Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 21/07376 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO7G
[K] [J]
C/
S.A.S. RITA
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/22
à :
- Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 12 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00647.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 29, avenue Georges Clémenceau - 06000 NICE
représenté par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. RITA La SAS RITA, à l'enseigne 'Le Comptoir de Nicole', demeurant 20 Rue Saint François de Paule - 06300 NICE
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, prorogé au 2 juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS Rita, en qualité de commis de cuisine à compter du 8 mai 2017, suivant contrat saisonnier puis selon contrat à durée indéterminée, M. [J] a démissionné le 7 janvier 2019.
Le 10 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, en référé et au fond à l'effet d'obtenir le paiement à titre provisionnel de diverses indemnités et la remise par l'employeur de l'attestation de son inscription à l'assurance complémentaire santé. Il expliquait s'être trouvé placé en arrêt de maladie à compter d'août 2018 sans pouvoir bénéficier d'une mutuelle complémentaire santé, ni de la totalité du complément des indemnités journalières versées directement par la caisse primaire d'assurance-maladie à la SAS Rita.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 12 avril 2021.
M. [J] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a reçu fixation selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 21 janvier 2022, M. [J] fait valoir que son employeur ne lui a pas remis lors de son embauche le formulaire obligatoire d'affiliation à la mutuelle, qu'il a dû lui adresser des lettres recommandées pour l'obtenir, que ce n'est qu'au cours de l'instance en référé que l'employeur lui a délivré l'attestation de son affiliation à la mutuelle émise le 26 décembre 2018, ne courant toutefois que du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 et non la période antérieure au 1er décembre 2018 .Il précise que le formulaire du 19 janvier 2018 qu'il a rempli et signé a été conservé par l'employeur qui se devait de l'adresser lui même à la mutuelle ce qu'il n'a pas fait, le privant ainsi d'une mutuelle complémentaire, ce qui lui cause un préjudice en ayant contribué à l'aggravation de son état de santé, comme le prouvent les documents médicaux produits.
L'appelant fait par ailleurs valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits à complément d'indemnités journalières, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de leur paiement contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, et malgré la production pour la première fois en cause d'appel du bulletin de salaire du mois de mars 2019 indiquant un paiement par chèque de cette somme.
Il demande d'infirmer le jugement critiqué, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 237,46 euros à titre d'indemnités journalières payées par la mutuelle GPS-HCR, en complément des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie,
-1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
de débouter la SAS Rita de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 26 janvier 2022, la SAS Rita, soutient avoir remis à deux reprises au salarié son bulletin d'affiliation à la mutuelle, la première fois lors de l'embauche, la seconde fois le 15 octobre 2018, mais que le salarié n'a pas accompli les démarches nécessaires pour permettre son affiliation effective en retournant directement le bulletin signé à la mutuelle. Elle fait valoir que l'appelant est défaillant à rapporter la preuve, par des courriers recommandés douteux et une attestation partiale, d'une remise tardive par l'employeur des documents.
Elle soutient que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée.
S'agissant du complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale, elle soutient que le salarié est de parfaite mauvaise foi puisque le bulletin de paie du mois de mars 2019 prouve qu'il a été payé de la somme réclamée et atteste du versement par l'employeur du complément d'indemnité pour la période du 11 septembre 2018 au 5 janvier 2019, et de ce qu'un paiement en espèces est intervenu au profit du salarié le 4 avril 2019, pour solde de tout compte.
Elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS Rita à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIVATION
Sur la remise tardive de l'attestation d'affiliation à l'assurance mutuelle complémentaire santé
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir que son employeur ne lui a pas remis lors de l'embauche en 2017, le formulaire d'affiliation à la mutuelle comme lui en fait obligation le code de la sécurité sociale en ses articles L911-1 à L911-8 ; qu'il a dû lui adresser des lettres recommandées le 17 septembre 2017 et le 30 octobre 2018 ; que ce n'est qu'au cours de l'instance en référé que la SAS Rita lui a délivré une attestation d'affiliation émise le 26 décembre 2018.
Il précise que le formulaire d'affiliation produit par l'employeur, rempli et signé de la main de M. [J] est en date du 19 janvier 2018 , que ce formulaire n'est «jamais sorti du restaurant» puisque l'employeur, qui l'a signé et daté du même jour l'a conservé par devers lui, alors qu'il se devait d'adresser lui même le formulaire à la mutuelle ce qu'il n'a pas fait.
La SAS Rita répond en expliquant que lors de son embauche le 8 mai 2017 le salarié s'est vu remettre, tout comme l'ensemble de ses salariés qui en attestent, un bulletin d'affiliation à à la mutuelle ; que le salarié n'ayant pas été diligent, c'est dans ces conditions qu'elle lui a de nouveau adressé les documents nécessaires à son affiliation, le 15 octobre 2018 ; que le salarié n'était toujours pas diligent et n'était finalement affilié qu'en janvier 2019 par sa faute. Elle indique que la date du 19 janvier 2018 (en réalité 19 janvier 2019) est la date à laquelle le salarié a daigné retourner le formulaire d'affiliation, ce que M. [J] n'a pas contesté dans ses conclusions de première instance n'hésitant pas à se contredire.
La cour constate que le bulletin d'affiliation versé au dossier porte la signature du représentant légal de l'entreprise et la date du 15 octobre 2018, ainsi que la signature du salarié accolée à la date du 19 janvier 2018 (lire 19 janvier 2019). Il en résulte qu'une attestation d'affiliation a bien été remise par l'employeur au salarié, le 15 octobre 2018.
Cette attestation mentionne explicitement que pour être affilié c'est au salarié d'envoyer directement à l'organisme le bulletin d'affiliation.
Or, cette diligence a manifestement été tardive puisque c'est seulement le 26 décembre 2018 que M. [J] a été affilié à la mutuelle complémentaire santé. Le salarié ne prouve pas avoir demandé à son employeur qu'il lui transmette son bulletin d'affiliation par la production de courriers recommandés dont la datation n'est pas possible, ni ne concorde d'ailleurs avec la date de l'accusé de réception de la poste, pour partie illisible.
Le moyen soulevé par l'employeur selon lequel c'est à cause d'un manque de diligence du salarié que celui-ci n'a pu être affilié est en conséquence fondé.
Le préjudice invoqué par le salarié ne découle pas de la commission d'une faute de l'employeur.
Le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur le complément d'indemnités journalières
L'appelant soutient n'avoir pas été rempli de ses droits à complément d'indemnités journalières et explique maintenir sa demande malgré la production pour la première fois en cause d'appel du bulletin de salaire de mars 2019 indiquant un paiement par chèque de cette somme.
L'intimée répond que le salarié de parfaite mauvaise foi puisque le bulletin de paie du mois de mars 2019 atteste du versement par l'employeur du complément d'indemnité pour la période du 11 septembre 2018 au 5 janvier 2019, et qu'un paiement en espèces est intervenu au profit du salarié le 4 avril 2019, pour solde de tout compte.
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
La cour constate que le versement intervenu au mois d'avril 2019 est un paiement en espèces d'une somme de l'ordre de 900 euros .
Le bulletin de salaire du mois de mars 2019, produit en cause d'appel mentionne quant à lui un net à payer avant impôt sur le revenu de 237,46 euros en précisant «paiement par chèque». Ce paiement n'a donc pas été effectué en espèces.
Aux termes de l'article 1353 du code civil:
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
La SAS Rita ne prouve pas s'être acquittée ni en espèces ni par chèque du paiement de la somme de 237,46 euros au titre du complément de salaire revenant au salarié .
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande et l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme réclamée.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Succombant dans la présente instance, la SAS Rita supportera les dépens.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J].
En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par la loi du 22 décembre 2021, il sera alloué à l'avocat de M. [J] , qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale
Infirme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau du seul chef infirmé:
Condamne La SAS Rita à payer à M. [J] la somme de 237,46 euros à titre de complément d'indemnités journalières
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Condamne la SAS Rita à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 22 décembre 2021,
Condamne la SAS Rita aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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