Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHONC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2023, à 10h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [A] [C]
né le 24 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 19 avril 2023 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 avril 2023 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 15 avril 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [A] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 17 avril 2023 soit jusqu'au 15 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 avril 2023, à 16h11, par M. [B] [A] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [B] [A] [C] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le seul moyen qu'il soulève tiré du fait qu'il dispose d'un titre de séjour belge et ne s'oppose pas à son transfert vers la Belgique est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au choix du pays de renvoi, en l'espèce l'Algérie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 avril 2023 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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