Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYP
MI : 23/00000849
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL CAPLAW
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MO&CO
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MINOS PEINTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit audit siège
Représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance date du 05 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison à usage d’habitation située [Localité 2] à [Localité 3] et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Par ordonnance du 07 juin 2023, le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises a remplacé Monsieur [J] par Monsieur [F].
Suivant acte du 26 décembre 2023, la société MO&CO a fait assigner la société MINOS PEINTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la condamner à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir ses attestations d’assurance à la DROC et à la date de la réclamation en 2022.
Au soutien de sa demande, la société MO&CO expose que Monsieur [X] a confié la réalisation d’une maison à usage d’habitation à la SELARL DA ATELIER, qui a sous-traité la réalisation de certains lots à diverses entreprises, dont la société MO&CO et qu’il a sollicité et obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour deux séries de désordres, concernant d’une part, une réserve générale concernant l’état du parquet et d’autre part, la mise en oeuvre de béton au mépris des normes concernant les classes d’exposition. Elle soutient que l’entreprise MINOS PEINTURE, intervenue sur le chantier au titre du lot peinture, est directement concernée par les désordres affectant le parquet de Monsieur [X] puisqu’elle aurait fait usage d’escabeaux qui auraient dégradé le parquet, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, au cours de laquelle la société MO&CO a maintenu sa demande d’extension et abandonné sa demande de communication sous astreinte, les documents ayant été communiqués en cours d’instance. Elle a cependant entendu préciser que la société MINOS PEINTURE et la société RAVAT MENUISERIE étaient toutes les deux présentes concomittamment sur le chantier et sont susceptibles d’être interessées par la dégradation du parquet et que la défenderesse ne démontre pas qu’elle aurait utilisé des escabeaux équipés de tampons de protection lors de ses interventions sur le chantier.
En réplique, la société MINOS PEINTURE demande de débouter la société MO&CO de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que les deux comptes rendus de chantier n’établissent en rien l’imputabilité des impacts et rayures sur le parquet à la société MINOS PEINTURE et que le mail adressé le 19 juillet 2022 par la maîtrise d’oeuvre à la société MINOS PEINTURE et RAVAT MENUISERIES ne l’établit pas davantage. Elle explique également que les escabeaux qu’elle utilise sont équipés de tampons de protection ce qi rend impossible que des détériorations trouvent leur origine dans leur utilisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les comptes-rendus de chantier de la Maîtrise d’oeuvre des 02 mai 2022 et 09 mai 2022 et le mail de la société MO&CO du 19 juillet 2022 laissent apparaître que la mise en cause de la société MINOS PEINTURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société MO&CO justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société MO&CO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance du 05 mai 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 07 juin 2023 rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des expertises seront opposables à la société MINOS PEINTURE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société MO&CO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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