Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03272
APPELANTE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique POLLET ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1353
INTIMEE
S.A.S. LES FILMS DU KIOSQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une promesse d'embauche valant contrat de travail pour le tournage du film Kung Fu Zohra, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 19 avril 2021 aux fins de faire condamner la SAS LES FILMS DU KIOSQUE à lui payer:
- 10.375,48 € en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive de sa promesse d'embauche ;
- 10.000,00 € en réparation du préjudice moral résultant des conditions discriminatoires et vexatoires de cette rupture ;
- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Mme [Z] de ses demandes en relevant notamment que Mme [Z] était inconnue de la société LES FILMS DU KIOSQUE et n'a jamais eu de contact avec elle dans la perspective d'un emploi de machiniste pour le tournage du film Kung Fu Zohra.
Mme [Z] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'elle a reçu une promesse d'embauche qui vaut contrat de travail à durée déterminée d'usage, de constater la rupture du contrat de travail en date du 11 mai 2020 du fait de l'employeur, de juger que la rupture s'analyse en une rupture anticipée abusive du contrat de travail et de condamner la société LES FILMS DU KIOSQUE à lui payer les sommes suivantes :
- 10.375,48 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1243- 4 du code du travail ;
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour conditions discriminatoires et vexatoires de la rupture ;
- 5.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.ainsi que les dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager Mme [Z] dans le cadre de la présente instance, les intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, et la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par conclusions récapitulatives du 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LES FILMS DU KIOSQUE demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LES FILMS DU KIOSQUE sollicite 5.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Mme [Z] rappelle qu'elle exercait les fonctions d'électricienne puis de machiniste de cinéma depuis 2008 et travaillait avec M. [P] [T], Chef machiniste, sur différents tournages. Elle explique que M. [T] l'a contactée afin de lui proposer de travailler sur le tournage du film Kung Fu Zohra, ce qu'elle a accepté. Elle indique que le 26 février 2020, elle était destinataire d'un mail de Mme [H], assistante de production, l'incluant dans l'équipe de tournage et lui transmettant la matrice des notes de frais. Le 27 février 2020, Mme [Z] avait un échange de SMS avec Mme [H] au sujet de sa visite médicale et le 11 mars 2020, elle recevait ses codes d'accès au compte OutlookMovie du film. Le même jour, Mme [Z] était contactée par la secrétaire de production afin de choisir le format de sa bible de tournage. Par mail du 12 mars 2020, Mme [Z] était invitée au pot de début de tournage du film Kung Fu Zohra prévu pour le 20 mars 2020 au siège de la société. Par mail du 15 mars, Mme [L], assistante de production, informait l'équipe du report sine die du tournage en raison du confinement. Le 27 avril 2020, alors que le gouvernement avait annoncé la fin du confinement pour le 11 mai 2020, Mme [O], première assistante mise-en-scène, adressait à l'équipe de tournage, dont Mme [Z], la dernière version du scénario afin que les membres de l'équipe puisse s'y « replonger » en vue d'une reprise imminente du tournage. Par mail du 30 avril 2020, M. [T] était convié à une réunion zoom fixée au 5 mai suivant, afin notamment de discuter des conditions sanitaires en prévision de la reprise du projet et du tournage. Ce mail précisait que de nouvelles dates de tournage seraient fixées prochainement. Lors de la réunion qui se tenait le 5 mai à 11h, chaque chef de poste était invité à rechercher des solutions de travail afin de tenir compte des contraintes sanitaires et à poser toute question utile à cette fin. M. [T] sollicitait des éclaircissements auprès de la production du film sur le maintien du temps de travail initialement prévu en dépit des mesures sanitaires à prévoir, susceptibles de ralentir le tournage, ainsi que sur les conditions de travail. Ses interventions n'ont pas été appréciées par la production, soucieuse de ne pas prolonger le tournage au-delà des 8 semaines initialement prévues, et, le 11 mai 2020, M. [T] était contacté par téléphone par M. [I], directeur de production qui lui apprenait que son engagement cessait immédiatement et qu'il ne serait finalement pas employé sur le tournage.
Par lettre en date du 4 juin 2020, Mme [Z] prenait acte de la rupture unilatérale de son contrat de travail, et par lettre en date du 6 juillet 2020, la société contestait toute relation de travail avec Mme [Z].
La société LES FILMS DU KIOSQUE fait valoir que Mme [Z] n'a jamais travaillé pour la société, qu'il n'y a jamais eu de prise de contact ou d'échange concernant un éventuel contrat de travail entre Mme [Z] et l'une quelconque des personnes ayant le pouvoir d'engager du personnel pour le film Kung Fu Zohra, c'est à dire avec les deux producteurs (M. [E] et M. [C]), avec le réalisateur (M. [W]), avec le directeur de production (M. [I]) ou même avec les salariés permanents de la société. La société LES FILMS DU KIOSQUE explique qu'aucun accord n'est intervenu pour un quelconque engagement de Mme [Z].
Au vu des éléments versés au débat, il est exact que M. [T] a été engagé, à compter du 4 mars 2020, par la société LES FILMS DU KIOSQUE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en qualité de chef machiniste. Afin de constituer une équipe pour le tournage du film Kung Fu Zohra, il a contacté Mme [Z] pour lui proposer de travailler sur le tournage du film, mais le 11 mai 2020, M. [T] était informé qu'il ne travaillerait pour le tournage du film et que son équipe ne serait pas employée sur le tournage.
Il est par ailleurs constant qu'aucun contrat n'a été signé entre Mme [Z] et la société LES FILMS DU KIOSQUE et que la société LES FILMS DU KIOSQUE n'a adressé aucune promesse ou offre d'embauche à Mme [Z] pour une prestation de travail.
Au vu des éléments versés au débat, M. [T] n'avait pas le pouvoir d'engager la société LES FILMS DU KIOSQUE pour procéder à un recrutement. En sa qualité de chef machiniste, il pouvait seulement proposer une équipe de techniciens pour le tournage du film. Or, s'agissant de Mme [Z], aucun élément n'est produit au delà de simples contacts avec des personnes n'appartenant pas à la direction de l'entreprise et notamment, au vu des pièces produites, il n'y a eu aucune offre de contrat de travail de la part de la société LES FILMS DU KIOSQUE contenant les éléments essentiels d'un contrat à venir tels que l'emploi concerné et la rémunération. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la preuve d'une promesse unilatérale d'embauche n'est pas rapportée et la privation des espérances que Mme [Z] avait fondées sur une éventuelle embauche ne peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts à l'encontre de la société LES FILMS DU KIOSQUE qui n'a pas commis de faute à son égard.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé et Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [M] [Z].
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment