Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03215 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVUT
[G]
C/
Association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES (CC ASS) [5] I.T.E.P ET SESSAD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 05 Avril 2018
RG : 15/02496
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[O] [G]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Carine AMOURIQ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES (CC ASS) [5] I.T.E.P ET SESSAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Maud VERNET, avocat inscrit au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Comité commun actions sanitaires et sociales (CCASS) assure la gestion de l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) [5], une structure médico-sociale accueillant des enfants qui présentent des difficultés psychologiques et des troubles du comportement. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).
Elle a embauché Monsieur [O] [G] en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'abord du 26 août 2013 au 30 juin 2014, puis 30 juin 2014 au 23 juillet 2014, en remplacement de deux salariés. Parallèlement, courant avril 2014, Monsieur [G] a réussi les épreuves de sélection pour entreprendre une formation de moniteur-éducateur.
Le 27 août 2014, l'association CCASS a embauché Monsieur [O] [G] en qualité de candidat élève moniteur-éducateur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein.
Par lettre recommandée du 22 mai 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 3 juin 2015, et lui notifiait dans le même temps une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2015, Monsieur [O] [G] était licencié pour faute grave, pour le motif suivant : « (') Le 11/05/2015, des agissements de votre part d'une extrême gravité ont été portés à ma connaissance. Des témoignages faisant état de faits de maltraitance que vous aviez commis vis-à-vis des enfants accueillis sur la structure. Une récente enquête en interne, suite à ces alertes, nous a permis de découvrir que vous avez :
- donné des coups de pied
- attrapé des enfants par la nuque en leur faisant mal
- attrapé des enfants par la gorge, en les soulevant, en les étranglant
- vous avez malmené, secoué, tapé, poussé des enfants contre les murs
- vous avez tiré les oreilles et les cheveux
- vous avez giflé un enfant au visage avec des gants
- vous avez menacé et insulté des enfants.
Or, cette conduite est inadmissible, en totale opposition avec les règles applicables au sein de notre association et met en cause les fonctionnements du service. »
Le 29 juin 2015, Monsieur [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [G] reposait bien sur une faute grave ;
- débouté Monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouté l'association Comité commun de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [O] [G] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe le 26 avril 2018, en ce qu'il a dit que son licenciement reposait bien sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 6 juillet 2018, M. [O] [G] demande à la cour :
- d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Lyon
A titre principal
- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire
- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
- constater l'absence de sanction antérieure de moindre importance
- par conséquent, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse, en conséquence,
- condamner l'association CCASS [5] à lui verser les sommes suivantes :
- 707,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée
- 70,79 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied
- 1 735,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 173,58 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- 561,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner le CCASS [5] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner le CCASS [5] aux entiers dépens.
Monsieur [G] fait valoir qu'il revient à son employeur de démontrer la réalité de la faute grave invoquée comme cause de son licenciement, ce en quoi selon lui il échoue, puisqu'il a mené une enquête en interne de manière partiale, non-contradictoire et sans que ses collègues de travail n'aient été entendus. Monsieur [G] ajoute que l'association Comité commun n'a signalé les faits qui lui étaient reprochés à l'agence régionale de santé que le 3 juin 2015 et au parquet territorialement compétent que le 5 juin 2015, alors que les gestes dénoncés avaient été portés à la connaissance de l'employeur par un mail du 11 mai 2015. L'appelant précise que le procureur de la République saisi a classé sans suite la procédure.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 11 septembre 2018, l'association Comité commun activités sanitaires et sociales (CCASS), intimée, demande pour sa part à la cour de :
-confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
En conséquence,
A titre principal
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [G] est fondé et proportionné
- débouter Monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
A titre subsidiaire
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 207,34 euros, correspondant à trois mois de salaires
A titre reconventionnel
- condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Laffly et associés, avocat, sur son affirmation de droit.
L'association CCASS affirme que, de jurisprudence constante, les actes de maltraitance à l'égard de personnes vulnérables sont constitutifs d'une faute grave, justifiant le licenciement de l'auteur de ces actes. Elle verse aux débats l'attestation de l'institutrice qui lui a rapporté les paroles des enfants au sujet du comportement de M. [G] à leur encontre, ainsi que les compte-rendus des auditions de ces enfants, rédigés par deux personnes travaillant à l'ITEP, une psychologue et une chef de service. L'association souligne que les propos des enfants entendus sont concordants quant à la description du comportement brutal et inadapté prêté à M. [G].
La clôturé de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [O] [G] a été licencié par lettre du 12 juin 2015, pour avoir commis des actes de maltraitance ou violence à l'encontre de mineurs confiés à l'ITEP [5], structure gérée par son employeur. Il est précisé dans la lettre de licenciement que ces faits ont été signalés à ce dernier le 11 mai 2015 et qu'ils ont donné lieu à une enquête en interne. Les gestes imputés au salarié sont spécifiés : ils ont consisté à tirer les oreilles et les cheveux d'enfants, à donner des coups des pieds, à secouer, à taper, à pousser des enfants contre les murs, à gifler un enfant avec des gants, à attraper des enfants par la nuque ou par la gorge, en les soulevant et en les étranglant, outre le fait d'avoir proféré menaces et insultes à l'encontre des enfants.
L'association CCASS ajoute dans ses conclusions que c'est Mme [W], enseignante de l'Education nationale, en poste à l'ITEP, qui a adressé un mail au directeur de l'ITEP le 11 mai 2015 (pièce n° 2.5 de l'intimée). Mme [W] a ainsi porté à la connaissance de ce dernier que, le 31 mars 2015, un de ses élèves s'était confié à elle, suite à l'absence de [O] [G] : il lui avait dit que celui-ci faisait exprès de lui faire mal, qu'il l'avait tapé et étranglé, qu'il s'était comporté ainsi à l'égard de plusieurs enfants. Ces déclarations avaient été confirmées par l'autre élève présent alors dans la classe.
Mme [W] ajoutait que plusieurs enfants lui avaient déjà dit que cet éducateur, M. [G], leur avait fait mal, par divers gestes (gifle avec des gants, poussée contre un mur, coup de pied aux fesses), qui avaient eu lieu hors la présence de témoins adultes. Mme [W] avait vu elle-même une altercation entre M. [G] et une mineure, prénommée [R], qu'il avait poussée au niveau des épaules sur environ 6 mètres.
Mme [W] avait parlé en classe, le 27 avril 2015, du comportement décrit par l'élève le 31 mars précédent. D'autres élèves avaient alors confirmé que [O] [G] leur avait fait mal, en donnant des coups de pied ou en les saisissant à la gorge.
L'association CCASS explique que son directeur a ensuite rencontré Mme [W], qui lui a confirmé la teneur de son message écrit. Celui-ci a dès lors demandé à deux professionnelles de l'ITEP, Mme [S], psychologue, et Mme [C], chef de service, de recueillir la parole des enfants qui s'étaient confiés à Mme [W]. Dans ce cadre, Mme [C] a organisé des entretiens individuels avec les mineurs concernés, entretiens qui se sont déroulés en présence de Mme [S]. Les entretiens ont eu lieu entre le 21 et le 29 mai 2015, ils ont donné lieu à la rédaction de compte-rendus, signés par les deux professionnelles (pièces n° 2.6 de l'intimée).
Onze mineurs ont ainsi été entendus. Ils sont identifiés de manière complète dans les compte-rendus, puisque leur prénom et nom sont mentionnés. Neuf d'entre eux évoquaient des gestes imputés à [O] [G], en disant que ce dernier n'était pas gentil : les mineurs parlaient du fait que ce dernier les avait saisis par la nuque, leur avait donné des coups de pied au fesses, ou encore du fait d'avoir été poussé (dont une fois au cours de laquelle, selon la mineure entendue, sa tête cogné contre un mur). L'un des mineurs, [M] [V], a indiqué qu'il n'avait pas été l'objet de violence de la part de M. [G] mais qu'il avait vu celui-ci poussé un autre enfant. Un autre mineur, [T] [I], s'est renfermé et n'a rien dit à Mme [S] et Mme [C].
Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des éléments factuels ainsi rassemblés par l'employeur. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le déroulement des investigations diligentées en interne par l'employeur n'est pas soumis à des dispositions légales ou réglementaires particulières. L'association CCASS n'était pas obligée de procéder à l'audition des collègues de travail de M. [G], alors même que les enfants entendus avaient affirmé que les gestes imputés à ce dernier avaient eu lieu hors la présence d'adultes. S'agissant de l'audition de M. [G] lui-même, la Cour constate que ses explications ont été recueillies à l'occasion de l'entretien préalable, le 3 juin 2015, puisqu'il a formellement contesté devant son employeur la réalité du comportement décrit préalablement par les mineurs.
La Cour ne trouve pas dans les pièces soumises à son appréciation par l'association Comité commun d'éléments de nature à faire douter de la véracité des assertions de Mme [W] quant aux circonstances dans lesquelles elle a recueilli les déclarations d'élèves au sujet du comportement de M. [G], ni de la sincérité des mineurs entendus quant à leur description des gestes imputés à ce dernier. En particulier, il n'est pas établi que le recueil des déclarations de ces derniers ait été mené de manière partiale par Mme [C] ou encore que leurs réponses auraient été induites par cette dernière.
La Cour ne déduit pas que les déclarations des mineurs sont dépourvues de toute crédibilité, du seul fait qu'il s'agit d'un public psychologiquement fragile, contrairement à ce que l'appelant avance dans ses conclusions.
La décision du procureur de la République de classer sans suite le signalement de l'association Comité commun (pièce n° 21 de l'appelant) n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée. Dès lors, M. [G] ne saurait en tirer argument pour soutenir que les accusations portées contre lui étaient dénuées de tout fondement.
En définitive, la Cour retient que M. [G], dans le cadre de son emploi d'éducateur, a adopté, à plusieurs reprises et envers plusieurs mineurs confiés à la structure d'accueil qui l'employait, un comportement au minimum inadapté, voire manifestement violent. Cet ensemble de faits imputables au salarié caractérise un comportement fautif de la part de M. [G] et est constitutif d'une violation des obligations découlant des relations de travail, d'une importance telle, s'agissant des relations d'un éducateur avec les mineurs dont il avait la charge, qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'ITEP.
Par ailleurs, la Cour relève que l'employeur a eu connaissance d'informations préoccupantes concernant le comportement de M. [G] le 11 mai 2015 et qu'il a fait rapidement diligenter une enquête en interne afin de vérifier la réalité de ce qui lui avait été rapporté par Mme [W]. Il a légitimement attendu le résultat de cette vérification, avant de procéder à un signalement aux autorités administrative et judiciaire. La direction de l'ITEP a ensuite adressé un signalement à l'agence régionale de santé le 3 juin 2015 et au procureur de la République territorialement compétent le 5 juin 2015 (pièces de l'intimée n° 2.9 et 2.10).
M. [G] indique, dans ses conclusions, qu'il était en arrêt de travail du 30 mars au 25 mai 2015, ce qui explique qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre recommandée du 22 mai 2015.
Le rappel de cette chronologie conduit à la Cour à conclure que l'employeur a engagé la procédure disciplinaire au plus tôt qu'il le pouvait, à considérer la date à laquelle il a été informé de faits fautifs susceptibles d'être imputés au salarié.
La Cour retient que l'association CCASS a ainsi régulièrement rapporté la preuve que son salarié [O] [G] a commis une faute grave, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, qui ne permettait pas de remettre ce dernier au contact avec les mineurs accueillis à l'ITEP.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions déférées par M. [G].
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire présentée par l'association CCASS, dans le cadre de l'appel incident.
Sur les dépens
M. [O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile, avec le droit accordé à la SELARL Laffly et associés, avocat, de recouvrer directement contre celui-ci ceux des dépens dont il a fait l'avance, sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif d'équité, la demande de l'association CCASS en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du 5 avril 2018, en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [G] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Laffly et associés, avocat, sur son affirmation de droit ;
Rejette la demande de l' association Comité commun actions sanitaires et sociales en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente