Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05076 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03390
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2020, dans un litige l'opposant à M. [S] [N].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [N] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2017, joignant un certificat médical initial du 19 juin 2017 mentionnant une "tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule G (cf IRM)" ; que, par décision du 26 octobre 2017, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 18 avril 2018, un taux d'incapacité permanente de 5%, dont 0% pour le taux professionnel, lui ayant été attribué, les conclusions médicales étant les suivantes : "mobilité de l'épaule gauche complète sensible en fin de course chez un manuel droitier" ; que M. [N] a contesté, le 27 juin 2018, ce taux devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, le 8 octobre 2019, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [U] pour déterminer si le taux d'incapacité permanente contesté a été correctement évalué ; qu'aux termes de son rapport du 30 novembre 2019, le docteur [U] conclut qu'à la date du 18 avril 2018, le taux d'incapacité de 5% a été correctement évalué et que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2017 ne présentent aucune aggravation.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [N],
- infirmé la décision de la caisse,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 12% tous éléments confondus.
Le tribunal retient qu'au regard du barème des accidents du travail et des maladies professionnelles et tous les mouvements de l'épaule n'étant pas impactés par la limitation, le taux médical de l'incapacité doit être fixé à 7% et qu'en outre, du fait d'un licenciement pour inaptitude intervenu faute de reclassement possible, il existe un retentissement professionnel qui justifie l'attribution d'un coefficient socio-professionnel de 5%.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- rejeter toute indemnisation au titre d'une potentielle incidence professionnelle et annuler la majoration de 5% effectuée de ce chef par le tribunal,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente reconnu à M. [N],
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [N] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 mai 2024 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité propose, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, un taux d'incapacité de 8 à 10%, et, pour une périarthrite douloureuse, l'ajout d'un taux de 5%.
La caisse se prévaut du rapport du docteur [U] qui a considéré que le taux de 5% réparait l'ensemble des séquelles de la maladie professionnelle et des constatations de son médecin conseil. M. [N] se réfère au certificat médical final établi par le docteur [Z] qui fait état non seulement des séquelles algiques mais également des séquelles fonctionnelles subies, ce praticien considérant qu'une réévaluation de ce taux lui apparaît nécessaire.
Il est rappelé que le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente à 5%, en raison d'une mobilité de l'épaule gauche complète sensible en fin de course chez un manuel droitier.
Aux termes de son rapport, le docteur [U] retient que ce taux a été correctement évalué, retenant que l'évaluation a été faite sur la base d'un examen clinique, d'explorations radiologiques et morphologiques précises qui ont permis d'écarter tout élément lésionnel de type transfixiant notamment au niveau de l'épaule gauche.
Si, aux termes du certificat médical final du 18 avril 2018, le docteur [Z] constate des "douleurs épaule gauche avec limitation de mouvement surtout bras levé et port de charges", ajoutant, par certificat du 19 septembre 2019, que, compte tenu des éléments cliniques radiologiques de l'histoire de la maladie, le taux d'incapacité permanente de 5% lui paraît sous-estimé, il résulte du rapport médical d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse qu'au regard des radiographies et de l'échographie de l'épaule gauche, les rapports articulaires de l'épaule sont bien conservés, qu'il n'y a pas de calcification péri-articulaire, l'échographie retrouvant une coiffe bien étendue, régulière avec tout au plus un aspect fortement hypoéchogène à l'insertion du supra-épineux de tendinopathie mécanique, sans autre lésion identifiable et que l'IRM du 13 juin 2017 montre une tendinopathie du tendon sous épineux et du tendon sub scapulaire avec une ténosynovite du tendon du long biceps et une arthrose congestive de l'articulation acromio claviculaire.
Au regard de ces éléments, le médecin conseil de la caisse, se fondant sur une limitation partielle et uniquement douloureuse de l'épaule non dominante, a correctement évalué le taux d'incapacité permanente à 5%, ainsi que le confirme le docteur [U], M. [N] ne caractérisant pas que ce taux serait sous-évalué.
La caisse conteste l'existence d'un coefficient socio-professionnel, se prévalant de l'absence de retentissement professionnel à la date de la consolidation. M. [N] oppose qu'en raison des séquelles de la maladie, il a perdu son emploi dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude et du fait qu'il ne peut plus exercer son métier de mécanicien.
M. [N] justifie qu'il n'avait pas repris son emploi au moment où il a été déclaré consolidé, qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail du 6 mai 2018, soit très peu de temps après la date de consolidation, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu'il a été licencié de ce chef le 31 juillet 2018.
Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un coefficient socio-professionnel correctement évalue à 5%.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, le taux d'incapacité permanente de M. [N] doit être fixé à 10%, dont 5% de coefficient socio-professionnel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE la Caisse primaire du Val de Marne recevable en son appel,
INFIRME le jugement du 30 juin 2020 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 12% tous éléments confondus,
Statuant à nouveau,
FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [S] [N] du fait des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 6 juillet 2017, comprenant un coefficient socio-professionnel de 5%,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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