépétibles, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Sur la demande en appel de M. [W] à l'encontre de la SADA, en qualité d'assureur du syndic la société Foncia Olivier
Dans le dispositif de ses conclusions en appel, M. [W] sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires, la société Foncia et 'leur assureur SADA Assurances' ; dans le corps de ces mêmes conclusions, il précise 'la copropriété et le syndic sont assurés auprès de SADA Assurances' ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société SADA est l'assureur du syndicat des copropriétaires mais qu'elle n'est pas l'assureur du syndic, la société Foncia Olivier ; d'ailleurs M. [W] n'a assigné la société SADA qu'en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de ses demandes en appel à l'encontre de la société SADA en qualité d'assureur du syndic la société Foncia Olivier ;
Sur les désordres et leur origine
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que 'Il ressort des constatations de l'expert judiciaire, M. [B] que dans la première chambre au sol les lames de parquet sont tuilées et décollées de leur support devant la porte fenêtre et supportent des traces d'humidité et au plafond un effondrement partiel des plaques de plâtres constitutives du plafond découvrant les rouleaux d'isolation de laine minérale. La sous-face des plaques découvertes et le papier kraft présentent des traces noirâtres et des moisissures résultant d'infiltrations. Dans une seconde chambre, l'expert relève l'apparition de traces d'humidité sur les coupes des lames supérieures et un début de décollement et de déformation de quelques lames, tout en relevant la présence dans cette chambre d'un séchoir à linge et la formation de condensation sur le vitrage de la porte fenêtre. ll ajoute que les désordres affectent presque exclusivement l'une des deux chambres et que ceux affectant la seconde chambre n'en affectent pas l'usage.
L'expert impute les désordres d'infiltrations de la première chambre concernant le parquet à un défaut d'étanchéité généralisé de la terrasse et en particulier à l'absence d'étanchéité du seuil des lucarnes et à l'absence de protection du relevé d'étanchéité devant le seuil des lucarnes. Concernant les désordres en plafond, les désordres résultent d'un défaut d'étanchéité de la couverture et notamment du terrasson, constitué d'ardoises en ciment, dont de très nombreuses sont fissurées et non étanches. Il ajoute que le défaut d'étanchéité de l'écran synthétique sous toiture peut être à l'origine également de désordres, ce qu'il n'a pas constaté.
S'agissant de la seconde chambre, il n'est pas démontré que ces désordres sont imputables à des infiltrations provenant des parties communes et ne résultent pas de la présence d'un séchoir à linge dans cette pièce.
Il n'est pas contesté par les parties que la terrasse et le terrasson à l'origine des infiltrations dans la première chambre sont des parties communes.
...
Il en résulte que la dégradation du parquet et du plafond de la chambre de l'appartement de M. [W] a pour origine un défaut d'étanchéité généralisé de la terrasse et un mauvais état de la couverture de l'immeuble, de nombreuses ardoises étant fissurées et donc non étanches, parties communes de l'immeuble ...' ;
Il y a lieu de préciser que l'expert judiciaire mentionne que 'En ce qui concerne les désordres du parquet, ceux-ci ont commencé à compter du mois de juin 2013, mais je ne suis pas en mesure de dire à partir de quelle date ils s'étaient développés jusqu'à interdire l'usage de la chambre, comme je l'ai constaté lors de mon accedit. En effet, les désordres constatés dans la seconde chambre n'en interdisent pas pour autant l'usage' ;
Sur la responsabilité de la société Foncia Olivier
M. [W] estime que le syndic, la société Foncia Olivier, est responsable à son égard sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 au motif qu'il n'a pas anticipé les travaux d'entretien qui étaient nécessaires et qu'il n'a pas pris toutes les précautions pour éviter le dégât des eaux et notamment la détérioration du plafond de M. [W] puisque le bâchage s'est révélé insuffisant ;
La société Foncia Olivier oppose qu'elle a mis en oeuvre les mesures conservatoires et que concernant les travaux sur les parties communes et qu'elle a une simple mission d'exécution des décisions de l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date des sinistres, 'Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ...' ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
Le syndic n'étant pas le mandataire des copropriétaires individuellement, sa responsabilité envers eux est d'ordre délictuel ;
En l'espèce, il y a lieu de relever que suite au constat amiable de dégât des eaux du 19 juin 2013, M. [W] a saisi son assureur qui l'a invité le 5 juillet 2013 à se rapprocher du syndic ; celui-ci (la société Foncia Olivier) a saisi la compagnie d'assurance SADA, dès le 23 juillet 2013 ; l'expert amiable de la société SADA, le cabinet Duotec, a avisé M. [W] d'une réunion d'expertise le 4 février 2014 ;
Concernant la période postérieure à cette date, le premier juge a à juste titre retenu que 'Il ressort des pièces versées au débat que le syndic, à la suite des désordres apparus au printemps 2014 et aux déclarations de sinistres de M. [W], dès le 19 juin 2014, a missionné l'architecte de l'immeuble qui a procédé à des constatations sur place, portant notamment sur les désordres affectant le terrasson de la couverture, relevant des ardoises défectueuses à remplacer. Préconisant plus généralement une réfection de la toiture, le syndic, dès le 2 juillet 2014, a saisi l'assemblée générale des copropriétaires d'une résolution visant à réaliser des travaux de reprise des dégradations en toiture. Il est relevé que M. [W] directement concerné par cette résolution ne s'est pas présenté à cette assemblée et que cette résolution a été rejetée à l'unanimité des copropriétaires, ce qui ne peut être reproché au syndic.
Toutefois suivant ordre de service du 23 juin 2014, le syndic a demandé à la société Daniel Bain de procéder à des travaux de réparation provisoire de la toiture en urgence, consistant à reboucher les parties les plus abimées. Ces travaux ont été réalisés le 2 juillet 2014, suivant facture n° 14.09.2132 de la societé Daniel Bain. Suivant ordre de service du 1er septembre 2014, devant la persistance des désordres, le syndic a demandé à la même entreprise d'intervenir à nouveau pour procéder à la pose de bâches et polyanes pour mise hors d'eau de l'appartement de M. [W], ce qui a été fait dès le 10 septembre 2014. Suivant ordre de service du 23 septembre suivant, le syndic a fait intervenir à nouveau cette entreprise pour une réparation en urgence pour refixer la bâche, comme cela résulte de la facture n° 14.10.2329.
La société Daniel Bain est intervenue le 25 septembre 2014, pour réparer des ardoises cassées, mettre en place des bandes 'Jitra' et pièces de zinc, et refixer la bâche.
Dans le même temps, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale des copropriétaires le 21 octobre 2014 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a désigné un maître d'oeuvre pour établir le cahier des charges et les appels d'offres pour la réfection de la toiture et des façades de la copropriété.
La société Alter Ego, maître d'oeuvre, à la demande du syndic a procédé à une nouvelle visite de la copropriété le 13 novembre 2014, au cours de laquelle elle a procédé à un diagnostic complet des désordres, tout en relevant que depuis le bâchage les infiltrations chez M. [W] avaient cessé et constaté un séchage de la sous-face du plafond dans la chambre de M. [W].
Le 24 novembre 2014, le syndic a émis un ordre de service en vue de faire réaliser des
investigations sur la terrasse fuyarde.
En exécution de la résolution d'assemblée générale du 21 octobre 2014, le syndic a fait réaliser une dossier de consultation portant sur les travaux de ravalement de façade et de réfection de la couverture, lequel lui a été remis par la société Alter Ego le 5 janvier 2015, le dossier de consultation des entreprises étant finalisé le 23 février 2015.
Enfin, suivant assemblée générale du 28 avril 2015, le syndic a soumis au vote du syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux de réfection complète de l'étanchéité de la terrasse du 6ème étage, du mouvement de l'immeuble et de sa couverture pour un montant de 396.532 € TTC, outre 45.000 € TTC pour la réfection de la toiture de la copropriété.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le syndic s'est montré diligent dans l'exécution de son mandat, tant en faisant réaliser les travaux urgents immédiatement, qu'en faisant adopter par le syndicat des copropriétaires la réalisation des travaux qui relevait d'une décision de la copropriété que le syndic n'avait pas le pouvoir d'engager sans accord du syndicat des copropriétaires, sans exposer sa responsabilité.
Il apparaît ainsi que le syndic a fait réaliser les travaux urgents de protection de la toiture fuyarde et a convoqué l'assemblée générale pour faire adopter une décision de réaliser les travaux, et ce, dans un laps de temps assez court, eu égard à l'étendue des études et chiffrages à réaliser préalablement, à l'ampleur des travaux et à leur coût pour la copropriété' ;
Il y a lieu d'ajouter que M. [W] ne produit aucune pièce justifiant que le syndic aurait pu anticiper les travaux visant à empêcher les infiltrations ;
Concernant le premier sinistre, il n'y a pas d'élément au dossier justifiant que le syndic avait connaissance d'éléments de nature à anticiper ce sinistre survenu le 19 juin 2013, qui a créé des désordres au parquet de la première chambre ; le syndic a saisi l'assureur de la copropriété le 23 juillet 2013 soit très rapidement après la réponse de l'assureur de M. [W] et le syndic n'est pas responsable du fait que la réunion organisée par l'expert amiable n'a eu lieu qu'en février 2014 ; M. [W] ne démontre pas que le syndic avait connaissance des causes des infiltrations produites le 19 juin 2013, que l'expert judiciaire a déterminé dans son rapport du 15 février 2016, soit un défaut d'étanchéité généralisé de la terrasse, l'absence d'étanchéité du seuil des lucarnes et l'absence de protection du relevé d'étanchéité devant le seuil des lucarnes ; M. [W] ne justifie pas avoir signalé au syndic de nouvelles infiltrations ni l'aggravation des désordres du parquet de cette chambre pendant les onze mois qui ont suivi ;
Concernant le deuxième sinistre, M. [W] ne justifie pas que le syndic pouvait anticiper les infiltrations survenues au plafond de la chambre le 22 mai 2014, dont l'expert judiciaire a déterminé dans son rapport du 15 février 2016 qu'elles résultaient d'un défaut d'étanchéité de la couverture ;
Concernant le bâchage, le syndic n'est pas responsable du fait que le bâchage ait dû être repris à plusieurs reprises par l'entreprise alors qu'il s'est montré diligent dans la mesure où il a fait intervenir l'entreprise dès que M. [W] lui a signalé les désordres en plafond causés par des infiltrations ; en effet, M. [W] a signalé ces infiltrations le 22 mai 2014 et le syndic a sollicité dès le 23 mai 2014 (pièce 15 [W]) puis à nouveau le 19 juin 2014 (pièce 15 [W]) l'intervention de l'architecte de la copropriété et de l'entreprise pour la mise hors d'eau de l'appartement de M. [W] (pièce 15 [W]) ; il a en urgence fait refixer le bâchage lorsque cela s'est révélé nécessaire ; il est justifié que le bâchage était une mesure provisoire adaptée pour faire cesser les infiltrations d'eau de pluie puisque le 13 novembre 2014, la société Alter Ego maître d'oeuvre a constaté que depuis le bâchage, les infiltrations chez M. [W] avaient cessé ;
M. [W] ne démontre pas qu'avant le 12 juin 2014, le syndic avait connaissance d'éléments laissant penser qu'une partie du plâtre du plafond de la chambre de M. [W] risquait de s'effondrer ; il ne justifie pas quelle autre mesure provisoire que le bâchage le syndic aurait pu prendre ;
M. [W] n'indique pas non plus quelles autres mesures provisoires le syndic était en mesure de prendre, postérieurement au 12 juin 2014, sachant que les pouvoirs du syndic sont limités aux mesures provisoires en urgence, que M. [W] ne s'est pas présenté à l'assemblée générale du 2 juillet 2014 qui a rejeté la résolution relative aux travaux visant à mettre fin de manière pérenne aux infiltrations et que le syndic a fait convoquer une nouvelle assemblée générale le 24 octobre 2014 ;
En conséquence, M. [W] ne démontrant aucune faute du syndic dans l'exécution de son mandat, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- débouté M. [W] de sa demande de condamnation solidaire de la sociéte Foncia Olivier à payer des dommages et intérêts au titre des désordres affectant le plancher et le plafond d'une chambre de son appartement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir procéder à un partage de responsabilité et condamner le syndic au titre desdits désordres pour moitié,
- dit que l'appel en garantie de la société Foncia Olivier à l'égard du syndicat des copropriétaires est sans objet,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant
de l'inertie abusive et délibérée du syndic ;
Sur les préjudices de M. [W]
Selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ;
