Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 30 Novembre 2022
N° RG 21/00811 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSNJ
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Arrêt rendu le trente Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2018 006443)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [D] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [N] [H]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INTER AUTO 63, SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 521 908 731 00016, dont le siège sociale était sis [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 16 septembre 2016.
Notif parties + MP
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 20 Avril 2022 et ses conclusions écrites le 15 Juin 2022, reçues au greffe de la 3ème chambre civie et commerciale le 16 Juin 2022, dûment communiquées le 22 Juin 2022 par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement
Exposé du litige
Par jugement du 16/09/2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Inter Auto 63.
Par acte du 24/08/2018, la SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Inter Auto 63, a fait assigner Madame [D] [X] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins de voir condamner solidairement ces derniers, Madame [V] en sa qualité de gérant de droit et M. [V] comme gérant de fait, à combler l'insuffisance d'actif de la SARL Inter Auto 63 s'élevant à la somme de 608.189,91 €, et de les voir condamner à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 04/03/2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-dit la SELARL Mandatum, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités
de liquidateur judiciaire de la SARL Inter Auto 63 , recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
-condamné solidairement en application de l'article L 651-2 du code de commerce, Monsieur [Z] [V] et Madame [D] [Y] à payer à la SELARL Mandatum, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités, la somme de 608 189,91 € au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la SARL Inter Auto 63;
-débouté la SELARL Mandatum, ès qualités, de sa demande de condamnation à une interdiction de gérer à l'encontre de Madame [D] [Y] ;
-prononcé, en application des articles L 653-4 et suivants du code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale et ce, pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 2]/1943 à [Localité 4] (63), demeurant [Adresse 1], à compter de l'expiration de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2018, pour 5 ans, soit à compter du 14 novembre 2023 ;
-condamné solidairement Madame [D] [Y] et Monsieur [Z] [V] à payer et porter à la SELARL Mandatum, représentée par Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inter Auto 63, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 avril 2021, signifiée le 14 juin 2021, M et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour:
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 04 mars 2021.
-de limiter leur condamnation à la somme de 356 190 € correspondant au comblement du passif.
-de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Il font valoir que le passif de la SARL Inter Auto 63 n'est, à ce jour, pas définitivement fixé dans la mesure où la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Inter Auto 63n'a pas été prononcée. Le passif est exclusivement caractérisé par une dette fiscale qui s'élève, à ce jour, provisoirement, à la somme de 356 190 € telle qu'elle a été retenue par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 14 novembre 2018.
La SELARL Mandatum, ès qualités de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Il fait observer :
-que M et Mme [V] ne contestent pas les fautes de gestion qui leur sont reprochées et semblent avoir abandonné leur appel portant sur la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[V] ;
-que les appelants ne produisent aucune pièce sur l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire ;
-qu'il n'est pas nécessaire que l'insuffisance d'actif soit définitivement chiffrée pour qu'une sanction puisse être prononcée ; qu'il suffit qu'il soit établi de façon certaine, au jour du jugement, que la procédure d'apurement du passif ne permettra pas de payer intégralement les créanciers ; que la liste des créances établie le 14 novembre 2016, au demeurant non contestée, fait état d'un passif de 608 189,91 euros dont 604 938,91 euros de créances fiscales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Motivation :
En application des dispositions de l'article 954 al 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les prétentions et moyens qui ne sont pas repris dans les conclusions récapitulatives sont réputées avoir été abandonnées.
Monsieur et madame [V] précisent dans la déclaration d'appel que leur recours porte à la fois sur la condamnation à combler le passif de la SARL Inter Auto 63, sur l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[V] et sur les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions, ils ne contestent plus la mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[V]. Ils ne critiquent pas le principe de la sanction en comblement de l'insuffisance d'actif, mais sollicitent une limitation du montant de la condamnation prononcée à ce titre.
En conséquence, seul le quantum de la condamnation prononcée au titre de l'action en comblement de passif sera examiné.
Il n'est pas nécessaire, pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif soit entièrement réalisé.
Il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine en son principe.
L'insuffisance d'actif visée à l'article L651-2 du code de commerce est en effet différente de celle qui permet au tribunal, au visa de l'article L643-9 du même code de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire.
Il suffit que les créanciers ne puissent être désintéressés totalement pour que cette insuffisance d'actif soit constatée.
En l'espèce, le tribunal a pu constater que le montant du passif initialement déclaré et figurant sur la liste des créances établie le 14 novembre 2016 et réactualisée au 21 juin 2018 s'élevait à la somme de 608.189,91 euros dont 604.938,91 euros de créances fiscales.
Dans son exploit introductif d'instance, la SELARL Mandatum a précisé qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie pour évaluer l'insuffisance d'actif à hauteur du passif déclaré, soit 608.189,91 euros.
La totalité du passif déclaré est constitué d'un passif privilégié 604.623.91 euros et 11.000 euros à titre provisionnel. La totalité du passif à l'exception d'un passif chirographaire de 3.251 euros est constituée de créances fiscales.
Par jugement du 14 novembre 2018 le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a déclaré M. [V] coupable d'escroquerie et de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie.
Son épouse a été déclaré coupable d'escroquerie, abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé.
L'escroquerie commise au préjudice des services fiscaux reposait sur des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir la remise de quitus fiscaux d'exonération de la TVA par le service des impôts des entreprises de [Localité 4] et la souscription de déclarations mensuelles minorant la TVA collectée à la suite de ventes de véhicules d'occasion par le recours à des sociétés espagnoles ou portugaises ayant fourni des factures mentionnant à tort le régime de la marge.
Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l'Etat français et condamné solidairement la SARL Inter Auto 63 , [Z] [V] et [D] [X] à verser la somme de 356 190 euros outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Riom.
Toutefois, le fait que l'indemnisation du préjudice résultant de l'escroquerie ait été fixée à la somme de 356 190 euros, ne peut permettre d'effacer l'existence d'un passif chirographaire déclaré à concurrence de 3.251 euros.
Par ailleurs, dès lors que les appelants ne justifient pas avoir contesté le passif fiscal déclaré à hauteur de 604 938,91 euros, et qu'ils ne démontrent pas que les faits d'escroquerie à la TVA sanctionnés par le tribunal correctionnel sont exclusivement à l'origine du passif fiscal, rien ne permet de remettre en cause ce montant.
M et Mme [V] seront donc déboutés de leur demandes et condamnés à supporter les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 4 mars 2021, dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[Z] [V] et Mme [D] [X] épouse [V] aux dépens de la procédure.
Le greffier, La présidente,
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