Texte intégral
N° 31
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 27.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Grattirola,
le 27.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mars 2023
RG 22/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 1, rg n° 20/00116 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 7 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 mars 2022 ;
Appelants :
Mme [H], [I] [J], veuve [T], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20], de nationalité française, retraitée, [Adresse 13]
Mme [E] [S] épouse [T], née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [Y] [T], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [R] [W] [V], né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 15], de nationalité française et
Mme [D] [L] [P] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2020, Madame [H] [J] veuve [T] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de notamment voir :
- Dire et juger que l'exposante est titulaire d'un bail sur la parcelle de terre où elle réside dite [Localité 19] d'une superficie de 517 m2 à [Localité 16] cadastrée 0-[Cadastre 12] au nom de [O] [K], et que son bail est valide,
- Lui donner acte de ce qu'elle offre de régler les loyers au requis, étant précisé qu'à ce jour, et malgré les obligations légales, ni le vendeur, ni le notaire, ni l'acheteur n'ont notifié le transfert de propriété de la parcelle au profit du requis si bien que la vente n'est pas opposable juridiquement,
- Dire et juger la vente au profit de [R] [V] inopposable en l'état,
- Dire et juger que l'exposante est propriétaire des constructions réalisées par celle-ci sur la parcelle.
Madame [H] [J] a indiqué avoir loué le terrain de 517 m2 situé à [Localité 16] cadastrée 0-[Cadastre 12], sur lequel est édifiée sa maison, à [M] [K], selon bail établi en 1979, visant un loyer de 3000 francs par mois. Elle a précisé avoir fait une offre vaine d'achat à l'héritière de [M] [K] qui a cédé le terrain à [R] [V].
Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] ont indiqué avoir acquis, par acte de vente du 03 janvier 2020, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 23 janvier 2020 au volume 4920 n°11, de Madame [Z] [F] une parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9] d'une superficie de 5.761 m2. Ils ont précisé que, originellement, la terre appartenait à Monsieur [M] [K] décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 16] et que par jugement de partage en date du 23 juin 1999 transcrit le 20 mars 2004 au volume 2872 n°17, les héritiers de Monsieur [K] se sont partagés ses biens ; la parcelle objet du litige a été attribuée à Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 7] 2004 à [Localité 14] ; que suite à son décès, le bien est entré dans le patrimoine de sa fille Madame [Z] [F].
Les époux [V] ont appelés à la cause Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T], ceux-ci occupant également la terre en litige, afin que leur occupation sans droit ni titre soit démontrée et qu'il soit ordonné leur expulsion.
Les époux [V] ont soutenu que les consorts [T], occupent les lieux sans détenir aucun droit ni titre sur cette parcelle de terre ; que, outre l'occupation des lieux à titre de résidence, les consorts [T] ont entassé divers carcasses et détritus sur la parcelle de terre. Ils ont précisé avoir fait signifier une lettre de mise en demeure de quitter les lieux par acte d'huissier le 04 juin 2020. Les consorts [T] ont refusé de quitter les lieux, se sont opposés au bornage de la terre ; ont retiré la clôture qui était en train d'être posée tout en donnant des coups à Monsieur [V] qui tentait de les empêcher. Les époux [V] ont indiqué que, face au comportement de plus en plus menaçant des consorts [T] et de leurs agressions physiques à répétition, plusieurs dépôts de plainte ont été déposés. Ils contestent vivement la validité de l'acte de bail dont se prévaut Madame [H] [J] veuve [T], cet acte n'étant ni daté ni signé.
Reconventionnellement, les époux [V] ont demandé au Tribunal l'expulsion immédiate des consorts [T] et de toutes personnes de leur chef, de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] partie A d'une superficie de 5.761 m2 sise à [Localité 16] et ce sous astreinte avec le concours de la force publique ainsi que la remise en état des lieux.
[E] [T] et [Y] [T] ont demandé au tribunal de bien vouloir, débouter les consorts [V] de leurs demandes et les recevoir en leur demande d'attribution de prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la terre litigieuse par la voie de la prescription acquisitive, sur la terre [Localité 19] pour la parcelle qu'ils occupent pour une surface d'environ 2.763 m2, d'ordonner un transport sur les lieux et une enquête.
Madame [H] [J] veuve [T] a également demandé au Tribunal de dire qu'elle est propriétaire des constructions réalisées sur la parcelle et de dire que le locataire dispose de l'option entre accepter l'offre d'achat contenue dans le congé qu'on est tenu de lui délivrer ou la refuser expressément, que l'acceptation de l'offre de vente par le locataire peut être adressée au bailleur comme au notaire, et que cette offre n'a pas été adressée avant l'acte de vente, qui porte sur un prix de 4.750.000 francs, dire qu'il résulte qu'elle exerce son droit à exercer l'option d'achat par les présentes écritures, dire qu'elle offre de payer la somme de 4.750.000 francs, la déclarer propriétaire de la parcelle [Localité 19] 1 avec toutes les conséquences de droit.
Les consorts [T] ont également demandé de faire injonction aux époux [V] sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée de laisser les exposants jouir sans obstacle de la possession des lieux loués, selon bail liant les parties, dont les époux [V] avaient une parfaite connaissance, et subsidiairement de dire qu'ils sont fondés à demander la nomination d'un expert aux fins de déterminer le montant de l'indemnité devant leur revenir sur le fondement de l'article 555, dire qu'ils sont fondés à exercer un droit de rétention, de sorte que les époux [V] ne pourront obtenir leur expulsion en l'état.
Par jugement n° RG 20/00116, numéro de minute 01, en date du 7 janvier 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
- Déboute Madame [H] [J] épouse [T] de ses demandes tendant à voir le tribunal dire qu'elle est titulaire d'un bail sur la parcelle O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 située à [Localité 16], que la vente au profit de [R] [V] ne lui est pas opposable, de dire que le locataire dispose de l'option entre accepter l'offre d'achat contenue dans le congé qu'on est tenu de lui délivrer ou la refuser expressément, que l'acceptation de l'offre de vente par le locataire peut être adressée au bailleur comme au notaire, et que cette offre n'a pas été adressée avant l'acte de vente, porte sur un prix de 4.750.000 francs, qu'elle exerce son droit à exercer l'option d'achat par les présentes écritures, qu'elle offre de payer la somme de 4.750.000 francs, et la déclarer propriétaire de la parcelle [Localité 19] 1 avec toutes les conséquences de droit ;
- Déboute [E] et [Y] [T] de leurs demandes tendant à voir le tribunal les recevoir en leur demande d'attribution de la propriété de la totalité de la parcelle O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 située à [Localité 16], par la voie de la prescription acquisitive trentenaire et de toutes leurs demandes subséquentes ;
- Ordonne l'expulsion de Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] et toutes personnes de leur chef de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 sise à [Localité 16], avec le concours de la force publique à compter de la décision à intervenir,
- Ordonne à Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] la remise en état de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 sise à [Localité 16], dont notamment le retrait des carcasses et détritus ainsi que le retrait de leurs constructions à compter de la décision à intervenir, et à défaut d'exécution autorise Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] à retirer les constructions, carcasses et détritus de la parcelle aux frais de Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] ;
- Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
- Condamne solidairement Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [V] la somme de 360.000 FRANCS PACIFIQUES ;
- Condamne Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] aux entiers dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2022, Madame [H] [I] [J] veuve [T], Madame [E] [S] [T] et Monsieur [Y] [T] (les consorts [T]) représentés par Maître Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Aux termes de leur requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [T] demandent à la Cour de :
- Recevoir l'appel et le déclarer fondé ;
Statuant de nouveau :
EN CE QUI CONCERNE [H] [J] :
- Dire et juger que l'exposante est titulaire d'un bail sur la parcelle de terre où elle réside dite [Localité 19] d'une superficie de 517 m2 à [Localité 16] cadastrée O [Cadastre 12] au nom de [O] [K], et que son bail est valide ;
- Lui donner acte de ce qu'elle offre de régler les loyers au requis, étant précisé qu'à ce jour, et malgré les obligations légales, ni le vendeur, ni le notaire, ni l'acheteur n'ont notifié le transfert de propriété de la parcelle au profit du requis si bien que la vente n'est pas opposable juridiquement ;
De plus :
- Dire et juger la vente au profit de [R] [V] inopposable ;
- Dire et juger que l'exposante est propriétaire des constructions réalisées par celle sur la parcelle ;
Y ajoutant :
- Dire et juger que le locataire dispose de l'option entre accepter l'offre d'achat contenue dans le congé qu'on est tenu de lui délivrer ou la refuser expressément ou tacitement ;
- Dire et juger que l'acceptation de l'offre de vente par le locataire, prévue à l'article 15, paragraphe 2 de la loi du 6 juillet 1989, peut être adressée tant au bailleur qu'au notaire ;
- Dire et juger qu'en l'occurrence cette offre n'a pas été adressée avant l'acte de vente, qui porte sur un prix de 4.750.000 FCP ;
- Dire et juger qu'il en résulte que l'exposante exerce son droit à exercer l'option d'achat par les présentes écritures ;
- Lui en donner acte,
- Dire et juger que la concluante propose de payer dès ce jour et s'il plait au tribunal dans tel délai qui sera fixé par le canal de la CARPA la somme de 4.750.000 FCP plus les frais notariés ;
- La déclarer propriétaire de la parcelle suivante : commune de [Localité 16], parcelle [Localité 19] 1, cadastrée section 0, numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 57 a 61 ca, soit 5.761 mètres carrés ;
Avec toutes conséquences que de droit
À titre complémentaire, et du chef du bail signé par [M] [K],
- Enjoindre aux époux [V] sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée de laisser les appelants jouir sans obstacle de la possession des lieux loués, selon bail liant les parties, dont les époux [V] avaient une parfaite connaissance, ayant acheté les biens en l'état ;
SUBSIDIAIREMENT :
- Dire et juger que les appelants sont fondés à demander la nomination d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l'indemnité devant leur revenir sur le fondement de l'article 555 du CC ;
- Dire et juger que les appelants sont fondés à exercer leur droit de rétention, de sorte que les époux [V] ne pourront pas obtenir l'expulsion en l'état ;
- Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 500 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
EN CE QUI CONCERNE MESDAMES [T]
- Recevoir les appelants en leurs demandes d'attribution de la propriété de la totalité de la terre litigieuses par la voie de la prescription acquisitive trentenaire, savoir la terre dénommée [Localité 19], pour la parcelle qu'ils occupent d'une superficie d'environ 2763 m2 ;
- Ordonner un transport sur les lieux et une enquête civile afin que les appelants soient déclarés propriétaires par usucapion de la terre dénommée [Localité 19], pour la parcelle qu'ils occupent d'une superficie d'environ 2763 m2 ;
- Débouter les époux [V] en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- Les déclarer irrecevables faute de preuve de l'origine de propriété ;
- Dire et juger qu'il sera enjoint aux époux [V] de laisser les appelants jouir sans obstacle de la possession des lieux, qu'ils occupent depuis 1988, possession dont les époux [V] avaient une parfaite connaissance, ayant acheté les biens en l'état ;
- Dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée,
DEMANDE SUBSIDIAIRE :
- Dire et juger que les appelants sont fondés à demander la nomination d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l'indemnité devant leur revenir sur le fondement de l'article 555 du CC ;
- Dire et juger que les appelants sont fondés à exercer leur droit de rétention, de sorte que les époux [V] ne pourront pas obtenir l'expulsion en l'état ;
- Condamner les époux [V] au paiement d'une somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions d'appel incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [R] [W] [V] et Madame [D] [L] [P] épouse [V] (les époux [V]), ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour :
- Débouter Madame [H] [J] veuve [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 07 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Infirmer le jugement du 07 janvier 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Statuant à nouveau,
- Assortir les expulsions et les remises en état d'une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ;
À titre reconventionnelle,
- Condamner solidairement Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] la somme de 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] la somme de 650.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour les 31 mars et 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [T] demandent au Conseiller de la mise en état de :
À titre d'incident :
- Ordonner aux intimés de cesser tout trouble et de remettre l'eau et laisser libre le passage et retirer pancartes et obstacles sous astreinte ;
Et en particulier :
- Ordonner le retrait de tous objets, affaires, installations, obstacles de toute nature,
- remettre l'abonnement d'eau ;
- Ordonner la cessation de tout trouble et nuisances à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que ces obligations seront assorties d'une astreinte qui sera due et d'un montant de 50.000 FCP par jour et ce à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [V] demandent au Conseiller de la mise en état de :
- Constater l'absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- Débouter Madame [H] [J] veuve [T] et les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
- Condamner solidairement Madame [H] [J] veuve [T] et Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [V] la somme de 50.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'incident ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
À l'audience du 4 juillet 2022, l'incident a été mis en délibéré au 19 août 2022, délibéré qui a dû être prorogé au 26 août 2022.
Par ordonnance n°110 en date du 26 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit :
- Disons qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi ;
- Déboutons Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] de toutes leurs demandes sur incident ;
- Enjoignons au conseil des consorts [T] de conclure impérativement au fond par conclusions récapitulatives pour l'audience de mise en état du 30 septembre 2022 ;
- Enjoignons au conseil des époux [V] de répondre par conclusions récapitulatives au fond pour le 17 octobre 2022, ou de demander la clôture ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2022 où la clôture sera envisagée ;
- Condamnons solidairement Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] à payer aux époux [V] la somme de 50.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française sur l'incident ;
- Mets les dépens de l'incident à la charge de Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 27 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [H] [J] veuve [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] demandent à la cour de :
- Recevoir l'appel et le déclarer fondé,
Statuant de nouveau :
En ce qui concerne [H] [J] :
- Dire et juger que l'exposante est titulaire d'un bail sur la parcelle de terre où elle réside dite [Localité 19] d'une superficie de 517 m2 à [Localité 16] cadastrée O [Cadastre 12] au nom de [O] [K], et que son bail est valide ;
- Lui donner acte de ce qu'elle offre de régler les loyers au requis, étant précisé qu'à ce jour, et malgré les obligations légales, ni le vendeur, ni le notaire, ni l'acheteur n'ont notifié le transfert de propriété de la parcelle au profit du requis si bien que la vente n'est pas opposable juridiquement ;
De plus :
- Dire et juger la vente au profit de [R] [V] inopposable ;
- Dire et juger que l'exposante est propriétaire des constructions réalisées par celle-ci sur la parcelle ;
Y ajoutant :
- Dire et juger que le locataire dispose de l'option entre accepter l'offre d'achat contenue dans le congé qu'on est tenu de lui délivrer ou la refuser expressément ou tacitement ;
- Dire et juger que l'acceptation de l'offre de vente par le locataire, prévue à l'article 15, paragraphe 2 de la loi du 6 juillet 1989, peut être adressée tant au bailleur qu'au notaire ;
- Dire et juger qu'en l'occurrence cette offre n'a pas été adressée avant l'acte de vente, qui porte sur un prix de 4.750.000 FCP ;
- Dire et juger qu'il en résulte que l'exposante exerce son droit à exercer l'option d'achat par les présentes écritures ;
- Lui en donner acte ;
- Dire et juger que l'offrente propose de payer dès ce jour et s'il plait au tribunal dans tel délai qui sera fixé par le canal de la CARPA la somme de 4.750.000 FCP plus les frais notariés ;
- La déclarer propriétaire de la parcelle suivante : commune de [Localité 16] parcelle [Localité 19] 1, cadastrée section 0, numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 57a 61ca, soit 5.761 mètres carrés, avec toutes conséquences que de droit ;
À titre complémentaire et du chef du bail signé par [M] [K],
- Enjoindre aux époux [V] sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée de laisser les appelants jouir sans obstacle de la possession des lieux loués, selon bail liant les parties, dont les époux [V] avaient une parfaite connaissance, ayant acheté les biens en l'état ;
Subsidiairement :
- Dire et juger que les appelants sont fondés à demander la nomination d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l'indemnité devant leur revenir sur le fondement de l'article 555 du CC ;
- Dire et juger que les appelants sont fondés à exercer leur droit de rétention, de sorte que les époux [V] ne pourront pas obtenir l'expulsion en l'état ;
- Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 500 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
En ce qui concerne Mesdames [T] :
- Recevoir les appelants en leurs demandes d'attribution de la propriété de la totalité de la terre litigieuses par la voie de la prescription acquisitive trentenaire, savoir la terre dénommée [Localité 19], pour la parcelle qu'ils occupent d'une superficie d'environ 2763 m2 ;
- Ordonner un transport sur les lieux et une enquête civile afin que les appelants soient déclarés propriétaires par usucapion de la terre dénommée [Localité 19], pour la parcelle qu'ils occupent d'une superficie d'environ 2763 m2 ;
- Débouter les époux [V] en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- Les déclarer irrecevables faute de preuve de l'origine de propriété ;
- Dire et juger qu'il sera enjoint aux époux [V] de laisser les appelants jouir sans obstacle de la possession des lieux, qu'ils occupent depuis 1988, possession d'ont les époux [V] avaient une parfaite connaissance, ayant acheté les biens en l'état ;
- Dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée ;
Demande subsidiaire :
- Dire et juger que les appelants sont fondés à demander la nomination d'un expert judiciaire aux fins de déterminer le montant de l'indemnité devant leur revenir sur le fondement de l'article 555 du CC ;
- Dire et juger que les appelants sont fondés à exercer leur droit de rétention, de sorte que les époux [V] ne pourront pas obtenir l'expulsion en l'état ;
- Condamner les époux [V] au paiement d'une somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 8 décembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la propriété par titre de la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9] d'une superficie de 5.761 m2, sise à [Localité 16] et la qualité des époux [V] à agir en expulsion :
Si devant la cour, Madame [H] [J] veuve [T] persiste à se dire locataire d'une parcelle de la terre [Localité 19], cadastrée 0-[Cadastre 12],
d'une superficie de 517 m2 à [Localité 16], la cour comprend qu'elle revendique un droit au bail sur une parcelle de 517 m2 à détacher de la parcelle de terre dénommée « [Localité 19] 1 » Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9], parcelle dont les époux [V] demandent son expulsion. Il doit être retenu l'hypothèse qu'elle fait référence à des références cadastrales anciennes.
Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] ne contestent pas par ailleurs que la parcelle dont ils revendiquent la propriété par prescription acquisitive soit à détacher de la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9].
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'une parcelle de terre, il faut détenir des droits de propriété sur cette terre.
L'action en contestation d'un titre de propriété n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu'il agisse au principal ou en défense. Celui qui échoue à démontrer qu'il détient des droits de propriété n'est pas légitime à rechercher l'anéantissement des titres d'autrui.
En l'espèce, les consorts [T] dirigent contre les époux [V] leurs actions, tant en reconnaissance de bail, pour Madame [H] [J] veuve [T], qu'en revendication de propriété par prescription acquisitive pour les époux [T], leur reconnaissant par là même la qualité de défendeurs à leur action et donc de propriétaires par titre, tout en affirmant que ceux-ci ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9]. Il y a là une contradiction certaine.
En effet, le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire.
Les consorts [T] soutiennent que le titre dont se prévalent les époux [V] est insuffisant pour justifier de leurs droits de propriétés, l'acte étant lacunaire pour ne pas avoir précisé la distribution des lieux, les passages, les maisons, et les occupants. Ils affirment par ailleurs que, en Polynésie française, le propriétaire par titre doit justifier d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre le titre sur lequel il fonde sa demande et le titre de propriété initial appelé tomite.
La cour constate que les époux [V] produisent leur titre de propriété sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9], à savoir :
Par acte de vente authentique en date du 03 janvier 2020, Madame [Z] [K] épouse [F] a cédé à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] une parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9] d'une superficie de 5761 m2. Cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 23 janvier 2020 au volume 4920 n°11.
Aux termes de cet acte, Madame [Z] [K] épouse [F] était propriétaire de cette parcelle pour l'avoir recueilli dans la succession de son père, Monsieur [A] [K], né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 7] 2004 à [Localité 14], qui lui-même en était propriétaire par jugement de partage en date du 23 juin 1999, transcrit le 20 mars 2004 au volume 2872 n°17, jugement par lequel les héritiers de Monsieur [M] [K], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 16], se sont partagés ses biens.
La force probante d'un acte authentique n'est pas sérieusement contestable et sa transcription le rend opposable aux tiers, ce qui est le cas en l'espèce. En Polynésie française, comme dans le reste du territoire national, les actes authentiques font foi de leur contenu et de leurs mentions. La production de tels actes suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte.
Sauf à porter gravement atteinte à la sécurité juridique, il n'y a pas lieu d'exiger des demandeurs à l'action en expulsion, qui justifient d'un titre de propriété transcrit, qu'ils établissent une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre eux-mêmes, ou leurs ayants causes, et les propriétaires originels ou leurs ayants droits pour être recevables en leur demande.
Les consorts [T], qui ne soutiennent pas détenir des droits de propriété par titre sur la parcelle de terre dénommée « [Localité 19] 1 » Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9], n'ont ni qualité ni intérêt à agir en contestation et en recherche de l'anéantissement du titre de propriété des époux [V]. Leurs demandes en ce sens sont irrecevables. La sécurité juridique exige en effet que nul ne puisse venir agir en contestation d'un titre de propriété si ce titre ne lèse pas ses propres droits par titre.
Ainsi, les droits de propriétés des époux [V] sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9] sont suffisamment établis par la production de leur acte d'acquisition notarié en date du 03 janvier 2020, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 23 janvier 2020 au volume 4920 n°11, et ce sans qu'il y ait lieu, en l'absence de parties recevables à rechercher l'inopposabilité du titre ou son anéantissement, à imposer aux détenteurs du titre de se relier par une chaîne continue et ininterrompue de transmissions régulières jusqu'au Tomite.
En conséquence, pour justifier d'un titre de propriété authentique sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9] sise à [Localité 16], transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete, les époux [V] démontrent leur qualité et leur intérêt à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9]. C'est à raison que le tribunal foncier les a déclarés recevables en leur action en expulsion de toutes personnes qui occuperaient leur propriété sans droit ni titre.
Sur les demandes de Madame [H] [J] veuve [T] :
La cour constate, comme le premier juge que le contrat de bail dont Madame [H] [J] veuve [T] se prévaut et qu'elle produit devant la cour n'est ni signé par le preneur, qui est dit être [H] [J], ni par le bailleur qui est dit être [M] [K]. De plus, il n'est pas daté alors qu'il est mentionné à ce contrat que la durée du bail est de neuf ans et 364 jours à compter de la date de signature. De plus, Madame [H] [J] veuve [T] ne rapporte pas la preuve devant la cour, ni devant le tribunal, qu'elle a versé à Monsieur [M] [K] des loyers.
Par ailleurs, le document qui est présenté à la cour a pour objet une parcelle de la [Localité 19] 1 d'une superficie de 517m2 sans mention d'aucune construction existante. De ce seul fait, ce bail ne peut pas être qualifié de bail d'habitation. Il n'y a donc pas lieu de faire référence aux lois régissant les baux d'habitation ni de rechercher leur applicabilité ou pas en Polynésie française. Madame [H] [J] veuve [T] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de bail l'ayant lié à Monsieur [M] [K].
C'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame [H] [J] veuve [T] de l'ensemble de ses demandes, après avoir retenu qu'elle est sans droit ni titre sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9]. En effet, en l'absence de contrat de bail, Madame [H] [J] veuve [T] ne peut par ailleurs pas être considérée comme constructeur de bonne foi et elle ne peut donc réclamer aucune indemnité au titre de l'article 555 du code civil. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 20/00116, numéro de minute 01, en date du 7 janvier 2022 de ces chefs.
Sur la revendication de propriété des époux [T], par prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle d'une superficie d'environ 2763 m2 qu'ils occupent sur la terre dénommée [Localité 19] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
En l'espèce, pour démontrer leur occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire les époux [T] produisent, les bulletins scolaires de leurs enfants, un certificat de résidence et plusieurs attestations.
Il résulte de ces attestations très similairs que les époux [T] vivent [Adresse 17] depuis 1987 et qu'ils sont des voisins agréables. Aucune de ces attestations n'indiquent qu'ils sont connus comme étant les propriétaires de la parcelle qu'ils occupent.
Ainsi, les époux [T] démontrent qu'ils résident sur la terre qu'ils revendiquent depuis au moins 1987 et rapportent la preuve d'actes matériels continus d'occupation réelle. La preuve de ces actes étant rapportée, et ces actes d'occupation n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu à transport et à enquête sur les lieux.
Si les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Ainsi, en l'espèce, les actes matériels de possession étant parfaitement établis, la charge de la preuve de la possession à un autre titre que de propriétaire revient aux époux [V].
Les époux [V] produisent devant la cour des attestations pour démontrer que les époux [T] n'ont pas occupé cette terre à titre de propriétaire.
Aux termes de son attestation en date du 18 juillet 2021, répondant aux formes légales, Monsieur [N] [G] né le [Date naissance 11] 1991, affirme avoir habité sur la terre dans les années 1978 pour l'avoir loué à Monsieur [M] [K]. Il précise que la famille de [Y] [T] est venue bien après et qu'ils étaient aussi locataires de [A] [K] mais que les loyers n'étaient pas souvent honorés.
La cour ne peut pas retenir cette attestation, Monsieur [N] [G] ne pouvant pas attester de faits antérieurs à sa naissance.
Aux termes de son attestation en date du 1er septembre 2021, répondant aux formes légales, Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 5] 1946 indique que :
«dans les années 1981, ma famille et moi vivions sur la parcelle de terre [Localité 19] 1 partie A appartenant à l'époque à Monsieur [K] [M], lieu où vit actuellement le couple [T] et Madame [H] [J] veuve [T]. Nous avons construit la maison qu'occupe le couple [T]. À l'époque, la maison n'avait qu'une chambre,
une cuisine, toilette et douche, nous avons quitté les lieux dans les années 1986, nous y avons planté des manguiers, citronniers sur ce terrain. Nous étions locataires de Monsieur [K] [M], mais aucun bail écrit n'avait été établi par ce dernier. De plus, le couple [Y] et [E] s'est retrouvé sur ce terrain grâce à Madame [X] épouse [T] [B], fille de [M] [K], cette dernière leur a donné l'autorisation de vivre pour un moment.»
Outre que les époux [T] ne contestent pas les assertions de cette attestation devant la cour, ils ne produisent aucun élément susceptible de la contredire.
Il s'en déduit qu'il doit être retenu que les époux [V] démontrent que la possession des époux [T] est équivoque et que ce n'est pas à titre de propriétaire qu'ils ont occupé la parcelle de terre, y ayant de plus été installé par la fille de [M] [K], reconnu quant à lui propriétaire aux termes de l'attestation de Monsieur [C] [U].
Au surplus, les époux [T] peuvent d'autant moins se revendiquer d'une occupation à tire de propriétaire qu'ils concluent devant la cour de concert avec Madame [H] [J] veuve [T] qui affirme pour sa part que le propriétaire de la terre était [M] [K] au temps de son installation sur cette même parcelle de terre et qu'ils ont demandé au dispositif de leurs conclusions de «Enjoindre aux époux [V] sous astreinte de 100.000 FCP par infraction constatée de laisser les appelants jouir sans obstacle de la possession des lieux loués, selon bail liant les parties, dont les époux [V] avaient une parfaite connaissance, ayant acheté les biens en l'état.»
Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
En l'espèce, les époux [T] ne démontrent pas qu'ils sont constructeurs de de la maison dont ils demandent à être indemnisés si leur expulsion devait être ordonnée, et ce alors qu'il est attesté du contraire par Monsieur [C] [U]. Ils ne produisent aucun document justifiant des impenses dont ils demandent à être indemnisés. Ils ne justifient notamment pas d'un permis de construire délivré à leur nom, pas davantage de factures de matériaux ou d'intervention d'artisans.
De plus, et surtout, les époux [V] ont demandé au Tribunal dès l'origine de la procédure qu'il soit ordonné à Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] la remise en état de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 sise à [Localité 16], dont notamment le retrait des carcasses et détritus ainsi que le retrait de leurs constructions et ce, sous astreinte de 100.000 XPF (cent mille francs pacifiques) par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il s'en déduit que les propriétaires par titre ont exigé la suppression des constructions, plantations et ouvrages aux frais du tiers. Les époux [T] ne démontrant pas leur bonne foi, ils ne peuvent pas s'opposer à cette exigence des époux [V] sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 555 du code civil.
Ainsi, c'est à raison que le Tribunal foncier a dit Monsieur [Y] [T] et Madame [E] [S] épouse [T] sans droit ni titre sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9] et les a déboutés de toutes leurs demandes.
Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [H] [J] veuve [T] étant incontestablement sans droit ni titre sur la parcelle de terre dénommée «[Localité 19] 1» Partie A, cadastrée section O n°[Cadastre 9], c'est par des motifs pertinents que le premier Juge a ordonné leur expulsion et la remise en état des lieux par l'enlèvement des encombrants et des constructions, ceux-ci portant par leur occupation gravement atteinte aux droits de propriété des époux [V] qui doivent pouvoir jouir sereinement de la propriété qu'ils ont acquis.
Cependant, il est aujourd'hui démontré que Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [H] [J] veuve [T] se refusent à respecter les droits de propriété des époux [V] sur cette terre, il y a donc lieu de faire droit à la demande d'astreinte des époux [V] afin de s'assurer que ceux-ci consentent à quitter les lieux. Il y a lieu de fixer une astreinte provisoire d'un montant de 10.000 francs pacifiques par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois.
En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 20/00116, numéro de minute 01, en date du 7 janvier 2022 seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte et confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 20/00116, numéro de minute 01, en date du 7 janvier 2022 en toutes ses autres dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu de l'occupation très ancienne et du droit reconnu à un procès équitable, il ne peut être retenu que l'appel des consorts [T] est abusif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 650.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [H] [J] veuve [T] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T] et Madame [H] [J] veuve [T] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 20/00116, numéro de minute 01, en date du 7 janvier 2022 seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2 n° RG 20/00116, numéro de minute 01, en date du 7 janvier 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT que l'expulsion de Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] et toutes personnes de leur chef de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 sise à [Localité 16], est ordonnée avec si nécessaire le concours de la force publique et sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de 10.000 francs pacifiques par jour (300.000 francs pacifiques par mois de 30 jours) de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois ;
DIT qu'il est ordonné, sous astreinte, à Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Madame [H] [J] veuve [T] la remise en état de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 9] de la terre [Localité 19] 1 partie A d'une superficie de 5.761 m2 sise à [Localité 16], dont notamment le retrait des carcasses et détritus ainsi que le retrait de leurs constructions ;
FIXE une astreinte provisoire de 10.000 francs pacifiques par jour (300.000 francs pacifiques par mois de 30 jours) de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pour une période de six mois ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], et Madame [H] [J] veuve [T] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [D] [P] épouse [V] la somme de 650.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T], Madame [E] [S] épouse [T], et Madame [H] [J] veuve [T] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