Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/0139
Rôle N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXDW
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2023 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [W] [L]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [G] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 18h23,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 27 janvier 2023 à 09h58 ;
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 12h11 par Monsieur [W] [L] ;
Monsieur [W] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai un justificatif d'hébergement chez une amie. Je suis hébergé chez elle depuis les premiers problèmes avec ma compagne. J'ai quitté le domicile conjugal autour de juin / juillet. J'ai une fille de 6 mois. J'ai vu le médecin hier. Il a dit que je devais continuer la kiné. Je ne peux plus bouger l'épaule. Il n'y a pas de kiné au centre de rétention. Cela fait 4 mois que je suis comme ça. Les rendez-vous à [Localité 3] sont longs'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soulève la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'est pas suffisamment motivée.
Il ajoute que la procédure de rétention est nulle en ce qu'il existe un doute sur le délai entre la notification des droits, le placement en rétention et la levée d'écrou et la qualité de l'agent notifiant et en ce que M. [L], qui ne comprend pas bien le français et ne le lit pas et avait demandé à être assisté d'un interprète, ne l'a pas été lors de la notification de la décision de placement en rétention et ses droits.
Il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'identification et incompétence de son auteur, insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de M. [L] père d'une enfant mineure, présentant des problèmes à l'épaule suite à une fracture nécessitant des séances de kinésithérapie et bénéficiant d'un hébergement, comme l'indiquait le courrier adressé par son avocate à la préfecture le 13 janvier 2023 et défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé et de ses garanties de représentation.
Il ajoute qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [L] lequel n'a pu rencontrer un médecin alors qu'il se trouve au centre de rétention depuis 5 jours et que la préfecture a manqué à son devoir de diligence, la demande de laissez-passer ne comportant pas les éléments d'identification détenus par la préfecture ; enfin, il indique que le délai de transfert au centre de rétention depuis le centre pénitentiaire de [Localité 1]-[Localité 3] est excessif.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière, que la durée de transfert est normale, celle-ci s'entendant de l'heure à laquelle les formalités administratives (fouille des bagages, prise de photos et d'empreintes) ont été réalisées alors que deux étrangers sont arrivés en même temps au centre de rétention.
Il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est parfaitement régulier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la décision du premier juge :
M. [L] ne démontre aucun défaut de motivation précis de la décision du premier juge se consentant d'indiquer que cela ressort de la lecture de la décision.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention est signé par M. [C] adjoint au chef de bureau bénéficiant d'une délégation de signature par arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13 2022 285 du 30 septembre 2022 figurant dans la procédure. Il est motivé par le fait que M. [L] s'est soustrait à la mesure d'éloignement en date du 18 juillet 2022 notifiée le même jour , qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare une adresse à [Localité 4] sans en justifier, chez son épouse laquelle est victime de violence, que l'intéressé qui a formulé des observations sur sa situation personnelle 'problème à l'épaule, fracture', n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical et d'un traitement au centre de rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que M. [L] placé en détention, ait contribué de novembre 2022 à janvier 2023 à hauteur de 50 € par mois à l'entretien de sa fille mineure qui vit avec sa mère dont il est séparé suite à des violences commises sur sa personne, n'excluait pas un placement en rétention.
En effet , du fait de son caractère limité dans le temps, le placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de l'intéressé.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que le préfet ait eu connaissance de l'adresse dont M. [L] fait état à l'appui de son recours, le courrier adressé le 11 janvier 2023 par son conseil au bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à [Localité 5], n'en faisant pas état.
Enfin, il apparaît que le préfet a pris en compte les lésions alléguées par M. [L] estimant que ce dernier pourrait être suivi au centre de rétention, ce que confirme la visite médicale dont l'intéressé a bénéficié le 30 janvier 2023.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Il ressort des débats que la levée d'écrou est intervenue le 27 janvier 2023 à 9h58 conformément à la déclaration du préposé du greffe du centre pénitentiaire d'[Localité 1]- [Localité 3], que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [L] le 27 janvier 2023 à 9h58 par le fonctionnaire de police désigné par son numéro de matricule et donc parfaitement identifiable de la direction zonale de la police aux frontières zone sud de [Localité 5] et que M. [L] est ensuite arrivé au centre de rétention de [Localité 5] le même jour à 11 h10, cette heure correspondant à celle de son admission après accomplissement de toutes les formalités administratives alors qu'un autre retenu arrivait au centre de rétention en même temps que lui.
Il ne résulte de ce déroulement des faits aucune irrégularité de procédure résultant notamment d'un délai de transfert excessif entre le centre pénitentiaire et le centre de rétention .
M. [L] qui a pu visiter le médecin le lundi suivant son entrée au centre de rétention ne démontre pas qu'une atteinte ait été portée à ses droits; en effet , il ne justifie aucunement d'une urgence médicale qui aurait nécessité une consultation en urgence à l'hôpital.
La préfecture justifie de la saisine le 27 janvier 2023, soit le jour même du placement en rétention des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer . Cette demande qui est susceptible d'être complétée par la production d'éléments d'identification supplémentaires suffit à satisfaire l'existence de diligences de la préfecture prévue par les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA .
Le demande de mise en liberté de M. [L] sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 janvier 2023.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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