Sur le préjudice matériel relatif aux travaux de remise en état de l'appartement
M. [W] sollicite la somme de 5.000 € au titre des travaux de remise en état de son appartement, estimant qu'il y a lieu d'appliquer la hausse des prix des travaux d'en moyenne 1,2% au devis de 4.042,12 € qu'il a produit à l'expert ;
En l'espèce, les premiers juges ont à bon escient retenu que 'Il ressort des développements précédents que les infiltrations ont dégradé la peinture du plafond et le parquet d'une chambre de M. [W], ce qui justifie des travaux de remise en état conformément au devis moins disant de la société LCP, n° LC 15/03 du 11 février 2015 au prix de 3.939,94 € TTC.
Ce devis validé par l'expert judiciaire correspond à la reprise intégrale des désordres constatés dans la chambre de M. [W], de sorte qu'il convient de le retenir' ;
Il y a lieu d'ajouter que l'expert a étudié et validé les deux devis produits par M. [W] qui visent les mêmes prestations de réparation des désordres, soit la réparation du parquet et la réparation et la peinture du plafond ; le devis le moins élevé de la société LCP 15/03 du 11 février 2015 s'élève à la somme de 3.939,94 € TTC alors que le devis Luz Decor 2015/02/592 du 12 février 2015 s'élève à 4.042,12 € TTC ;
En application du principe de la réparation intégrale, il y a lieu de retenir le devis le moins élevé soit celui de la société LCP, sans qu'il n'y ait lieu d'étudier la hausse des prix puisqu'il convient de se placer à la date du jugement ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu le devis de la société LCP, arrondi à la somme de 3.939,94 € TTC au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice matériel relatif au remplacement d'un matelas
M. [W] sollicite, au titre du remplacement d'un matelas, le paiement de la somme de 2.700 €, correspondant au coût d'achat d'un matelas équivalent ; en première instance, il sollicitait la condamnation de son assureur ACM Iard à lui verser cette somme ; en appel, il sollicite de condamner son assureur la société ACM Iard à lui verser la somme de 2.025 € au titre de la valeur du matelas, vétusté déduite, et les responsables et leur assureur à lui verser le solde de 675 € ;
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose sans motiver sa demande ;
La société ACM Iard s'y oppose au motif que M. [W] n'a pas formulé cette demande au cours de la procédure d'expertise judiciaire ;
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que 'Dans un rapport du 23 octobre 2014, l'indemnisation a été évaluée par la société Elex, expert de la société ACM Iard, à la somme de 2.025 €, vetusté déduite, conformément aux conditions générales de la police souscrite par M. [W]' ;
Il y a lieu d'ajouter que selon le procès-verbal du 27 octobre 2014, de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages suite au dégât des eaux du 12 juin 2014 (pièce 1 ACM Iard), 'les experts présents (mandatés par ACM Iard et SADA) sont d'accord sur la description et l'évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après ... un matelas TTC, valeur à neuf 2.700 €, vétusté 25% 675 €, montant vétusté déduite 2.025 € ...' ;
Même si M. [W] n'a pas évoqué ce préjudice au cours de l'expertise judiciaire, il est justifié que la dégradation du matelas a été causée par le dégât des eaux du 12 juin 2014, pour lequel la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue ;
En application du principe de la réparation intégrale, il y a lieu de retenir la somme de 2.700 €, correspondant à la valeur à neuf du matelas, en l'absence de marché d'occasion pour ce type d'équipement ;
Compte tenu des conditions générales de la police souscrite par M. [W], le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ACM Iard, en qualité d'assureur de M. [W], à payer à M. [W] la somme de 2.025 € à ce titre ;
Du fait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du principe de la réparation intégrale, il convient d'ajouter au jugement de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société SADA à payer à M. [W] la somme de 675 €, au titre de la différence entre la valeur à neuf du matelas et sa valeur vétusté déduite ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société SADA, assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir la société ACM Iard à hauteur de 2.025 € ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [W] sollicite la somme de 14.896 € au titre de son préjudice de jouissance ; il estime que la valeur locative de son appartement s'élève à 1.150 € par mois, que 17% de la superficie de l'appartement a été affectée par les désordres (la surface de la première chambre de 10 m² sur un total de 58,5 m²) et que cette chambre est restée indisponible de juin 2013 à octobre 2019 soit pendant 76 mois (1.150 x 17% x 76 = 14.858) ;
En l'espèce, les premiers juges ont à bon escient relevé que 'L'usage d'une des deux chambres de l'appartement de M. [W] a été perturbé par les infiltrations d'eau dès lors qu'elles ont entraîné un décollement d'une partie du plâtre du plafond et d'une partie du plancher et qu'elles ont justifié la mise en place d'une bâche sur la toiture pour protéger la pièce des infiltrations en attendant la réfection de la toiture par le syndicat des copropriétaires. Ces désordres sont apparus au mois de mai 2014, date des premières infiltrations, jusqu'au 13 novembre 2014, date de constat d'un bâchage efficace et du séchage du plafond par la société d'architectes Alter Ego' ... 'Les désordres ont généré de l'humidité et ont touché une pièce à vivre représentant 10 m², alors que cet appartement a une superficie de 58.5 m²' ... 'M. [W] considère avoir été dans l'impossibilité d'utiliser les deux chambres à compter du l3 juin 2013, date du premier sinistre jusqu'au mois de mai 2016, date de réalisation des travaux de réfection de la toiture par la copropriété. Toutefois, il ne produit aucune pièce le justifiant, alors que le processus d'assèchement du plafond et du mur entraîne une diminution progressive de l'humidité créée par les infiltrations' ;
Il y a lieu d'ajouter que, concernant les infiltrations ayant causé des désordres au plafond de la chambre, l'expert judiciaire estime que 'Il est certain que l'usage de la chambre en question (la première chambre) était interdite tant que les infiltrations perduraient soit de mai 2014, date de l'apparition des premières infiltrations au 13 novembre 2014, date de constat de la bonne réalisation du bâchage par le cabinet d'architecture Alter Ego' ;
Concernant les infiltrations ayant causé des désordres au sol de la chambre, aucun élément du dossier produit en appel ne démontre à partir de quelle date ces désordres apparus à partir du 13 juin 2013, ont empêché M. [W] d'utiliser la première chambre, l'expert précisant que ces infiltrations n'ont fait apparaître que des désordres au sol de la chambre et qu'il n'est pas en mesure de dire à partir de quelle date ces désordres se sont développés jusqu'à interdire l'usage de la chambre ; l'expert a fait réaliser un sondage de la terrasse le 20 février 2015 pour déterminer la cause de ces infiltrations, soit un défaut d'étanchéité généralisé de la terrasse, l'absence d'étanchéité du seuil des lucarnes et l'absence de protection du relevé d'étanchéité devant le seuil des lucarnes ;
L'expert précise que les infiltrations ont cessé le 13 novembre 2014, date de constat de la bonne réalisation du bâchage, sans distinguer les infiltrations ayant causé des désordres au plafond de celles ayant causé des désordres au plancher de la chambre ;
Il convient de considérer que même si l'expert date du 13 novembre 2014, la date de cessation des infiltrations à l'origine des désordres au sol et au plafond de la chambre, ce n'est qu'à partir du sondage du 20 février 2015, qu'il a pu déterminer la cause des infiltrations à l'origine des désordres au sol de la chambre et apprécier que cela ne remettait pas en cause son analyse relative à la cessation des infiltrations ;
Il convient de considérer que c'est à compter de cette date du 20 février 2015 que M. [W] était en mesure de faire réaliser les travaux de réfection de la première chambre pour pouvoir à nouveau occuper cette chambre ; il y a lieu d'évaluer la durée de ces travaux à un peu moins de 2 mois (1,8 mois) ;
Il convient donc de considérer que le préjudice de jouissance est justifié sur une période de 10,8 mois (du 22 mai 2014 au 20 février 2015, 10 mois, outre 1,8 mois) ;
Il n'y a pas lieu de retenir la valeur locative actuelle de l'appartement mais celle existant en 2014 ; l'expert a retenu la somme de 975 € par mois, en précisant qu'il ne conteste pas la valeur moyenne locative de l'appartement de M. [W] comprise entre 950 et 1.000 € mensuel ; il convient de retenir ce montant de 975 € par mois ;
La surface de la première chambre correspond à 17% de la surface de l'appartement (10 x 100 : 58,5 = 17) ;
Ainsi le préjudice de jouissance s'élève à la somme de 1.790,10 € ( 975 x 17% x 10,8), qu'il y a lieu d'arrondir à 1.800 € ;
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société SADA à payer à M. [W] la somme de l.800 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance ;
Sur le préjudice au titre de l'inertie du syndicat des copropriétaires
En appel, M. [W] sollicite de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d'une résistance abusive du syndicat des copropriétaires ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Il a été précédemment démontré que le syndic n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat. Par ailleurs, il n'est démontré aucune intention malicieuse ou volonté de résistance du syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations. Tout au contraire, il apparaît que le syndicat des copropriétaires, une fois les études réalisées par son architecte, a decidé des travaux à réaliser et que ceux-ci ont ensuite été engagés rapidement eu égard notamment à leur ampleur et à leur coût pour les copropriétaires' ;
Aussi, nonobstant le fait que M. [W] ne formule pas de demande chiffrée de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions en appel, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inertie délibérée du syndicat des copropriétaires ;
Sur l'absence de production du rapport de la société Duotec
M. [W] sollicite en appel de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de production par la société SADA du rapport de la société Duotec et de condamner cette société à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du refus de production de ce rapport ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement estimé que compte tenu de la réalisation d'une expertise judiciaire, ils étaient suffisamment éclairés et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication par la société SADA, assureur du syndicat des copropriétaires, du rapport d'expertise amiable établi par la société Duotec en 2013 ; M. [W] ne précise pas dans ses conclusions en quoi l'absence de production de ce rapport lui a porté préjudice ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de production par la société SADA du rapport de la société Duotec et il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande formée en appel de condamner la société SADA à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du refus de production de ce rapport ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société SADA, partie perdante en appel, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme supplémentaire unique de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
M. [W] partie perdante en appel à l'encontre de la société Foncia Olivier doit être condamné à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La société SADA partie perdante en appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires doit être condamnée à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société SADA et la société ACM-Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception d''irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [Y] [W] soulevée par la société ACM Iard ;
Déclare irrecevable la demande en appel de la société SADA de juger que ses garanties ne sont pas mobilisables et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [W] de ses demandes en appel à l'encontre de la société SADA en qualité d'assureur du syndic la société Foncia Olivier ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la société SADA à payer à M. [Y] [W] la somme de 675 €, au titre de la différence entre la valeur à neuf du matelas et sa valeur vétusté déduite ;
Déboute M. [Y] [W] de sa demande en appel de condamner la société SADA à lui payer la somme de 3.000 € en réparation du refus de production du rapport de la société Duotec ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son assureur la société SADA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [Y] [W] la somme supplémentaire unique de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société Foncia Olivier la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SADA, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT