Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02517 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TE27
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [C] [P] était salariée intérimaire de la société [4] et mise à disposition de la société [3] en qualité d’opératrice de nettoyage depuis le 9 mai 2017.
Le 28 août 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident survenu le 24 août 2017 dans les circonstances suivantes :
“activité de la victime lors de l’accident : Mme [P] réglait une machine de production,
nature de l’accident : elle a saisi une caisse de produits et aurait ressenti une douleur au bras droit,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
siège des lésions : bras
nature des lésions : douleurs”
Par décision en date du 12 septembre 2017, la CPAM DU RHONE a notifié à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 24 août 2017 à Madame [P].
La salariée a bénéficié d’arrêt de travail durant 188 jours.
La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 5 octobre 2018 afin de contester la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 24 août 2017.
Par requête en date du 19 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident de travail de Madame [P], à cette fin et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins :
- d’identifier les lésions de la salariée imputables à l’accident de travail et de retracer l’évolution de ces lésions,
- de vérifier si l’ensemble des arrêts de travail est en relation directe et unique avec l’accident de travail et les lésions résultants de l’accident de travail,
- de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident et à la lésion initiale de la salariée,
- de déterminer si un état antérieur évoluant pour son propre compte interfère avec l’évolution des lésions initiales,
- de déterminer si une cause totalement étrangère explique tout ou partie des arrêts de travail pris en charge,
- le cas échéant, de réviser la date de consolidation en fixant une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du 24 août 2017 ;
dans ce cadre, demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de la salariée, au médecin expert que la juridiction désignera et au médecin expert de la société [4],
enjoindre à la caisse de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession, et en tout état de cause, de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [4] reproche à la CPAM DU RHONE de ne transmettre aucun élément médical lui permettant de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail survenu à Madame [P] alors que la salariée a bénéficié de 188 jours d’arrêt, que le fait accidentel et la lésion initiale ne pouvaient pas entrainer un arrêt de cette longueur.
Elle soutient l’établissement des prescriptions de repos de la salariée lui aurait permis de vérifier que la continuité de soins et symptômes était établie.
A l’audience, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 24 août 2017 jusqu’à la date de guérison de la salariée.
La CPAM DU RHONE fait état de la déclaration d’accident de travail, du certificat médical initial, du relevé d’indemnités journalières versées à la salariée et de l’avis du médecin conseil concernant la justification des arrêts de travail de la salariée en date du 25 janvier 2018, et soutient que ces éléments permettent d’établir l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident professionnel.
Elle fait remarquer que l’absence des certificats médicaux de prolongation n’est pas un motif suffisant pour mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire et qu’en l’absence d’élément de la société venant renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu de rejeter les demandes de l’employeur.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’accident a bien eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail .
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la société [4] ne conteste pas la matérialité de l’accident mais seulement la durée des arrêts de travail prescrits à sa salariée de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
La CPAM DU RHONE produit le certificat médical initial faisant état de coude droit, douleurs et paresthesie et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2017.
Elle produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières relatives à l’accident de travail pour l’ensemble de la période d’arrêt de travail du 24 août 2017 au 28 avril 2018, l’avis du médecin conseil en date du 25 janvier 2018 indiquant que l’arrêt de travail de la salariée était justifié et la notification de guérison en date du 28 juin 2018 informant la salariée que la guérison de son état était fixée au 28 avril 2018.
La société [4] qui conteste l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident professionnel n’apporte pas elle même de preuve venant renverser la présomption d’imputabilité.
En effet, la société [4] qui considère que la caisse ne lui permet pas de pouvoir vérifier l’imputabilité des arrêts de travail en ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation ne fait que renverser la charge de la preuve.
Il appartient en effet à la société de produire des éléments venant renverser la présomption d’imputabilité ou pouvant justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
En outre, le moyen de la société selon lequel la salariée était atteinte d’une lésion bénigne ne nécessitant pas 188 jours d’arrêt ne suffit pas pour faire droit à sa demande, d’autant que le médecin conseil a pu donner son avis sur l’arrêt de travail de la salariée en janvier 2018, considérant que celui-ci était justifié.
Ainsi, la demande de la société [4] sera rejetée et l’opposabilité des arrêts de travail de la salariée à la société sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [4] de la décision de la CPAM DU RHONE de prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié Madame [P] au titre de l’accident du travail du 24 août 2017 jusqu’à la date de guérison de la salariée,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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