Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUQ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 96
du 06 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [U]
né le 05 Février 1975 à [Localité 3] ( BOSNIE HERZEGOVINE )
de nationalité BOSNIAQUE
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [O] [J], interprète assermenté en langue bosnienne,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [X] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 3 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [U],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 janvier 2024 de Monsieur [F] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 07 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 01 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 février 2024 à 10h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Février 2024, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h24,
Vu les courriels adressés le 04 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09h39
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Max JUGO, interprète, Monsieur [F] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [F] [U] né le 05 Février 1975 à [Localité 3] ( BOSNIE HERZEGOVINE de nationalité BOSNIAQUE ; j'ai une fille de 4 ans , je souhaite rester avec elle . Elle se trouve en Espagne '
L'avocat, Me [Y] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur l'insuffisance des diligences de la Préfecture, une demande de laissez passer serait en cours or il n'y a pas de trace dans le dossier que la demande ait été faite auprés de l'ambassade de Bosnie .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Les diligences de la Préfecture ont été immédiates constantes et efficaces dans ce dossier . Tant que le routing n'est pas obtenu on ne peut pas avoir de laisser passer consulaire .
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Février 2024, à 18h24, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 03 Février 2024 notifiée à 10h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'administration justifie avoir saisi par mail dés le 5 janvier 2024, soit deux jours après le placement en rétention, la cellule laissez-passer de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, en vue de la délivrance par les autorités consulaires de Bosnie d'un laissez-passer.
Elle justifie depuis la première prolongation de la rétention administrative par ordonnance en date du 7 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention, confirmée par arrêt de la présente Cour en date du 29 janvier 2024 avoir relancé la DGCEF pour connaître les suites réservée à sa demande, que par mail en retour du même jour, la DGCEF informait la Préfecture qu'elle était toujours en attente de reconnaissance par les autorités consulaires de M. [U] et qu'enfin le 1er février 2024, l'administration, informée de la reconnaissance par les autorités bosniennes de l'intéressé, a sollicité un routing à destination de son pays d'origine.
La justification de la saisine des autorités consulaires en vue de délivrance d'un laissez-passer et des diligences de l'administration à ce titre est suffisamment établie par les échanges de courriels entre la Préfecture et la DGEF, structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification qui centralise l'envoi des demandes de laissez-passer consulaires auprès des autorités consulaires et tient informées les préfectures des échanges avec les autorités étrangères.Dès lors, l'administration justifie, en l'espèce, de l'effectivité des diligences.
Il ya lieu également de rappeler que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat étranger souverain concernant les demandes de laissez-passer et la mention figurant sur la demande de routing que cette délivrance serait toujours en cours ne saurait donc être considérée comme imputable, en l'espèce, à l'administration.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il est établi que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et qu'il ne peut être procédé à son éloignement en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passerdes autorités bosniennes et de l'attente d'une réponse à la demande de routing de l'administration à destination du pays dont relève l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'administration,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2024 à 9h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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