Texte intégral
N° RG 21/08257
N° Portalis DBVX-V-B7F-N6E2
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 25 octobre 2021
RG : 2020j01092
[V]
C/
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Samuel BECQUET de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 et par Me BRIANT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [G] [T] [V] (ci-après 'M. [V]') s'est porté caution de la Sarl Laro Viticulture en sa qualité de gérant pour un montant de 30.000 euros auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après 'le Crédit Mutuel') en garantie d'une autorisation de découvert consentie le 18 avril 2019 pour le même montant par acte du même jour.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Laro Viticulture, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2019, le Crédit Mutuel a déclaré une créance chirographaire au passif de la société Laro Viticulture à hauteur de 11.034 euros correspondant au découvert de son compte courant.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire de la société Laro Viticulture de payer la somme de 11.034 euros.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, le Crédit Mutuel de [Localité 5] a assigné M. [V] en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Laro Viticulture outre intérêts au taux conventionnel.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
déclaré fondée la demande du Crédit Mutuel de [Localité 5],
condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel la somme de 11.078,71 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 6 juin 2020, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 5 juin 2020,
ordonné le remboursement de 23 échéances de 100 euros avec un solde à la 24ème échéance,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné M. [V] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] a interjeté appel par acte du 17 novembre 2021.
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Par conclusions du 17 février 2022 fondées sur les articles L.332-1 du code de la consommation et 1353 du code civil, M. [V] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
Statuant de nouveau,
déclarer que l'engagement de caution du 18 avril 2019 objet de la présente procédure était manifestement disproportionné lors de sa souscription et qu'il ne pouvait y faire face au jour de l'introduction de l'instance,
prononcer la déchéance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de son droit de se prévaloir dudit cautionnement,
débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens,
condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions du 13 mai 2022, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
confirmer en tous ses points le jugement dont appel,
y ajoutant,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022, les débats étant fixés au 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur l'engagement de caution
M. [V] soutient :
qu'à la date où il a pris son engagement de caution soit le 18 avril 2019, il était déjà engagé en qualité de caution pour la somme de 35.000 euros au profit de la banque CIC Lyonnaise de Banque dans le cadre de deux autres cautionnements et que le Crédit Mutuel avait connaissance de ces engagements qui lui sont donc opposables,
que pour apprécier le caractère disproportionné de son engagement du 18 avril 2019, il y a lieu de retenir que l'ensemble de ses cautionnements s'élève à 65.000 euros,
qu'à cette date son revenu mensuel était de 2.794 euros par mois (revenus 2019 / 12),
qu'il n'y a pas lieu de retenir les revenus figurant sur la fiche de renseignements remplie trois mois plus tôt (en janvier 2019) pour le CIC Lyonnaise de Banque, les difficultés économiques de la société Laro Viticulture l'ayant contraint à baisser sensiblement sa rémunération comme en atteste son avis d'imposition 2020 (revenus 2019),
que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les revenus dont disposait M. [V] en 2018 et qu'il n'a en outre pas tenu compte de ses charges alors qu'il justifiait de charges mensuelles fixes de 2.361 euros soit un revenu net de 433 euros (2.794 - 2.361) au jour de la souscription du cautionnement,
que contrairement encore à ce qu'a retenu le tribunal, il justifiait également d'un patrimoine nul voire négatif au 18 avril 2019, notamment par la production de son relevé bancaire à cette date,
que c'est à tort que le Crédit Mutuel ajoute à son patrimoine la valeur des parts sociales de la société Laro Viticulture alors qu'il n'en était pas propriétaire à la date de souscription du cautionnement et que ces titres n'avaient aucune valeur comme en témoignent sa mise en liquidation judiciaire et le prix auquel son fonds de commerce a été cédé,
que l'état du passif de la société Laro Viticulture établi à l'ouverture de la procédure collective démontre également qu'il n'avait plus de comptes courants d'associé,
qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de souscription du cautionnement, son engagement était manifestement disproportionné et qu'il aurait été dans l'impossibilité d'y faire face si cette caution avait été immédiatement mise en oeuvre,
que sa situation financière ne s'est pas améliorée par la suite puisqu'il justifie d'un revenu mensuel net de 484 euros au jour de l'introduction de l'instance :
engagement dans un crédit à la consommation auprès de la BNP à hauteur de 296 euros par mois,
emprunt personnel auprès du CIC,
deux cautionnements souscrits auprès du CIC,
compte bancaire débiteur.
En réponse, le Crédit Mutuel expose :
que la valeur des parts sociales détenues par la caution doit être prise en compte pour l'évaluation de son patrimoine,
que la banque n'a pas l'obligation d'établir une fiche de renseignements sur le patrimoine de la caution et que lorsqu'une fiche a été établie, la banque n'a pas l'obligation de vérifier la fiabilité et l'exhaustivité des informations qui y sont portées,
que la disproportion doit être manifeste c'est-à-dire flagrante, que ne suffit pas à caractériser un engagement manifestement disproportionné le fait qu'il porte sur une somme excédant les revenus ou le patrimoine de la caution, comme cela résulte notamment de la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon,
qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources et le patrimoine de M. [V] au moment de son engagement lui permettaient de faire face à ses obligations,
que s'agissant de ses revenus, la fiche de renseignements produite fait état d'un revenu annuel de 48.000 euros,
que M. [V] n'a fourni que son avis d'imposition 2020 (revenus 2019) alors qu'au vu de la date de souscription de ses cautionnements (début 2019), l'avis d'imposition 2019 (revenus 2018) aurait été éclairant,
qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur des parts que M. [V] détenait indirectement dans la société Laro Viticulture et de la somme de 50.000 euros figurant à son compte courant d'associé,
qu'il n'y avait donc aucune disproportion et a fortiori aucune disproportion manifeste à la date de souscription du cautionnement,
qu'en outre, au jour des poursuites, la dette ne s'élève plus qu'à 11.078,11 euros, somme à laquelle M. [V] qui s'abstient de produire ses avis d'imposition 2020, 2021 et 2022 peut parfaitement faire face, au besoin au moyen d'un échelonnement.
Selon l'article L 341-1du code de la consommation dans sa version applicable à la cause compte tenu de la date de l'engagement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie au jour de l'engagement au regard du montant de celui-ci, et des biens et revenus de la caution en prenant en compte son endettement global.
La banque a ainsi l'obligation de se renseigner sur la situation patrimoniale de la personne qui s'apprête à souscrire un cautionnement, de la même manière que lorsqu'elle est sollicitée pour l'octroi d'un crédit, elle doit prendre en compte l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des éléments déclarés dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiches mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci peut rapporter librement la preuve de la disproportion.
Le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné lorsque la caution se trouve, au moment de sa souscription, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution d'en rapporter la preuve.
Il appartient ensuite au créancier qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné au jour de sa souscription d'établir qu'au moment où il l'appelle, la caution dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
En l'espèce, lors de la conclusion du contrat, il a été noté sur la fiche patrimoniale de M. [V], laquelle a été dressée le 3 janvier 2019 :
qu'il disposait de revenus de 48.000 euros par an (salaires),
qu'il faisait face à un prêt (travaux) souscrit auprès de la Banque CIC avec des charges annuelles de 7.920 euros,
qu'il était locataire.
Aucune autre rubrique n'a été renseignée.
Concernant l'état d'endettement de la caution lors de la souscription de l'engagement litigieux, M. [V] justifie s'être porté caution à hauteur de 20.000 euros en faveur de la société GOA8 en 2013, aux fins d'acquisition des parts sociales de la société Laro Viticulture et s'être à nouveau porté caution à hauteur de 15.000 euros au profit de CIC le 30 janvier 2019. Ces deux engagements sont donc antérieurs à celui en cause.
