Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2022
N° RG 18/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIMG
AFFAIRE :
S.A.R.L. L'ESTURGEON
C/
LA SOCIÉTÉ GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2017F376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sophie CORMARY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L'ESTURGEON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 -
APPELANTE
****************
LA SOCIÉTÉ GESTION TECHNIQUE HYGIENE SERVICES GTHS - GTHS
N° SIRET : 518 63 7 2 69
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, et Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022, Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, dans le cadre de travaux de rénovation, le restaurant L'Esturgeon a confié à la société Gestion technique hygiène services (ci-après GTHS) les lots climatisation, plomberie, VMC, électricité.
Le 24 mai 2017, la société GTHS a assigné la société L'Esturgeon devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17 106,90 euros toutes taxes comprises au titre d'une facture n° FAC001708 du 2 novembre 2015 outre les intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 février 2018, le tribunal de commerce de Versailles, a :
' condamné la société L'Esturgeon à payer à la société GTHS la somme de 17 106,90 euros majorée d'intérêts, au taux légal à compter du 9 février 2016 ;
' dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 21 juin 2017 et les capitalisations successives le 21 juin de chaque année jusqu'à parfait paiement ;
' débouté la société GTHS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' débouté la société L'Esturgeon en sa demande reconventionnelle ;
' dit n'y avoir lieu à expertise ;
' débouté la société L'Esturgeon de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné la société l'Esturgeon aux dépens et à payer à la société GTHS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La société L'Esturgeon a interjeté appel le 20 mars 2018.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 9 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions du 26 novembre 2018, la société L'Esturgeon demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la société GTHS de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer le montant des travaux repris à hauteur de 12 344,29 euros toutes taxes comprises et subsidiairement, de désigner un expert, et de condamner la société GTHS à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 17 mai 2021, la société GTHS prise en les personnes de Me [J] [V] de la Société AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire, et de Me [E] [K] de la SELARL [N], en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de juger la société L'Esturgeon irrecevable en toutes ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la société L'Esturgeon à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
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La société GTHS ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société L'Esturgeon formées à son encontre, au motif que la société L'Esturgeon n'a procédé à aucune déclaration de créance, la cour a sollicité, le 11 mai 2022, l'avis des parties, avant le 20 mai 2022, sur l'interruption de l'instance et l'étendue de ses effets, notamment au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation (Com. 20 oct. 2021, F-B, n° 20-13.829).
Par notes en délibéré du 18 mai 2020, les parties s'en sont rapportées à la décision de la cour.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société GTHS soulève l'irrecevabilité des demandes de la société L'Esturgeon ou la fixation de sa créance à son passif, au motif qu'elle n'a procédé à aucune déclaration de créance de sorte qu'elle est nécessairement irrecevable en ses demandes.
La société L'Esturgeon n'a pas répliqué à cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, le 2 avril 2019, soit postérieurement à la déclaration d'appel, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GTHS.
Or, en application de l'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
La société l'Esturgeon n'ayant pas justifié avoir procédé à une déclaration de ses créances, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance en ce qui concerne les créances qu'elle invoque, soit ses demandes reconventionnelles de condamner la société GTHS à lui payer le montant des travaux repris à hauteur de 12 344,29 euros toutes taxes comprises, ou à titre subsidiaire d'ordonner une expertise, et à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inconvénients d'exploitation et procédure abusive.
Sur la demande en paiement de la société GTHS
La société GTHS soutient que les travaux ont été achevés au début du mois de juin 2015, qu'ils ont été réceptionnés et que la société L'Esturgeon exploite les lieux. Elle considère que les correspondances du 16 février 2016 et du 7 janvier 2017, par lesquelles la société L'Esturgeon se plaint d'hypothétiques malfaçons et admet par la même occasion ne pas vouloir exécuter ses obligations, sont intervenues plus de deux ans après la réalisation des travaux. Elle fait valoir que la société L'Esturgeon n'apporte pas la preuve des malfaçons et non-façons qu'elle allègue.
La société L'Esturgeon réplique qu'au vu des différents courriers adressés postérieurement à la réception des travaux, des photos versées aux débats, elle justifie de la réalité des désordres allégués qui ont nécessité pour partie des travaux de reprise.
***
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il ressort des devis produits aux débats que la société L'Esturgeon a confié à la société GTHS des travaux de climatisation de l'hôtel et de la véranda, de mise en 'uvre du réseau d'eau froide et d'eau chaude aux trois étages, de pose d'une VMC et des travaux électriques dans les chambres et la véranda. Selon une lettre du 14 octobre 2014, les travaux devaient être terminés le 26 décembre 2014.
Un procès-verbal de la direction générale de la sécurité urbaine de [Localité 4] du 8 juin 2015 montre qu'à cette date les travaux étaient terminés. Il n'est pas contesté que l'hôtel est exploité depuis au moins le mois de septembre 2015, comme le révèlent les avis de clients versés aux débats. Le 4 novembre 2015, la société GTHS a sollicité le paiement du solde des travaux à hauteur de 14 255,75 euros hors taxes et a délivré une facture.
Pour s'opposer au règlement de cette facture, la société l'Esturgeon a invoqué, dans un courriel de décembre 2015, les points suivants à régler avant d'envisager le paiement :
' un problème non précisé dans la véranda ;
' des travaux d'électricité non terminés ;
' des dégâts lors du calfeutrement ;
' une mauvaise odeur de la climatisation dans la chambre 8 et dans une colonne montante ;
' un bruit d'évacuation dans la chambre 16 ;
' un tuyau mal accroché ;
' des trappes non découpées dans trois chambres ;
' un branchement de la climatisation de la véranda à réaliser ;
' un mauvais raccordement d'évacuation ;
' une prise de téléphone manquante.
Le 16 février 2016, la société L'Esturgeon a dénoncé les désordres supplémentaires suivants :
' le dysfonctionnement de la climatisation de la chambre 14 ;
' la remise de documents ;
' la double facturation de l'ascenseur ;
' le bruit des pompes à chaleur, de la VMC ;
' un bloc issue de secours manquant.
Dans son courrier du 7 janvier 2017 adressé à la société GTHS, la société L'Esturgeon a signalé de nouveaux désordres apparus depuis l'ouverture comme les finitions de placards et l'absence d'écrans des chambres.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les travaux étaient terminés à l'été 2015 et que les malfaçons et non façons dénoncées n'ont pas empêché l'exploitation de l'hôtel-restaurant depuis cette date. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les malfaçons et non-façons alléguées ne justifiaient pas une exception d'inexécution et qu'il a donc condamné la société l'Esturgeon à payer le solde des travaux à la société GTHS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société GTHS sera rejetée, celle-ci n'établissant pas d'abus de la société l'Esturgeon dans son refus de paiement et dans l'exercice de ses droits, ni de mauvaise foi.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L'instance étant interrompue sur les demandes reconventionnelles de la société l'Esturgeon, il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE l'interruption de l'instance d'appel en ce qui concerne les demandes de la société l'Esturgeon de condamner la société GTHS à lui payer le montant des travaux repris à hauteur de 12 344,29 euros toutes taxes comprises et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
SURSOIT à statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l'interruption d'instance sur les demandes reconventionnelles de la société L'Esturgeon ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réinscrite sur justification de la déclaration de créance de la société L'Esturgeon au passif de la procédure collective de la société GTHS.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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