Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03713
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V4XW
AFFAIRE :
S.A.R.L. NIT HOLDING
...
C/
S.A.S. DYNAMIT GROUP
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 12 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2023R00078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Danielle
ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Véronique
BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. NIT HOLDING SARL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DATADN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Ayant pour avocat plaidant MeHenri ROUCH, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. DYNAMIT GROUP
Anciennement LEASECORP, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 749 825 048 (Rcs Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. SIMUPLUS
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 83 0 1 34 193
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 12923
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Simuplus a pour associés la SARL NIT Holding, gérée par M. [I] [D], et la SAS Dynamit Group présidée par M. [P] [U]. Elle a pour activité la location de simulateurs de conduite automobile de toute nature destinés aux auto-écoles, la vente et/ou la location d'équipements informatiques de toute nature ainsi que toutes prestations annexes ou connexes aux auto-écoles.
Dans le cadre de la société Simuplus, le 18 avril 2017, les sociétés NIT Holding et Dynamit Group ont signé un pacte d'actionnaires incluant une clause de non-concurrence en son article 16.
La société Dynamit Group a pour filiales les sociétés Dynamit Solutions et Dynamit Services, toutes deux également présidées par M. [U].
La SAS Datadn, présidée par M. [D], a été immatriculée le 1er décembre 2021 au RCS de Pontoise. Elle a pour objet le commerce de matériel informatique.
La société Datadn est détenue par la société Holding DN, laquelle est détenue pour moitié par la société NIT Holding.
Suspectant une activité concurrente de la société Datadn, le 27 décembre 2022, la société Dynamit Group et la société Simuplus ont présenté au président du tribunal de commerce de Pontoise une requête afin de solliciter une mesure d'instruction avant tout procès à l'égard de la société Datadn et de la société Fiscodit, en qualité d'expert-comptable, aux fins de faire constater l'existence de noms de clients selon une liste déterminée ainsi que les chiffre d'affaires enregistrés sur chacun de ces clients du 1er janvier 2022 au 23 décembre 2022.
Par 2 ordonnances du 17 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Pontoise a fait partiellement droit à la demande, notamment à l'égard de la société Datadn dans l'ordonnance sur requête 2023000036.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 avril 2023, la société NIT Holding et la société Datadn ont fait assigner en référé les sociétés Dynamit Group et Simuplus aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 janvier 2023, la nullité de toutes les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de ladite ordonnance et la nullité de la saisie de tous documents relatifs au chiffre d'affaire des clients visés dans l'ordonnance du 17 janvier 2023 compte tenu du trouble manifestement illicite.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- débouté la société NIT Holding et la société Datadn de toutes leurs demandes,
- déclaré qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance rendue par M. le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 17 janvier 2023,
- dit que si le montant des chiffres d'affaires apparaît sur les fiches clients récupérées et copiées par la scp Guerin-[O] et la scp Venezia, commissaires de justice, alors il y aura lieu de biffer ces informations avant de remettre le résultat des investigations aux sociétés Dynamit Group et Simuplus,
- condamné in solidum la société NIT Holding et la société Datadn à verser à la société Dynamit Group et la société Simuplus la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société NIT Holding et la société Datadn aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,64 euros TTC,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, les sociétés NIT Holding et Datadn ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit que si le montant des chiffres d'affaires apparaît sur les fiches clients récupérées et copiées par la scp Guerin-[O] et la scp Venezia, commissaires de justice, alors il y aura lieu de biffer ces informations avant de remettre le résultat des investigations aux sociétés Dynamit Group et Simuplus.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés NIT Holding SARL et Datadn demandent à la cour, au visa des articles 145, 146 alinéa 2, 245, 495 et suivants du code de procédure civile , de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé rétractation rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 12 mai 2023,
et statuant à nouveau :
- prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête rendue le 17 janvier 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Pontoise,
en conséquence,
- déclarer nulles toutes les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de ladite ordonnance qui ont perdu tout fondement juridique,
à titre subsidiaire,
- limiter la saisie ordonnée aux seuls clients de la société Simuplus.
en tout état de cause,
- condamner la société Dynamit Group à payer à la société NIT Holding et la société Datadn la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Danielle Abitan-Bessis, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Dynamit Group et Simuplus demandent à la cour de :
'- débouter les sociétés NIT Holding et Datadn de leurs demandes , fins et conclusions
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance en date du en date du 17 janvier 2023
- confirmer le « jugement » du tribunal de commerce de Pontoise en date du 12 mai 2023,
ce faisant,
- ordonner la mainlevée du séquestre auprès des commissaires de justice, SCP Venezia représentée par Me [J] et selarl PGB de l'Etude Guerin [O] représentée par Me [O] et ordonner que les documents et fichiers appréhendés lors des opérations de constat réalisés le 8 mars 2023 au siège social de la société Datadn et chez son expert-comptable, la société Fiscodit soient remis à la société Dynmit Group et Simuplus
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés NIT Holding et Datadn à verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les sociétés NIT Holding et Datadn aux dépens de la présente instance dont distraction sera faite au profit de Me Buquet-Roussel - ,avocat au barreau de Versailles. '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les sociétés NIT Holding et Datadn, appelantes, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en date du 12 mai 2023 en ce qu'elle les a déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 janvier 2023 et en conséquence de nullité des mesures d'instruction exécutées sur son fondement.
Elles invoquent en premier lieu l'absence de circonstances particulières justifiant le recours à une procédure non contradictoire.
Elles indiquent que les intimées ont prétendu dans leur requête que la nécessité de déroger au principe du contradictoire proviendrait du fait qu'aucun bilan ni compte de résultat n'ont été déposés au greffe par la société Datadn et que si elles avaient connaissance de la future procédure, elles pourraient s'abstenir de déposer les comptes ou solliciter l'application de la clause de confidentialité.
Elles soutiennent qu'il s'agit d'un argument fallacieux ; que les comptes annuels ne permettent pas de connaître l'identité des clients, ni de savoir si la société NIT Holding aurait violé ses obligations au titre du pacte d'actionnaire ; qu'en outre, les sociétés Dynamit Group et Simuplus ne sollicitent aucunement une communication de comptes annuels de la société Datadn mais bien des fichiers clients.
Elles ajoutent que le président ayant rendu l'ordonnance critiquée a outrepassé ses pouvoirs en retenant des motifs différents pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, à savoir : la preuve de l'existence du pacte d'actionnaire et de la clause de non-concurrence, le détournement potentiel de clientèle et le risque de dissimulation de preuves.
Elles font valoir qu'en tout état de cause ces motifs n'étaient ni démontrés ni justifiés par les intimées.
Ainsi, elles soutiennent que l'activité de la société Simuplus est uniquement tournée sur la location de simulateurs de conduite à des auto-écoles, et toute activité annexe et connexe aux auto-écoles, comme en atteste son objet social, dont le juge s'est livré à une interprétation qui devait échapper à sa compétence.
Elles font ensuite observer que pour justifier d'un détournement de clientèle, les intimées ont produit un listing de près de 66 clients, dont elles reconnaissent désormais qu'il s'agit en réalité des clients des sociétés Dynamit Services et Dynamit Solutions, et indiquent que les intimées tentent d'orienter le débat vers ces sociétés, qui ne sont pas parties au pacte d'actionnaire, le seul point légitime étant de vérifier si la société NIT Holding a violé la clause de non-concurrence y figurant, à l'égard de la société Simuplus.
Or précisent-elles, aucun élément ne permettait de justifier le moindre détournement de clients de la part de la société NIT Holding à l'encontre de la société Simuplus.
Par ailleurs, elles exposent que l'effet de surprise n'était absolument pas justifié puisqu'il est impossible pour la société Datadn de détruire ou dissimuler des documents comptables ou des fichiers clients.
Les appelantes soutiennent en deuxième lieu que les sociétés Dynamit Group et Simuplus ne justifient d'aucun motif légitime et que la mesure n'a pas été sollicitée avant tout procès au fond.
Elles répètent à cet égard que les clients prétendument détournés n'ont jamais eu de lien avec la société Simuplus, s'agissant de ceux des sociétés Dynamit Solutions et Services comme le reconnaissent les intimées.
Elles avancent ensuite que la mesure d'instruction visait en réalité à alimenter la procédure au fond initiée le 15 avril 2022, dans laquelle les sociétés Dynamit Solutions et Services ont formé des demandes reconventionnelles par conclusions du 10 novembre 2022, soit antérieurement à l'ordonnance sur requête rendue le 17 janvier 2023.
En troisième lieu, les appelantes concluent à une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la société Datadn, et en particulier à son secret des affaires, rappelant que la société Simuplus a pour sa part 2 seuls clients (l'auto-école 2.0 [Localité 7] et l'auto-école 2.0 [Localité 8]) et que l'objet de la présente procédure est de fournir des informations confidentielles sur la société Datadn à la société Dynamit Group, qu'elle utilise déjà dans d'autres procédures, parfaitement étrangères à la société Simuplus.
Enfin, elles sollicitent également la rétractation de l'ordonnance sur requête en raison de l'absence de motivation y figurant.
Les sociétés Dynamit Group et Simuplus, intimées, sollicitent la confirmation de l'ordonnance critiquée en rétorquant tout d'abord aux conclusions adverses que l'ordonnance sur requête est fondée en ce que le président a estimé que la requête et les pièces justifiaient la saisie ordonnée et que l'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Elles contestent ensuite l'existence d'une instance au fond en l'absence selon elles d'identité d'objet et de parties entre le procès au fond futur en concurrence déloyale qui a pour fondement le non-respect de la clause de non-concurrence, et les procès en cours contre la société NIT Consulting en qualité d'agent commercial.
Elles exposent par ailleurs que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée dans la requête puisque si la société NIT Holding avait connaissance de la future procédure en violation du pacte d'actionnaires, elle aurait pu s'abstenir de déposer ses comptes ou solliciter l'application de la clause de confidentialité, de sorte qu'elles n'auraient jamais pu avoir accès aux données comptables de la société Datadn afin de prouver la violation du pacte d'actionnaires.
Elles font valoir que les appelantes prétendent de mauvaise foi qu'elles auraient produit spontanément les éléments comptables.
Elles concluent également à l'existence d'un motif légitime reposant sur un litige plausible en violation du pacte d'actionnaires et soutenant que le « fichier comptable CLIENT » démontrera que la violation de la clause de non-concurrence est établie.
Elles font valoir que le chiffre d'affaires de la société Simuplus est inopérant à cet égard et contestent que l'activité de cette société soit réservée aux auto-écoles, indiquant qu'elle porte bien sur des matériels informatiques de toute nature comme le mentionne son objet social.
Elles ajoutent que la violation de l'article 16 du pacte d'actionnaires contenant la clause de non-concurrence est constituée par le détournement indirect de clientèle par la société NIT Holding, exploitée au sein de la société Datadn ; que la société NIT Holding participe indirectement à l'exploitation et au développement d'une activité similaire à celle de la société Simuplus au sein de la société Datadn et détient indirectement des participations au sein de la société Datadn.
Elles demandent donc la confirmation de l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 et que soit ordonnée la mainlevée du séquestre ainsi que la remise des documents et fichiers appréhendés au siège social de la société Datadn et chez son expert-comptable, la société Fiscodit.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes ainsi que celle de l'ordonnance sur requête étant des conditions préalables à l'examen du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer de la validité de l'ordonnance sur requête, puis que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur les conditions tenant à l'absence de procès au fond, à l'existence du motif légitime et au contenu de la mesure sollicitée.
Sur la motivation de l'ordonnance sur requête du 17 janvier 2023 :
Il est admis en la matière (voir notamment Civ. 2e, 6 mai 1999, pourvoir n° 96-10.631) que l'ordonnance rendue au visa de la requête emporte adoption de ses motifs.
La requête comportant une motivation, qui elle n'est pas critiquée, tant au regard de la nécessité de déroger au principe du contradictoire que sur l'existence d'un motif légitime, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance rendue sur requête, à son visa, sera en conséquence rejeté.
Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire :
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant comme c'est le cas en l'espèce, par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation ne peut suppléer la carence de la requête ou de l'ordonnance sur ce point et n'a pas à rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l'affaire.
Il statue donc, au besoin d'office, sur la seule motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une simple formule de style.
Il a été ci-dessus examiné que l'ordonnance rendue sur requête le 17 janvier 2023 l'avait été au visa de ladite requête, en adoptant ainsi les motifs.
La requête du 22 décembre 2022 expose que les sociétés Dynamit Group et Simuplus agissent afin de « garantir conservatoirement les preuves nécessaires à la violation de la clause de non-concurrence dûment acceptée par les parties au pacte », relatant que la société NIT Holding aurait développé une activité concurrentielle en prenant des participations au sein de la société Datadn et ce, en violation de la clause de non-concurrence figurant à l'article 16 du pacte d'actionnaires conclu le 18 avril 2017 par les associés de la société Simuplus, soit par les sociétés NIT Holding et Dynamit Group.
Elles précisent souhaiter faire rechercher par un commissaire de justice les fiches des clients, dont elles fournissent une liste, et se trouvant « sur le logiciel comptable ou tout support ainsi que le chiffre d'affaires enregistré sur chacun de ses clients sur la période du 1er janvier 2022 au 23 décembre 2022 », les clients ainsi visés étant ceux de la société Datadn.
Relevant que la société Datadn a été créée le 1er décembre 2021, la requête entend justifier de la nécessité de déroger au principe de la contradiction en ces termes :
« A ce jour, aucun bilan ni compte de résultat n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Si la société NIT Holding a connaissance de la future procédure en violation du pacte d'actionnaires, elle pourrait s'abstenir de déposer des comptes ou solliciter l'application de la clause de confidentialité des comptes auprès du tribunal de commerce ».
Or, en application des dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-25 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce, une société par actions simplifiée, comme telle est la forme de la société Datadn, est soumise à des règles d'établissement et de publication des documents comptables, variant selon la taille de l'entreprise, mais dont aucune ne prévoit le dépôt de documents comptables qui feraient apparaître les noms des clients ainsi que le chiffre d'affaires générés par chacun de ces clients.
Dès lors, la motivation de la nécessité de déroger à la contradiction figurant dans la requête litigieuse est impropre à justifier de la nécessité alléguée puisque le risque de non dépôt des comptes ou d'un dépôt avec déclaration de confidentialité, à considérer qu'il pourrait se réaliser, n'aurait en tout état de cause aucune conséquence sur la divulgation des informations recherchées par les sociétés requérantes, lesquelles n'ont pas vocation à être publiées.
Ainsi, à défaut pour les sociétés Dynamit Group et Simuplus d'avoir présenté une justification opérante de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et l'ordonnance n'ayant fait qu'adopter une motivation inopérante, cette décision doit être rétractée, étant rappelé que juge de première instance saisi de la demande de rétractation, ne pouvait suppléer la carence de la requête ou de l'ordonnance sur ce point.
Il sera en conséquence ainsi jugé, par voie d'infirmation de l'ordonnance du 12 mai 2023, de sorte que les mesures réalisées en exécution de l'ordonnance du 17 janvier 2023 sont dépourvues de tout fondement juridique et doivent être annulées.
Surabondamment, il sera observé qu'en outre, les sociétés Dynamit Group et Simuplus n'ont pas caractérisé l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure d'instruction in futurum dès lors que, comme elles ne le contestent pas, la liste des clients qu'elles ont remise aux fins de comparaison avec celle recherchée de la société Datadn, ne concernait pas les clients de la société Simuplus, seule concernée par la clause de non-concurrence aux termes du pacte d'actionnaires, mais les sociétés Dynamit Solutions et Services, non parties à ce pacte.
Il sera également rappelé qu'en application du 3e alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce, la communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, de sorte que la demande d'appréhension de listes sur des logiciels comptables en perspective d'un procès en violation d'un pacte d'actionnaires apparaît à cet égard également illégitime.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés NIT Holding et Datadn étant accueillies en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les sociétés Dynamit Group et Simuplus ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elles devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés NIT Holding et Datadn la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimées seront en conséquence condamnées à leur verser une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 12 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 17 janvier 2023,
Prononce en conséquence la nullité des mesures de saisie effectuées par la SCP Venezia & Associés et la SCP Guérin et [O],
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Dynamit Group et Simuplus à verser aux sociétés NIT Holding et Datadn la somme totale de 6 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sociétés Dynamit Group et Simuplus supporteront les dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,