Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 24/00101 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C23Q
copie le
à Me Franck DERBISE
Me Pierre LOMBARD
Me Jean-marie WENZINGER
au CEMRAD, M. [G] et à M. [J])
[S] [P]
[M] [P]
S.C.I. LES FILS DE [B] [P]
S.A.R.L. FREDERIC LESTRADE ET VALERIE CLARE
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Karine BLEUSE
DEMANDEUR
[S] [P]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[M] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.I. LES FILS DE [B] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.R.L. FREDERIC LESTRADE ET VALERIE CLARE
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 324 698 380
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Débats tenus à l'audience publique du : 30 Octobre 2025
***
Par assignation en date des 02 et 04 octobre 2024, [S] [P] a fait citer [M] [P], la SCI LES FILS DE [B] [P] et la SARL FREDERIC LESTRADE ET VALERIE CLARE devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN.
A l’audience du 06 février 2025, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer le médiateur et a désigné le CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS (CEMRAD) en qualité de médiateur. Le dossier a été pris en charge par M. [V] [G], médiateur au sein du CEMRAD. Les parties ont donné leur accord pour entrer en médiation et ont consigné la provision.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, qui ont indiqué ne pas avoir été concoquées par le médiateur.
Par conséquent et afin de permettre au processus de médiation de se poursuivre, il convient de désigner M. [Y] [J], médiateur au sein du CEMRAD en qualité de médiateur et de renvoyer l’affaire au 06 novembre 2025 à 09h00.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;
Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur la CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, prise en la personne de M. [Y] [J] au lieu et place de M. [V] [G] :
demeurant [Adresse 3]
Mail : [Courriel 9] - Téléphone: [XXXXXXXX01] ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à CINQ MOIS, à compter du 30 octobre 2025, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour 3 mois, à la demande du médiateur ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties ou la plus diligence pourront-pourra le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELONS qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06 novembre 2025 ;
RÉSERVONS les dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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