Si M. [V] a omis de remplir la rubrique sur l'existence de cautionnements en cours de la fiche patrimoniale, il affirme que la Banque avait nécessairement connaissance de ces engagements, ce que ne réfute pas la banque (qui appartient au même groupe que les précédents établissements prêteurs) de sorte qu'il est tenu compte de ces autres cautionnements, le montant total s'élevant à 65.000 euros.
S'agissant des revenus, M. [V] fait valoir que sa situation avait évolué au jour de la signature du contrat mais faute de produire l'avis d'imposition 2018 et un justificatif de ses revenus d'avril 2019 (relevé bancaire), il ne démontre pas d'évolution par rapport à celui déclaré à la date de l'engagement et son relevé de compte fait état d'une somme de 4.000 euros en crédit, ce qui correspond mensuellement à un revenu annuel tel qu'indiqué dans la fiche.
Le revenu annuel de 48.000 euros est donc pris en compte et dégage une capacité mensuelle de remboursement mais qui reste trop peu élevée compte tenu des charges, au regard du total des engagements de la caution.
En effet, M. [V] payait, selon le contrat de bail, un loyer mensuel de 1.350 euros par mois outre 650 euros de remboursement du prêt (avec un capital restant dû de 25.560 euros selon ses déclarations) et il doit également être tenu compte de toutes les autres charges courantes.
S'agissant du patrimoine, il est de jurisprudence constante qu'il doit être tenu compte de la valeur des parts sociales dans les biens de la caution.
M. [V] était propriétaire des parts de la société GOA8, qui avait pour actif les titres de la société Laro Viticulture. Mais si M. [V] ne donne aucun élément concret sur la valeur vénale des parts sociales au jour de l'engagement, il ne peut être retenu une valeur nominale devenue purement théorique (270.000 euros lors de l'achat en 2013) et la banque n'a demandé aucune précision sur ce point alors qu'elle connaissait l'existence de ces parts au vu des engagements souscrits par M. [V].
La cession de la société Laro Viticulture s'est réalisée à la barre pour un prix global de 100.000 euros mais il s'agit des éléments du fonds de commerce. La société Laro Viticulture ayant fait l'objet d'une procédure collective quatre mois après l'engagement litigieux et ayant abouti rapidement à une liquidation judiciaire compte tenu d'un passif déclaré supérieur à 600.000 euros, la valeur vénale des parts sociales ne pouvait être que très faible, voire inexistante, lors de l'engagement.
S'agissant du compte courant d'associé, l'élément apporté par la Banque concerne l'année 2014 mais, alors que M. [V] n'a fait état d'aucun compte courant et que la banque n'a demandé aucune précision, il ne peut être soutenu par le créancier que cet actif serait toujours existant. L'état du passif recensé le confirme d'ailleurs.
Enfin, le compte bancaire de la caution était débiteur au moment de son engagement.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le cautionnement était manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution.
S'agissant du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au jour où la caution a été appelée, la Banque qui a la charge de la preuve et qui n'a formé aucun incident de production de pièces ne peut se prévaloir ce de que son adversaire n'a pas produit ses déclarations fiscales.
Si le cautionnement en cause était d'un peu plus de 11.000 euros, M. [V] avait toujours à charge les autres engagements et avait contracté un prêt de 10.000 euros auprès de la BNP (296 euros par mois) pour un revenu mensuel brut de 3.141 euros. Il faisait l'objet de poursuites concernant ses autres engagements.
La Banque échoue ainsi à démontrer que l'engagement litigieux n'était plus disproportionné au jour où la caution a été appelée (assignation).
Il découle de ce qui précède que la Banque ne peut se prévaloir du cautionnement à l'encontre de M. [V] et que le jugement doit être infirmé en conséquence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le Crédit mutuel qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'engagement de caution du 18 avril 2019 de M [C] [G] [T] [V] était manifestement disproportionné lors de sa souscription et au moment où la caution a été appelée.
En conséquence, dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne peut se prévaloir de ce cautionnement.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT