Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE d'APPEL
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 98
Rôle N° RG 22/16831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP25
[K] [I]
C/
[V] [P] [Y] veuve [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny ESCARGUEL
Me Isabelle LAVIGNAC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04119.
APPELANT
Monsieur [K] [I],
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [P] [Y] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 7 janvier 2022, Madame [V] [P] [Y], propriétaire d'un garage fermé n°233, situé au [Adresse 4]), a assigné devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, M. [K] [I], afin d'obtenir :
- le paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
- son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant ;
- la fixation d'une indemnité d'occupation de 150 euros par mois, rétroactivement à partir de la date d'occupation, soit le 1er octobre 2021 et la condamnation de M. [I] à son paiement jusqu'à libération effective dudit garage ;
- la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée par voie d'huissier.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 novembre 2022, le juge des référés a :
- ordonné l'expulsion de M. [I] et celle de tous occupants de son chef du garage fermé n°233, situé niveau-2, [Adresse 4]), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et ce dès signification de la présente ordonnance ;
- autorisé en cas d'expulsion, Mme [V] [Y] à faire enlever tout véhicule se trouvant dans les lieux et à le séquestrer aux frais, risques et périls de M. [I] ;
- condamné M. [I] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 120 euros rétroactivement à la date du 1er octobre 2021 et ce jusqu'à libération des lieux ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût d'une exécution forcée par huissier.
Par acte du 19 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevésil sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
juge qu'il a occupé sans droit ni titre le box garage fermé n°233, situé au [Adresse 4] (13006), du 1er octobre 2021 au 13 décembre 2021 ;
le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 243 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien pour la période du 1er octobre 2021 au 13 décembre 2021 ;
- juge que la provision accordée par le juge des référés de Marseille est disproprotionnée eu égard à l'obligation non contestable ;
- juge qu'il n'y a aucu préjudice ou lien de causalité démontré, sur la base de l'article 1240 du code civil et juge qu'il n'y a lieu à octroyer à Mme [V] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur dommages et intérêts :
- juge qu'il n'y a lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [Y] aux entiers dépens.
Il fait valoir que le montant de la somme retenue de 5 000 euros est disproportionnée et que le juge a statué ultra petita. Il souligne que Mme [Y] n'a à aucun moment fait état d'une perte locative. Il souligne que la plainte de Mme [N] , petite-fille de Mme [Y], déposée le 8 octobre 2021 à la place de sa grand-mère âgée de 94 ans rapporte des propos hors contexte et invérifiables et qu'il n'a jamais été entendu.
Il reconnaît avoir été destinataire d'une provision de déguerpir le 24 novembre 2021 et qu'il a versé une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2021. Il dénie le préjudice moral subi par Mme [Y] car il n'y a eu aucun contact entre eux.
Il fait valoir une faute de cette dernière car elle avait laissé le garage ouvert de sorte qu'il a cru que le local était vacant.
Concernant l'indemnité d'occupation il estime que le prix du marché se situé entre 70 euros et 120 euros et non 150 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal :
* prononce l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 19 décembre 2022 formée par M [I] à l'encontre de l'ordonnance du 9 novembre 2022, signifiée par voie d'huissier le 21 novembre 2022 ;
* prononce la nullité de la délcaration d'appel en date du du 19 décembre 2022 formée par M [I] à l'encontre de l'ordonnance du 9 novembre 2022 ;
* prononce la caducité de l'appel ;
- à titre subsidiaire, au fond :
* confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
* condamne M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de recouvrement d'huissier.
Elle fait valoir que l'appel interjeté est irrecevable puisque le délai de 15 jours était expiré au 21 novembre 2022.
Elle ajoute que la déclaration d'appel est nulle, faisant mention d'une adresse erronée de M. [I], l'huissier ayant été dans l'impossibilité d'exécuter la première décision et que cela lui cause grief.
Elle affirme que l'appelant disposait d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux parties, et que tel n'a pas été le cas. Elle invoque la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le fond, elle indique être âgée de 95 ans et qu'elle souhaitant mettre son box de garage en location lorsqu'elle s'est aperçue que la serrure avait été forcée et qu'un véhicule y stationnait de façon irrégulière : une véhicule terrestre à moteur BMW.
Elle fait valoir qu'une fois le propriétaire du véhicule identifié, elle lui a délivré sommation de libérer les lieux et que sa petite fille a parallèlement déposé plainte le 8 octobre 2021. Elle certifie que la location de ce box constitue un complément de revenu, qui perçoit 700 euros par mois au titre de sa retraite. Elle estime avoir la libre disposition de son bien et ne pas avoir à se justifier de la location effective.
Elle ajoute que M. [I] faisait régner la terreur dans tout l'immeuble, en toute impunité. Elle justifie son préjudice moral, car elle a été perturbée et choquée par ces agissements.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 décembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours .
L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise, contradictoire, a été signifiée le 21 novembre 2022, à étude.
L'huissier instrumentaire a eu confirmation de l'adresse du destinataire par le fait que le nom de M. [K] [I] figurait sur la boîte aux lettres et au tableau des occupants. Il a déposé une copie de l'acte à son étude et laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude, contre récépissé ou émargement par le destinataire dudit acte, ou par toute personne spécialement mandatée.
Il a enfin envoyé au domicile du destinataire une copie de l'acte par lettre simple.
Ce faisant, l'huissier de Justice instrumentaire a respecté à la lettre les dispositions cumulées des articles 655 à 658 du code de procédure civile.
Par conséquent, l'appel interjeté le 19 décembre 2022 par M. [I] est hors délai car tardif. Son appel est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 1°du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, M. [I] sera condamné à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel, incluant les frais d'exécution forcée.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Y] les frais qu'elle a dû engager pour sa défense. M. [I] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne M. [K] [I] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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