Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/270
N° RG 21/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLRB
Jugement (N° 51-19-0001) rendu le 26 Novembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [B] [Z] [U] [S]
né le 18 Décembre 1952 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [E] [O] [S]
né le 14 Juin 1950 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparants en personne, assistés de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [H] [T] épouse [M]
née le 13 Décembre 1952 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [D] [M]
né le 09 Août 1951 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21mars 2024 après prorogation du délibéré du 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique en date du 1er juillet 1988, Mme [A] a donné à bail à ferme à M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] deux parcelles de terre sises sur le terroir de la commune de [Localité 8] et cadastrées respectivement ZA [Cadastre 4] pour une superficie de 6 hectares 77 ares et 10 centiares et ZD [Cadastre 3] pour une superficie de 27 ares 90 centiares, ce bail ayant été consenti pour une durée de 18 années et prenant effet à compter du 1er octobre 1987.
Ledit bail s'est ainsi renouvelé tacitement en 2005 et en 2014.
La parcelle ZA [Cadastre 4] a été cédée à la SAFER puis à M. [E] [S] et à M. [B] [S] par acte du 26 janvier 1996.
La parcelle ZD [Cadastre 3] a été acquise par les époux [M].
Par courrier en date du 5 décembre 2017, Mme [H] [T] épouse [M] a sollicité l'autorisation de céder le bail sur la parcelle ZA [Cadastre 4] au profit de son fils [G], indiquant que ce dernier souhaitait reprendre les terres en exploitation et avait le matériel et les qualités nécessaires pour reprendre l'exploitation .
Faute d'autorisation donnée par les bailleurs, suivant requête en date du 15 janvier 2019, Mme [H] [T] épouse [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Boulogne sur Mer à l'effet d'être autorisée judiciairement à céder son droit au bail rural sur la parcelle ZA [Cadastre 4] au profit de son fils M. [G] [M].
Cette première procédure a été enregistrée sous le numéro RG 51-19-000001.
Les parties ont en conséquence été convoquées en audience de conciliation du 28 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2019, un congé a été délivré par les consorts [S] à M. [D] [M] et à Mme [T] épouse [M] pour le 30 septembre 2020, motif pris de l'atteinte de l'âge légal de la retraite.
Par deux déclarations reçues au greffe le 24 juillet 2019, M. [D] [M], d'une part, et Mme [H] [T] épouse [M], d'autre part, ont demandé à ce que M. [E] [S] et M. [B] [S] soient appelés en conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer dès lors qu'ils contestaient ledit congé.
Les deux procédures ont été enrôlées respectivement sous les numéros 51-19-7 et 51-19-8.
Ces deux requêtes ont donné lieu à des procès-verbaux de non conciliation en date du 26 septembre 2019.
Les trois affaires, après plusieurs renvois, ont été évoquées ensemble lors de l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 24 septembre 2020.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer a :
- prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 51-19-000001 , RG 51-19-000007 et RG 51-196000008 ;
- déclaré recevable la demande de Mme [H] [T] épouse [M] et de M. [D] [M] tendant à la cession du bail au profit de leur fils ;
- autorisé Mme [H] [T] épouse [M] et M. [D] [M] à céder le bail à ferme en date du 1er juillet 1988 portant sur la parcelle ZA [Cadastre 4] sise sur le territoire de [Localité 8] à leur fils [G] [M] ;
- constaté que le congé litigieux s'est trouvé privé d'effet ;
- rejeté la demande de résiliation du bail ;
- condamné MM. [E] et [B] [S] à payer aux époux [M]-[T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
MM [E] et [B] [S] ont relevé appel de ce jugement par courrier électronique de leur conseil adressé au secrétariat-greffe de la cour le 24 décembre 2020.
Les parties ont en conséquence été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
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Les débats ont eu lieu une première fois lors de l'audience du 19 mai 2022.
Lors de cette audience, MM. [E] et [B] [S] étaient représentés par leur conseil, lequel a soutenu les conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, conclusions par lesquelles il était demandé à la
cour :
-de les dire et juger recevable en leur appel,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances en résiliation de bail et en contestation de congé ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-prononcer la résiliation du bail dont sont titulaires les époux [M] sur la parcelle ZA [Cadastre 4] propriété des consorts [S] ;
-ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [H] [M] et en tant que de besoin celle de M. [D] [M] et celle de tout occupant de leur chef dans le mois de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
-dire qu'à défaut d'exécution volontaire, ils y seront contraints par la force
publique ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour estimerait ne pas faire droit à leur demande de résiliation de bail, valider le congé délivré à la demande de MM. [S] par la SCP [I] le 25 mars 2019 pour la date du 30 septembre 2020 sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche
maritime ;
-débouter Mme [H] [T] de sa demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils ;
En conséquence,
-ordonner l'expulsion de Mme [H] [T] épouse [M] et en tant que de besoin celle de M. [M] et de tous occupants de leur chef pour le 30 septembre 2020 ;
-dire qu'à défaut d'exécution volontaire de la décision, ils pourront y être contraints si nécessaire avec le concours de la force publique ;
-en tout état de cause, condamner Mme [T] épouse [M] et M. [D] [M] à payer solidairement à chacun des consorts [S] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner dans les mêmes termes aux dépens.
M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] étaient également représentés par leur conseil lequel a soutenu les conclusions déposées lors de l'audience et visées par le greffe par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger que le bail s'est renouvelé au seul profit de Mme [H] [T] et qu'elle peut le céder au profit de son fils ;
-débouter MM [E] [S] et [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
-les condamner solidairement à payer aux époux [M] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner dans les mêmes termes aux dépens.
Par arrêt avant-dire droit en date du 22 septembre 2022, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023 pour explication des parties sur les moyens soulevés dans le cadre des motifs du présent arrêt à savoir l'application des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime aux éléments de la cause, permettant éventuellement à Mme [T] épouse [M] de prétendre que le bail s'est renouvelé à son seul profit.
Elle a par ailleurs réservé les dépens.
L'affaire a en conséquence été évoquée à nouveau lors de l'audience du 17 novembre 2023
Lors de cette audience, les parties respectivement représentées par leur conseil, ont soutenu les conclusions déposées lors de ladite audience, lesdites conclusions formant les mêmes prétentions que celles antérieurement formulées, et sauf pour elles à s'expliquer sur l'incidence des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime comme la cour l'a demandé.
Les consorts [S] maintiennent que Mme [H] [T] épouse [M] est irrecevable en sa demande de cession de bail alors que co-titulaire du bail avec son conjoint, ce dernier se devait d'être présent à ses côtés pour solliciter avec elle une telle autorisation de cession. Ils précisent que si M. [M] avait bien saisi le TPBR d'une requête tendant à faire annuler le congé fondé sur l'âge qui lui a été délivré, il ne l'a pas saisi aux fins d'autorisation de cession.
S'agissant du grief lié à l'absence de désolidarisation dans les formes requises par l'article L. 431-5 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir que contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, la contravention aux dispositions de l'article L. 431-5 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime est sanctionnée par la résiliation du bail en application de l'article L. 411-31.
Ils précisent pour répondre à la question de la cour posée dans le cadre de la réouverture des débats que l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime n'a pas vocation à s'appliquer au présent contrat de bail rural alors que la loi du 23 janvier 1990 qui a créé cet article ne comporte pas de dispositions transitoires et n'est donc pas applicable aux contrats en cours.
Ils estiment que la mauvaise foi de Mme [H] [T] épouse [M] est patente alors que l'intéressée s'est abstenue de les informer de la cessation d'activité de son mari en tant qu'exploitant agricole et que cette mauvaise foi la prive désormais de la faculté de demander la faculté de céder son droit au bail rural à son fils.
Ils font valoir à titre subsidiaire que le fils de Mme [M] ne présente pas les conditions requises pour être cessionnaire du droit au bail rural. Ils font valoir que M. [G] [M] n'a en effet aucune vocation agricole, qu'il n'est pas agriculteur contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse et que de manière significative ses parents ont boisé certaines des parcelles agricoles dont ils étaient propriétaires. Ils ajoutent enfin que le fils des époux [M] ne justifie pas disposer du matériel nécessaire pour exploiter la parcelle litigieuse.
Les époux [M] soutiennent de leur côté que les consorts [S] ne pouvaient ignorer en leur qualité de cousins du mari que M. [D] [M] avait été victime d'un accident en 2001 et qu'il avait cessé son activité en 2003. Ils estiment que la résiliation du bail n'est pas encourue du fait du non-respect par eux des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, prévoyant que la cessation d'activité d'un co-preneur doit être notifié au bailleur en vue de sa désolidarisation du bail. Ils expliquent à cet égard qu'ils n'avaient pas à prévenir les consorts [S] de la désolidarisation du bail de M. [M] car en l'espèce la désolidarisation de ce dernier n'est due qu'à un cas de force majeure correspondant à l'accident subi par M. [M] et qui a entraîné son amputation et se trouve ainsi acquise depuis 2003.
Ils ajoutent pour répondre à la question formulée par la cour qu'effectivement ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime.
Ils estiment par ailleurs que leur fils [G] [M] remplit toutes les conditions posées par la loi pour reprendre l'exploitation de la parcelle.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs demandes et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande en résiliation du bail rural :
L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Les consorts [S] fondent leur demande en résiliation du bail liant les deux parties sur deux griefs.
Le premier de ces griefs tient au fait que la désolidarisation est intervenue entre les co-preneurs dans des conditions illicites et le second à l'existence d'une cession illicite du droit au bail rural à [G] [M] fils des époux [M].
Sur la désolidarisation illicite :
Il sera précisé à titre liminaire qu'il est acquis aux débats que le bail à long terme consenti l'a été initialement à M. [D] [M] et à son épouse Mme [M] tous les deux en qualité de co-preneurs et que M. [D] [M] a cessé d'être exploitant agricole à compter du 1er janvier 2003, étant radié après avoir été victime d'un accident à la suite duquel il a été amputé d'une jambe.
L'article L. 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime ,le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 .
Selon l'article L. 411-35 du code précité et l'article 4 vB de la loi n°2014 -1170 du 13 octobre 2014, lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué , le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation d'activité pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. La loi précise que cette disposition est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans , sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure .
Pour écarter la demande de résiliation, le jugement entrepris a énoncé qu'il ne résultait pas des termes de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le recours au dispositif introduit par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 était obligatoire et que par ailleurs, le non recours au processus de régularisation prévu par les deux alinéas susvisées de l'article L. 411-35 ne constituait pas une contravention aux dispositions de l'article L. 411-31.
En réalité, le dispositif prévu par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime n'est pas facultatif et le défaut de respect desdites dispositions peut justifier la résiliation du bail par renvoi des dispositions de l'article L. 411-31.
Toutefois, aux termes de l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
Les consorts [S] font valoir en l'espèce que les dispositions de l'article L. 411-46 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'elles sont issues des dispositions de la loi 90-85 du 23 janvier 1990 ne sont pas applicables à la relation contractuelle existant entre les parties, alors que cette dernière a commencé avant l'entrée en vigueur de ce texte et qu'aucune disposition transitoire de la loi ne vient indiquer qu'elle serait applicable aux baux en cours.
Cependant, les dispositions de l'article L. 411-46 du code rural, qui participent aux dispositions d'ordre public concernant le statut du fermage, doivent être considérées comme pouvant s'appliquer aux conséquences futures d'un contrat en cours. Dès lors, dès leur entrée en vigueur, elles ont pu concerner le bail rural liant les parties.
Il se déduit par ailleurs des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu'en application de ce texte, le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le bail sur la parcelle ZA [Cadastre 4] objet du litige s'est normalement renouvelé une première fois en 2005 puis en 2014 et donc postérieurement au départ du mari de l'exploitation agricole.
Il s'ensuit que lors du renouvellement du bail en 2015, du fait du départ de son mari de l'exploitation agricole, Mme [T] épouse [M] est devenue normalement seule titulaire du bail.
Ces observations permettent de conclure qu'il ne saurait être reproché à Mme [T] épouse [M] de ne pas avoir mis en oeuvre le processus de désolidarisation en 2014 et que par ailleurs Mme [T] épouse [M] a seule qualité pour demander à être autorisée à céder son droit au bail.
De surcroît, il convient d'observer que M. [M] a effectivement subi un très grave accident en 2001. Il résulte à cet égard des éléments médicaux produits aux débats que son accident, qui a nécessité l'amputation de l'un de ses membres inférieurs au dessous du genou, a eu des conséquences très importantes sur son état de santé. Les éléments repris dans le rapport d'expertise établi par le docteur [I], médecin expert auprès de la cour d'appel de Douai font apparaître que toute la fin de l'année 2001, l'année 2002, mais encore les années 2003 ont et 2004 ont été consacrées à la difficile adaptation de la prothèse sur le moignon de M. [M] et que cette adaptation a donné lieu de la part des services médicaux à un certain nombre de tâtonnements. En sus des souffrances liées à sa jambe amputée, M. [M] présentait des affects dépressifs avec séquelles psychologiques s'apparentant à un stress post-traumatique et avec parfois des pensées noires, ainsi qu' un amaigrissement qui a été dûment constaté à chacun de ses rendez-vous médicaux.
Ce n'est pas parce que M. [M], qui ne parvenait à accepter son nouvel état se livrait à quelques imprudences qu'il convient de minorer son état comme tente de le faire valoir la partie adverse. Il y a lieu d'observer que l'incapacité permanente partielle a été fixée à 42 % dans le rapport établi par le docteur [I].
Par ailleurs, son médecin traitant, le docteur [J], a attesté dans un certificat que M. [M] ne pouvait plus selon le médecin du travail que faire du travail au sol, du petit entretien au sol et du bureau.
Dès lors, il convient d'en conclure que l'arrêt de M. [M] de ses activités agricoles est le résultat d'un véritable cas de force majeure qui ne peut justifier en tout état de cause la résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence, il convient pour la cour d'en conclure que les conditions de la désolidarisation entre les époux ne caractérisent pas une situation illicite et dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le grief sur ce point.
Sur la cession illicite au bail au fils des époux [M] :
Les consorts [S] font encore valoir qu'ils ont reçu un chèque de règlement de fermage de la part non pas des époux [M] ou de Mme [M] mais de M. [G] [M] lui-même. Ils ne précisent pas en quoi une telle situation pourrait caractériser une situation de cession illicite, faisant simplement valoir que [G] [M] candidat à l'exploitation des terres aurait ainsi tenté de s'imposer en force comme nouveau locataire. Ils ne démontrent en aucun cas que Mme [M] aurait cessé l'exploitation des terres au profit de son fils étant précisé qu'elle justifie par la production d'un courrier de la DDTM en date du 4 avril 2019 qu'elle a été autorisée à poursuivre une activité agricole sur les terres pour lesquelles elle n'a pas reçu d'autorisation de cession, le chèque de règlement de M. [G] [M] ne correspondant qu'à un paiement pour autrui a priori licite.
Le grief n'est donc pas établi.
Il convient dès lors, au terme de l'ensemble de ces motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural.
Sur la demande d'autorisation de cession :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [H] [T] tendant à être autorisée à céder son droit au bail rural à son fils [G] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 126 du code de procédure civile prévoit une faculté de régularisation en énonçant que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant que Mme [T] épouse [M] a déposé seule initialement sa requête tendant à être autorisée à céder son droit au bail rural à son fils, et ce dès lors qu'elle considérait qu'elle était devenue seule titulaire du bail. M. [M] a lui-même déposé une requête tendant à l'annulation du congé délivré pour l'âge. C'est à cet égard par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a considéré que la situation avait été régularisée en tout état de cause par l'intervention de M. [M] à la procédure qui avait formulé une demande d'autorisation de cession au profit de son épouse.
Par ailleurs, alors que Mme [T] doit être considérée comme étant devenu seule titulaire du bail à compter de son premier renouvellement pour les motifs évoqués plus hauts, il convient de conclure que son action exercée seule était recevable.
La demande d'autorisation de cession est ainsi recevable.
Sur le congé fondé sur l'âge et sur la demande d'autorisation de cession des baux :
Sur la validité du congé délivré pour l'âge :
Aux termes des dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46 :
- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles;
- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit à la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article .411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
En l'espèce le congé en ce qu'il a été délivré en raison de l'âge du preneur ne fait l'objet d'aucune critique en cause d'appel ni sur le fond ni sur la forme, étant précisé que si les époux [M] avaient demandé l'annulation du congé en première instance, les premiers juges n'ont pas répondu expressément sur ce point dans le dispositif de la décision, se contentant d'indiquer que le congé était privé d'effet en raison de l'autorisation de cession et les intimés ne reprenant plus une demande d'annulation en cause d'appel.
Sur la demande de cession :
Pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d'une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d'autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire candidat.
S'agissant du preneur cédant, le tribunal paritaire apprécie sa bonne foi en vérifiant qu'il n'a pas commis de manquements graves à ses obligations en cours de bail. La cession est une faveur accordée au preneur qui s'est acquitté de ses obligations et la bonne exécution du bail s'apprécie sur toute la durée des relations contractuelles.
S'agissant du cessionnaire, il doit pouvoir offrir des garanties pour assurer une bonne exploitation du fonds : être titulaire d'une autorisation d'exploiter, avoir des aptitudes professionnelles suffisantes, disposer des moyens matériels et financiers nécessaires à l'exploitation du fonds loué. Il doit répondre ainsi aux exigences de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la bonne foi du preneur :
Au titre de la mauvaise foi du preneur à bail , les consorts [S] font valoir que Mme [M] avait fait preuve de mauvaise foi en ne leur faisant pas connaître que son conjoint avait arrêté son activité agricole.
Il est effectif qu'il n'est pas démontré avec certitude que les consorts [S], fussent-ils des cousins des parties intimées et bien qu'ayant parfois aidé les époux [M] à la suite de l'accident du mari ont pu se convaincre d'eux-mêmes de ce que M. [M] avait cessé son activité. Néanmoins, il n'est pas davantage démontré que Mme [M] ait délibérément cherché à retenir des informations sur ce point, alors qu'elle pouvait penser compte tenu des circonstances que la dégradation de l'état de santé de son conjoint était notoire.
Par ailleurs, la mauvaise foi du titulaire du bail rural doit s'entendre comme le défaut de respect scrupuleux par ce dernier des obligations nées du bail pendant toute la durée des relations contractuelles. Or, force est de constater qu'il n'est fait état d'aucun manquement du preneur à bail dans l'exploitation des terres et dans l'entretien de ces derniers, non plus que d'aucun retard ou manquement au titre du paiement des loyers.
Il convient dès lors d'écarter le moyen tiré de la mauvaise foi du preneur à bail.
Sur les qualités du cessionnaire :
Il est acquis aux débats que M. [G] [M] est bien le fils des époux [M].
Il résulte par ailleurs des éléments de la cause et notamment d'une attestation du maire de la commune de [Localité 11] et d'un avis de taxe d'habitation qu'il est effectivement domicilié à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 11].
Une telle adresse se situe bien à proximité de la parcelle objet du présent litige et permet donc la mise en valeur de cette dernière sans difficulté.
Il est justifié de ce que M. [G] [M] a demandé à la direction départementale des territoires et de la mer du Pas de Calais l'autorisation du contrôle des structures pour exploiter une superficie totale de 17 ha 78 a incluant la parcelle litigieuse de 6 ha 77 a 10 ca. L'autorité administrative a accusé réception du dossier suivant lettre en date du 24 juillet 2018, indiquant que le dossier était complet et que si aucune décision ne lui avait été notifiée dans le délai de 4 mois à compter de la date d'enregistrement, il bénéficierait d'une autorisation tacite dès le 17 novembre 2018, sauf prorogation du délai d'examen du dossier à 6 mois.
Il convient dès lors de conclure de ces éléments que M. [G] [M] satisfait au contrôle des structures et que bénéficiant d'une autorisation tacite d'exploiter dont l'existence n'est pas contestée, il n'a pas par ailleurs à justifier de ce qu'il possède la capacité agricole.
Il résulte par ailleurs des éléments de la cause que M. [G] [M] exerce d'ores et déjà la profession d'agriculteur, ce qui implique qu'il dispose de matériel pour exploiter des terres agricoles, sachant qu'il pourra disposer du matériel de ses parents et que la surface à exploiter n'est pas d'une surface considérable.
Il est constant au demeurant que M. [G] [M] dirige une entreprise de travaux depuis 2004 et que ladite entreprise réalise à cet égard des travaux agricoles
Il s'évince à cet égard qu'il dispose notamment dans le cadre de cette activité de tracteurs , d'un semoir et d'une rotative, comme le démontre l'état du parc matériel de l'entreprise.
Il y a lieu d'en conclure que M. [G] [M] dispose bien du matériel suffisant pour cultiver la parcelle en cause.
S'agissant enfin de l'intention de M. [G] [M] d'exploiter les terres, intention dont la sincérité est remise en cause par les parties appelantes, il y a lieu d'observer que M. [G] [M] est en réalité d'ores et déjà agriculteur alors qu'il est inscrit au répertoire Siren au titre de la culture de céréales et de légumineuses et qu'il est par ailleurs inscrit à la MSA à la date du 14 février 2019 au titre de l'exploitation d'une dizaine d'hectares de terre sachant qu'il exerce par ailleurs une activité d'entrepreneur de travaux publics et agricoles.
S'il est fait grief aux époux [M] d'avoir fait boiser deux parcelles, ce qui traduirait le fait que selon MM. [S] le fait que le projet de transmission parents-fils ne repose sur aucune réalité sérieuse, les époux [M] répliquent que les terres en cause leur appartiennent et qu'il s'agit de terres qui ne sont nullement des terres à labour mais de terres de très mauvaise qualité, en pente et très difficiles à cultiver et qu'ils ont été contraints de les transformer en bois. Alors qu'aucun des éléments du dossier ne vient contredire les éléments fournis par les époux [M], étant précisé que les parcelles sont effectivement la propriété de ces derniers, et qu'en tout état de cause cette argumentation est sans lien réel avec la demande tendant à voir autoriser la cession au profit de [G] [M] de la parcelle objet du litige, il y a lieu de conclure que rien ne vient contredire le caractère sincère de la volonté de [G] [M] de reprendre la parcelle pour l'exploiter.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la cession du droit au bail rural à M. [G] [M] sauf à préciser que Mme [T] épouse [M] peut seule procéder à la cession du bail rural au profit de son fils.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Les consorts [S] succombant dans leur appel en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition sauf à préciser que Mme [H] [T] épouse [M] peut seule procéder à la cession du bail rural au profit de son fils [G] [M] ;
Condamne in solidum MM. [B] et [E] [S] aux dépens de la procédure d'appel ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer à une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au profit des époux [M] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS