Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/175
N° RG 23/02226 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTO
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Baptiste MAIXANT
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. RUEDA MONNET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. TANAKHI SUSHI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 octobre 2023, la SAS RUEDA MONNET a fait assigner la SAS TANAKHI SUSHI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 octobre 2019 avec prise d’effet au 1er novembre 2019 ;
- prononcer la résiliation du bail en date du 25 août 2023 ;
- condamner la SAS TANAKHI SUSHI à lui verser à titre provisionnel la somme de 14 859,11 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement du 25 juillet 2023;
- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux d’intérêt légal ;
- condamner la SAS TANAKHI SUSHI à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 485,91 euros au titre d’indemnité forfaitaire ;
- ordonner la libération des lieux par la SAS TANAKHI SUSHI et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS TANAKHI SUSHI de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
- dire qu’à compter du 25 août 2023, la SAS TANAKHI SUSHI est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
- condamner la SAS TANAKHI SUSHI à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 25 août 2023 ;
- condamner la SAS TANAKHI SUSHI à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 30 octobre 2019, elle a donné à bail à la SAS TANAKHI SUSHI, à effet au 1er novembre 2019, des locaux à usage commercial situés16 [Adresse 5] ; que des loyers sont restés impayés et par acte du 25 juillet 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer le somme de 15 048 euros et de justifier de l’assurance locative ainsi que des certificats Q4 et Q18, visant la clause résolutoire, qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes. Elle a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS TANAKHI SUSHI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial conclu entre les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative et des certificats Q4 et Q18, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 juillet 2023 pour un montant de 15 048 euros (dont 14 796,56 euros de dettes locatives, 62,55 euros de frais de procédure et 188,89 au titre du coût de l’acte) au titre des loyers et charges impayés ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette ni de son obligation de justifier des documents requis dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 août 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS TANAKHI SUSHI, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 1er octobre 2023 (date du prochain trimestre impayé non inclus dans le commandement du 25 juillet 2023), la SAS TANAKHI SUSHI est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 9044,48 / 3 = 3 014,83 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SAS TANAKHI SUSHI à payer à la SAS RUEDA MONNET la somme provisionnelle de 14 796,56 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arriérés visés au commandement du 25 juillet 2023 et incluant le trimestre courant du 1er juillet au 30 septembre 2023, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
La demande tendant à majorer de 10 % les sommes visées dans le commandement, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS TANAKHI SUSHI, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnanceréputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE la résiliation, par l’effet de l'acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SAS RUEDA MONNET et la SAS TANAKHI SUSHI ;
DIT qu'à compter du 25 août 2023, la SAS TANAKHI SUSHI est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS TANAKHI SUSHI, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS TANAKHI SUSHI à payer à la SAS RUEDA MONNET :
1°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs, visés au commandement du 25 juillet 2023 et incluant le trimestre du 1er juillet au 30 septembre 2023, la somme provisionnelle de 14 796,56 euros majorée des intérêts au taux légal à compter dudit commandement ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 3 014,83 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 ;
AUTORISE la SAS RUEDA MONNET à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS TANAKHI SUSHI ;
DEBOUTE la SAS RUEDA MONNET du susplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TANAKHI SUSHI aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce, et la condamne à payer à la SAS RUEDA MONNET la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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