Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00085
APPELANTS
Monsieur [D] [E] ayant droit dans la succession de Mme [O] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Monsieur [Z] [F] ayant droit dans la succession de Mme [O] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Monsieur [I] [F] ayant droit dans la succession de Mme [O] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
Société [8] Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2017 prenant effet le 13 février 2017, Mme [O] [U] épouse [E] été embauchée par la société [8], spécialisée dans le secteur d'activité de la meunerie et employant au moins 11 salariés, en qualité de responsable commercial sédentaire, statut cadre et soumise à une convention de forfait-jours à hauteur de 218 jours travaillés sur l'année.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 19 octobre au 17 novembre 2017, du 24 mai au 11 juin 2018, et du 14 juin au 29 octobre 2018.
Elle a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 80% jusqu'au 30 janvier 2019.
A son retour, Mme [U] a demandé l'ouverture d'une enquête au [5] concernant ses conditions de travail.
Par lettre du 14 janvier 2019, Mme [U] s'est vu convoquer à un entretien préalable. Elle a refusé de recevoir le courrier de convocation.
Par courrier du 17 janvier 2019, la salariée a été de nouveau convoquée à un entretien préalable fixé au 28 janvier suivant.
Par lettre du 5 février 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute, son employeur lui reprochant :
- une déviance comportementale caractérisée par la multiplication des critiques et d'accusations infondées à l'égard de sa hiérarchie qui est source de déstabilisation ;
- le refus de respecter l'organisation mise en place par sa hiérarchique en adoptant une attitude d'opposition systématique et de menace ;
- une attitude autoritaire et oppressante caractérisée par des pressions régulières sur sa hiérarchie directe, tendant à inverser le lien hiérarchique ;
- une communication inappropriée, répétitive, créatrice de tensions et source de complexification et d'épuisement pour sa hiérarchique, collègues et subordonnés et l'ensemble des équipes, révélant une incapacité à manager.
Par requête du 4 février 2020, Mme [U] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, juger que la convention de forfaits en jours est nulle, juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry a statué en ces termes :
- Dit et juge que la convention de forfait en jours de Mme [O] [U] épouse [E] est conforme.
- Dit et juge que le licenciement de Mme [O] [U] est bien fondé.
- Condamne la SA La société [8] à verser à Mme [O] [U] épouse [E] les sommes suivantes :
* 923,08 euros bruts (neuf cent vingt-trois euros huit centimes) à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
* 2 000 euros bruts (deux mille euros) au titre de la prime d'objectifs et congés afférents,
* 1 000,00 euros nets (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [O] [U] épouse [E] du surplus de ses demandes,
- Condamner la SAS [7] » aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [8].
Mme [E] est décédée le 1 er octobre 2025.
L'instance a été reprise par ses ayants droits, M. [D] [E] et M. [I] [F] et M. [Z] [F].
La clôture a été prononcée en dernier lieu le 2 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [D] [E] et M. [I] [F] et M. [Z] [F], ayants droits de Mme [U] épouse [E], demandent à la cour de :
En premier lieu,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours de Mme [U] est conforme,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la convention de forfait en jours de Mme [U] est nulle.
A titre subsidiaire,
- Juger que la convention de forfait en jours de Mme [U] est privée d'effet,
En tout état de cause, en conséquence,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] :
* pour l'année 2017, à la somme de 15 474,01 euros de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, à laquelle s'ajoute la somme de 1 547,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* pour l'année 2018, à la somme de 6 298,55 euros de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, à laquelle s'ajoute la somme de 629,86 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 23 184,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 7 119,62 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs obligatoires pour l'année 2017.
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [U] en contrat de travail à temps plein pour la période allant de décembre 2018 à la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 1 846,13 euros bruts à titre de rappels de salaires liés à la requalification de son temps partiel en temps plein, à laquelle s'ajoute la somme de 184,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 409,72 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement calculée sur un salaire à temps plein.
En deuxième lieu,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de rappels d'indemnité de déplacement,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] à titre de rappels d'indemnité de déplacement :
* la somme de 1 032,96 euros nets pour l'année 2017 ;
* la somme de 221,87 euros nets pour l'année 2018.
En troisième lieu,
D'une part,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de rappels de salaire pour ses primes d'objectifs 2016/2017 et 2017/2018,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] à titre de rappels de salaire pour sa prime d'objectifs au prorata de son temps de présence :
* pour l'exercice 2016/2017, la somme de 1 035,62 euros bruts, à laquelle s'ajoute la somme de 103,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* pour l'exercice 2017/2018, la somme de 4 400,11 euros bruts, à laquelle s'ajoute la somme de 440,01 euros bruts au titre des congés payés afférents bruts ;
D'autre part,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a fait droit, sur le principe, à la demande de Mme [U] de rappels de salaire pour sa prime d'objectifs 2018/2019,
Et statuant à nouveau,
- En réformer le quantum et condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 5 425,85 euros bruts pour l'exercice 2018/2019, à laquelle s'ajoute la somme de 542,58 euros bruts au titre des congés payés afférents bruts,
En quatrième lieu,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a condamné la Société [8] à verser à Mme [U] la somme de 923,08 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 923,08 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
En cinquième lieu,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En sixième lieu,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts lié au harcèlement moral subi,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts lié à la violation de l'obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] :
* la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait harcèlement moral dont elle a été victime ;
* la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
En septième lieu,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [U] est bien fondé,
Et stauant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que le licenciement de Mme [U] est nul,
En conséquence,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 46 368,83 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal,
- Juger que le plafond prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté,
En conséquence,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 28 387,85 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [G] la somme de 13 524,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
En dernier lieu,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a fait droit, sur le principe, à la demande de Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- En réformer le quantum et Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,
- Condamner la Société [8] à verser à M. [D] [V] [E], M. [Z] [F] et M. [I] [D] [F] la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Juger que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de Prud'hommes d'Evry,
- Juger que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la Société [8] aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [8] demande à la cour de :
- Confirmer la décision rendue, le 24 mai 2022, par le conseil de prud'hommes d'Évry en en ce qu'elle a :
- Dit et juge que la convention de forfait en jours de Mme [O] [U] épouse [E] est conforme.
- Dit et juge que le licenciement de Mme [O] [U] est bien fondé.
- Déboute Mme [O] [U] épouse [E] du surplus de ses demandes,
- Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société SA [8] à verser à Mme [U] [E] les sommes suivantes :
* 923,08 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de congés payés ;
* 2 000 euros bruts au titre de la prime sur objectifs et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et par conséquent
- Débouter MM. [D] [E], [A] [F] et [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner MM. [D] [E], [A] [F] et [W] [F] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
- Confirmer la décision rendue, le 24 mai 2022, par le conseil de prud'hommes d'Évry en ce qu'elle a condamné la société [8] à verser la somme de 2 000 euros bruts au titre de la prime sur objectifs et congés payés afférents ;
En tout état de cause
- Condamner MM. [D] [E], [A] [F] et [W] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la validité de la convention de forfait :
Les ayants-droits de la salariée soutiennent que ni les accords collectifs signés par la société ni la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 ne prévoyait la mise en place du forfait-jours au moment de la signature de la convention individuelle de forfait du 13 février 2017. Ils font valoir que si la convention collective prévoyait la mise en place d'un forfait-jours en son article 68.3, cet article n'a été étendu qu'à compter du 9 mai 2018, soit bien postérieurement à la signature de la convention de forfait, sans que la société ne démontre qu'elle était adhérente à l'une des organisations patronales signataires de cette convention au moment de la conclusion du contrat de travail, et que l'accord collectif sur le droit à la déconnexion n'a été négocié qu'en septembre 2017, de sorte que la convention individuelle de forfait-jours est nulle depuis l'origine. Ils indiquent que cette nullité ne peut être purgée a posteriori par l'arrêté d'extension du 9 mai 2018, en dehors de tout texte le prévoyant expressément.
La société réplique qu'elle est adhérente à la collective nationale du 9 novembre 2016 de sorte qu'elle a régulièrement appliqué cette convention. Elle indique que les appelants tirent des conséquences inexactes de leur argumentation. Elle fait valoir que la salariée n'a jamais remis en cause sa convention de forfait en jours et qu'en tout état de cause, s'il était considéré que la convention de forfait n'est pas conforme, celle-ci ne serait pas nulle, mais seulement privée d'effet et inopposable à la salariée avec pour seule conséquence de permettre, le cas échéant, de solliciter des heures supplémentaires.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
La charge de la preuve de l'application d'un accord ou d'une convention collective repose sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, la société ne peut utilement se prévaloir de sa pièce produite sous le n° 46, qui fait état de cotisations 2020 au profit de l'association nationale de la meunerie française.
Il ne ressort pas des éléments produits au dossier que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de l'intéressée aurait été prévue par un accord collectif répondant aux conditions énoncées plus haut.
Dès lors, les appelants sont fondés à se prévaloir de la nullité de cette convention de forfait, de sorte que la salariée était fondée à solliciter le paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Les appelants soutiennent que la salariée avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
L'employeur, qui conteste devoir une somme à ce titre, objecte que l'intéressée ne lui avait pas demandé de réaliser des heures supplémentaires et qu'il n'est pas justifié d'éléments suffisamment précis permettant d'établir l'existence de telles heures.
Au soutien de la demande, les appelants produisent les plannings de la salariée, de son embauche à la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'un échantillon de courriels adressés par exemple des jours non travaillés ou en soirée et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires alléguées sur la période de février 2017 à décembre 2018, mentionnant notamment pour chaque jour les heures de prise, de fin de service et de pause déjeuner.
Ils présentent ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées alléguées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l'employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés permettant de contredire ces éléments.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, l'existence d'heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure toutefois que celle alléguée dès lors qu'aucun caractère systématique de ces heures n'est avéré, que les éléments contenus dans le tableau ne se recoupent que partiellement avec les autres pièces produites par les appelants, ou encore que l'envoi de courriels par la salariée après une certaine heure ne permet pas d'établir l'amplitude horaire réelle alléguée sur toutes les journées litigieuses.
Au vu de l'examen des pièces produites, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 6 113,12 euros en 2017, 1 120,50 euros en 2018, soit un total de 7 233,62 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes du 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'intention de dissimulation de la société n'est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre de l'absence de repos compensateur :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Au regard des considération qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps plein :
Les appelants soutiennent qu'à la suite de son burn out, Mme [U] était officiellement à temps partiel thérapeutique (4/5e) de novembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et qu'elle ne travaillait pas le vendredi, mais qu'elle a en réalité travaillé plus de 35 heures par semaine tout le mois de décembre 2018 et se trouvait donc à temps plein conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail.
La société conteste ces allégations.
Il ressort des pièces du dossier que la salariée, placée à temps partiel thérapeutique, a travaillé au mois de décembre 2018 à hauteur de quatre cinquièmes conformément à ce temps partiel. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la demande au titre des indemnités de déplacement :
Les appelants soutiennent que la salariée n'a perçu aucune indemnité de déplacement alors même qu'elle a effectué de nombreux déplacements dans le cadre de son travail et réclament à ce titre les sommes de 1 032,96 euros nets pour l'année 2017 et 221,87 euros nets pour l'année 2018.
La société réplique que tous les déplacements réalisés par la salariée dans le cadre de ses fonctions ont systématiquement été pris en charge intégralement par elle de sorte qu'ils n'ont engendré aucun coût supplémentaire pour elle.
Les parties s'accordent sur l'application, à cet égard, de la Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016
Il résulte de l'article 48.3 de cette convention que les salariés de statut cadre bénéficient d'indemnités de déplacement pour « tout déplacement nécessité par des raisons de service et entrainant pour le cadre des frais supplémentaires » selon les modalités qu'il prévoit.
En l'espèce, l'employeur produit verse aux débats un justificatif de paiement des frais professionnels dont la valeur probante n'est pas contestée, aucun frais supplémentaire resté à la charge de la salariée n'étant par ailleurs établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le reliquat d'indemnité de congés sur le compte épargne temps :
La société soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement d'une somme de 923,08 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés. Elle fait valoir que la salariée ne justifie pas que le solde de son compte épargne temps serait inexact.
Les appelants demandent la confirmation du jugement, faisant valoir que le solde de congé sur le compte-épargne temps était de 4,5 jours pour l'année 2017 et de 2,5 pour l'année 2018, soit de 7 jours et non de 0,5 jours.
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'absence d'une telle preuve rapportée par l'intimée, le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les rappels de prime d'objectif :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail que lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
Par ailleurs, les objectifs fixés doivent être réalisables.
En outre, lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [U] prévoyait en son article 2 le versement d'une prime d'objectifs annuelle selon les modalités suivantes :
« Vous bénéficierez également d'une prime d'objectif annuelle pouvant atteindre 20% de votre rémunération annuelle brute de base et dont les critères d'attribution vous seront communiqués annuellement, lors d'un entretien spécifique avec votre supérieur hiérarchique».
La partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépendait ainsi de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur.
Il résulte des éléments du débat, d'une part, que la salariée pouvait prétendre pour l'exercice 2016/2017 au paiement de la prime d'objectifs au prorata temporis de sa présence dans l'entreprise et qu'elle était bien fondé à réclamer le solde de de 1 035,62 euros.
D'autant part, pour l'exercice 2017/2018, ce n'est qu'à compter de janvier 2018, soit plus de quatre mois après le début de l'exercice, que son supérieur hiérarchique a tenté de lui faire signer a posteriori des objectifs, qu'elle a contestés mais dont elle n'est pas allégué qu'ils étaient irréalisables. Compte tenu de la prime perçue en septembre 2018, il lui sera alloué un reliquat de 1 999,98 euros à cet égard.
Enfin, pour l'exercice 2018/2019, aucun objectif n'a été communiqué à la salariée, dont le temps partiel thérapeutique doit également être pris en compte à compter du mois de novembre 2018. Au regard des pièces produites aux débats, il sera alloué à ce titre aux appelants, par voie d'infirmation, la somme de 2 799,33 euros.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé sur le quantum de la prime d'objectifs, l'employeur étant condamné à ce titre au versement d'une somme de 5 834,93 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Les appelants se prévalent du non-paiement des heures supplémentaires, alors même que l'employeur avait conscience de la situation de surcharge de travail de Mme [U], du non-paiement de ses primes d'objectifs, alors qu'au cours des années 2018 et 2019 la salariée a fait, à plusieurs reprises, des réclamations à ce titre.
Les manquements allégués caractérisent partiellement une méconnaissance par l'employeur de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L'article L.1154-1 de ce code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l'espèce, les appelants se prévalent de plusieurs agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la société à l'encontre de Mme [U].
En premier lieu, ils se prévalent de l'absence de soutien de la part du supérieur hiérarchique M. [K], qui criait sur la salariée et dont elle était victime de sautes d'humeur.
Ils produisent notamment, au soutien de ces allégations, une attestation émanant de M. [L], chargé de clientèle et anciennement salarié de la société, qui indique avoir constaté au sein de cette société, de la part de la direction, un manque de civilité et des remarques blessantes, une absence de toute volonté d'aider à progresser, le fait que ses collègues du service télévente avaient des conditions de travail similaires (manque de consigne, de communication) et que la manager de l'équipe, Mme [E], n'avait aucun moyen d'obtenir les consignes malgré ses demandes des relances. Il précise qu'aux alentours du 20 mai 2018, il a vu Mme [E] en larmes alors que celle-ci sortait d'un entretien avec Monsieur causé, essayant de se cacher pour ne pas être vu de ses collègues ». Ils versent également un courrier de l'intéressée faisant état de telles circonstances.
Les arguments développés et les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces éléments, de sorte que ces griefs sont établis.
En deuxième lieu, ils se prévalent d'une négation des fonctions d'encadrement de Mme [U], et soutiennent que la salariée était empêchée d'exercer correctement ses fonctions d'encadrement du service télévente faute d'informations, de formations et de moyens, était privée d'informations essentielles pour pouvoir exercer ses missions. Ils ajoutent que depuis son retour d'arrêt maladie, elle n'a plus été conviée à plusieurs réunions et que son supérieur hiérarchique lui avait imposé de passer par lui pour toute décision, niant ainsi ses fonctions d'encadrement. Ils se prévalent également de refus injustifiés de formation, de la privation d'un véhicule de fonction et de taches imposées à l'intéressée visant à la décrédibiliser auprès de son équipe.
Au vu des pièces produites, et notamment d'échanges de courriels, seules sont établies les circonstances que sa hiérarchie a refusé de prendre une sanction à l'encontre d'une autre salariée comme elle le demandait, qu'il lui a été demandé de répondre à certains appels téléphoniques et que l'employeur n'a pas donné suite à des demandes de formation.
Il sera relevé qu'il est produit un courriel de réponse adressé à l'intéressée le 6 novembre 2018 par les services de l'inspection du travail, rédigé comme suit : « je prendrai connaissance des éléments qui me permettront le cas échéant d'envoyer un courrier à votre employeur. Cependant, comme je vous l'ai expliqué (') je ne vais pas nécessairement lire les 689 mails qui constituent le fond du dossier d'une action prud'homale comme vous me le précisiez à cette occasion ». Le signalement ainsi effectué et les réponses de l'inspection du travail ne précisent toutefois pas à établir la matérialité des autres griefs allégués.
En troisième lieu, les appelants se prévalent de la surcharge de travail subie par l'intéressée depuis son embauche jusqu'à son burnout au mois de mai 2018, indiquant qu'elle avait travaillé en moyenne plus de 45 heures par semaine soit plus de 10 heures supplémentaires hebdomadaire, ces temps de repos n'étant pas respectés, sans qu'aucune mesure n'ait jamais été prise pour protéger sa santé.
Au regard des éléments produits, l'existence d'une surcharge de travail est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée.
En quatrième lieu, les appelants se prévalent de pressions exercées sur Mme [U] pour porter atteinte à ses droits et la menace de licenciement en mai 2018. Les éléments produits établissent existence de pressions.
En cinquième lieu, les appelants se prévalent de la mise à l'écart de Mme [U] à son retour d'arrêt maladie et allèguent à cet égard différents faits, notamment le fait qu'à son retour d'arrêt maladie, elle n'avait plus ni écran d'ordinateur ni casque téléphonique et que son équipe n'avait pas été prévenue de son retour.
Toutefois, les éléments produits émanant de l'intéressée elle-même ne suffisent pas à établir les griefs allégués.
Les appelants justifient en outre d'éléments médicaux faisant état d'un syndrome dépressif.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, s'agissant du grief relatif au comportement de M. [K], l'employeur ne justifient pas que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement moral.
En deuxième lieu, s'agissant des griefs relatifs à la négation des fonctions d'encadrement de Mme [U], l'employeur justifie que l'absence de sanction à l'encontre d'une autre salariée était motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il en va de même s'agissant de la demande faite à la salariée de prendre des appels téléphoniques, dès lors que sa fiche de poste prévoyait explicitement qu'elle pouvait être amenée à exercer les mêmes fonctions que les commerciaux sédentaires qu'elle encadrait.
En revanche, si l'employeur justifie d'un plan de formation, il ne produit aucun élément permettant d'établir que l'absence de réponse à d'autres demandes de formation de la salariée était motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En troisième lieu, s'agissant des griefs relatifs à la surcharge de travail et aux pressions exercées sur Mme [U], l'employeur ne produit aucune pièce probante.
La restitution de la synthèse du [5], alors au demeurant que seuls l'intéressée et ses deux supérieurs hiérarchiques ont été auditionnés, n'est nullement de nature à démontrer l'absence de tout harcèlement moral.
