Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DES CONCLUSIONS DE L'INTERVENANT
N° RG 19/08151 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOD2
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [U] [I] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [S] [K] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [G] [O]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 5] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CORUM IMMOBILIER, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 480 080 513, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 11 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par Madame [U] [I] épouse [V] le 19 Décembre 2019,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 16 Janvier 2024 à Me Nina BAUDIERE SERVAT
Attendu que Me Nina BAUDIERE SERVAT a répondu le 17 janvier 2024 à cet avis,
Attendu que Mme [F] [C], intervenant forcé, représentée par Me BAUDIERE SERVAT n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'assignation en intervention forcée contenant les conclusions de l'appelant du 20 juillet 2022, soit au plus tard le 20 octobre 2022,
Attendu qu'il convient en application de l'article 910 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 16 janvier 2024 par Me Nina BAUDIERE SERVAT
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 16 janvier 2024 par Me Nina BAUDIERE SERVAT,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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