Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2GN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 21/02772
APPELANTE
Mme [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2113
INTIME
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT-OPH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Assisté à l'audience par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [E] et [Localité 2] Habitat - OPH portant sur les locaux situés à [Adresse 3], à compter du 6 juillet 2021 ;
condamné, par provision, Mme [E] à payer à [Localité 2] Habitat-OPH la somme de 7.649,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 janvier 2022, terme de décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 sur la somme de 6.026,59 euros, puis, de la décision sur le surplus ;
dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir libéré les lieux, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, [Localité 2] Habitat-OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur ;
condamné par provision, Mme [E] à payer à [Localité 2] Habitat-OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2021.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Mme [E] qui, par message RPVA du 17 juin 2022, a indiqué se désister de son appel, n'a remis aucune conclusion au greffe de la cour.
Par conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2022, [Localité 2]-Habitat OPH a soulevé la caducité de l'appel interjeté par Mme [E] en application de l'article 905-2 du code de procédure civile et sollicité sa condamnation au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur la caducité de cet acte.
En l'espèce, Mme [E] n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter du 20 juin 2022, date de réception de l'avis de fixation qui lui a été envoyé par le greffe.
N'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [E] supportera les dépens exposés en appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 mai 2022 par Mme [E] ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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