Dans ces conditions, les éléments produits par l'employeur ne permettent donc pas d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral doit ainsi être regardé comme établi et sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité. Il lui incombe également d'établir la preuve du respect des temps de repos.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation, alors que la salariée avait alerté son supérieur hiérarchique du fait qu'elle était « à bout de force et complètement épuisée », et qu'elle avait été « en opérationnel c'est-à-dire remplacement de collaborateurs prise de ligne appels sortant non-stop pendant huit mois 2 avril à octobre 2017 ».
Il en résulte que les appelants sont bien fondés à se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité, qu'il y a lieu d'indemniser par voie d'infirmation, au regard des circonstances de l'espèce, par l'allocation d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement :
Les appelants soutiennent que le licenciement pour faute grave de Mme [O] [U] épouse [E] est intervenu en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement, que la société n'hésite pas à qualifier dans son courrier de « fausses accusations », et demandent que soit reconnue la nullité de ce licenciement en application de l'article L.1152-2 du code du travail, et dès lors de constater la nullité du licenciement intervenu.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement en raison de l'absence de tout harcèlement moral.
Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L'article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En l'espèce, il est constant que la restitution de l'enquête du [6] ([5]) qui avait été sollicitée par la salariée a été effectuée le 14 janvier 2019, et que la société a tenté le jour même de lui remettre une convocation en vue d'un entretien préalable au licenciement.
En outre, la lettre de licenciement lui reproche notamment d'avoir, le 10 décembre 2018, « insinué être sous pression », d'avoir formulé des « critiques et accusations ['] totalement infondées, et [qui] ont pour objectif de déstabiliser [sa] hiérarchie » afin d'essayer de justifier son insubordination, une « déviance comportementale [qui] se caractérise également par des reproches répétés et infondés de prétendue mise à l'écart » de sa hiérarchie, le fait d'avoir prévu dès sa reprise de « faire des alertes » à sa hiérarchique, « présumant une fois de plus et sans aucun élément en ce sens, de l'existence de dysfonctionnements », le fait d'avoir « tenté d'intimider le DRH en imposant des conditions strictes qui n'étaient en rien fondées, afin de réaliser l'enquête [5] [qu'elle avait] sollicitée dès le 29 octobre 2018, ou encore « les pressions et intimidations » exercées « à l'encontre de la direction qui ont d'ailleurs perduré dans le cadre de la procédure de licenciement puisque le 28 janvier 2019 », elle a « sciemment adressé au DRH deux emails, mettant en copie l'inspection du travail, 2 heures avant l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ».
Il résulte de l'analyse du déroulement chronologique des faits et des termes mêmes de la lettre de licenciement que la salariée a notamment été licenciée à raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
Il n'est nullement établi par aucune pièce du dossier que cette dénonciation aurait été faite de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par celle-ci de la fausseté des faits dénoncés et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Il s'ensuit que le motif tiré de ce que l'intéressée a dénoncé des agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement. Le jugement ne peut donc qu'être infirmé sur ce point.
Sur les suites du licenciement :
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des pièces versées aux débats, la cour évalue à la somme de 28 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande au titre de reliquat d'indemnité de licenciement :
Au regard de des considérations énoncées plus haut, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la requalification du temps partiel thérapeutique de Mme [U] en temps plein.
Toutefois il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
Il en résulte que les appelants sont fondés à réclamer la somme de 409,72 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement calculée sur un salaire à temps plein, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement :
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, il n'est pas établi par les pièces produites que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par la salariée.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens, en ce qu'il les a mis à la charge d'une société dénommée [7] étrangère au litige, mais confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [8] à verser à Mme [O] [U] épouse [E] les sommes de 923,08 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de congés payés, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de Mme [O] [U] épouse [E] au titre du travail dissimulé, de de l'absence de repos compensateur, du rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps plein et des indemnités de déplacement ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE nul le licenciement de Mme [O] [U] épouse [E] ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [D] [E] et M. [I] [F] et M. [Z] [F], en qualité d'ayants droits de Mme [O] [U] épouse [E], les sommes de :
- 7 233,62 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 5 834, 93 euros au titre du reliquat de la prime d'objectifs ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ;
- 28 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 409,72 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par la société [8] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O] [U] épouse [E], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [D] [E] et M. [I] [F] et M. [Z] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente