Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, prétendant qu'elle avait prêté à M. X... une somme d'argent que celui-ci refusait de lui rembourser, Mme Y... l'a assigné en paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1323, alinéa 1er, et 1324 du Code civil, ensemble les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter deux reçus qu'au soutien de ses prétentions Mme Y... opposait à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci contestait être l'auteur de la signature figurant sur ces documents ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de ladite signature, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... se prévalait aussi d'un chèque d'un montant égal à celui de la somme réclamée, émis à son ordre par M. X..., a énoncé que rien ne permettait non plus de retenir que ce chèque non provisionné correspondait au remboursement du prêt litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui sollicitait la condamnation de M. X... à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions régissant le paiement du chèque bancaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
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